Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0303

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


301D0303
2001/303/CE: Décision de la Commission du 11 avril 2001 établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication chez les espèces menacées d'extinction en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1107]
Journal officiel n° L 104 du 13/04/2001 p. 0003 - 0005



Texte:


Décision de la Commission
du 11 avril 2001
établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication chez les espèces menacées d'extinction en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE
[notifiée sous le numéro C(2001) 1107]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/303/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,
vu la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE contient des dispositions prévoyant le recours à la vaccination d'urgence.
(2) Selon les principes qui sous-tendent cet article, il y a lieu de mettre en balance la décision de recourir à la vaccination et les intérêts fondamentaux de la Communauté, qui ne doivent pas être menacés.
(3) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Irlande, la Commission a adopté les décisions 2001/172/CE(4), 2001/208/CE(5), 2001/223/CE(6) et 2001/234/CE(7) relatives à certaines mesures de protection à l'égard de la fièvre aphteuse dans les États membres respectifs.
(4) La décision 2001/246/CE de la Commission du 27 mars 2001(8) établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE, permet également aux Pays-Bas de pratiquer à titre de mesure de précaution une vaccination préventive avant abattage des animaux sensibles dans les exploitations situées à proximité immédiate des exploitations infectées ou suspectes, eu égard à la situation épidémiologique et à la haute densité d'animaux sensibles dans certaines parties du territoire.
(5) La mise à mort d'animaux appartenant à une espèce menacée d'extinction sensibles à la fièvre aphteuse constituerait une perte indésirable de matériel génétique et pourrait même déboucher sur la disparition de l'espèce, de sorte qu'il convient de protéger autant que possible ces composants précieux du patrimoine mondial.
(6) Les jardins zoologiques ou d'autres installations agréées ou enregistrées répondant à une définition précise qui hébergent des animaux d'espèces menacées d'extinction sensibles à l'épizootie sont tenus d'appliquer de bonnes pratiques d'entretien, comprenant toutes les précautions nécessaires pour éviter l'introduction éventuelle du virus de la fièvre aphteuse dans leur enceinte.
(7) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE, lorsque les autorités compétentes d'un État membre estiment que l'épizootie peut mettre en danger des espèces menacées d'extinction ou d'autres animaux appartenant, par exemple à une race extrêmement rare ou faisant l'objet de travaux de recherche irremplaçables et essentiels, il convient, éventuellement en ciblant les mesures cas par cas, de faire en sorte que les modalités techniques de la vaccination d'urgence de ces animaux soient précisées dans le cadre d'un programme que l'État membre peut présenter à la Commission à titre d'instrument supplémentaire de protection des animaux des espèces sensibles.
(8) Le programme à présenter doit comporter des mesures détaillées relatives à l'utilisation de la vaccination, à l'identification et à la surveillance subséquente de ces animaux.
(9) Dans son rapport du 10 mars 1999, le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux a formulé des recommandations concernant la stratégie à appliquer à la vaccination d'urgence contre la fièvre aphteuse, dont il faut tenir compte(9).
(10) Le recours à tout type de vaccination, même limitée à des catégories particulières d'animaux qui ne sont pas concernés au premier chef par les échanges, peut contribuer à hypothéquer le statut à l'égard de la fièvre aphteuse en matière d'échanges internationaux, et ce, non seulement pour l'État membre ou la partie du territoire de celui-ci dans laquelle la vaccination est effectuée.
(11) Avant de prendre une décision sur la vaccination d'urgence, la Commission doit faire en sorte que les mesures à adopter respectent au moins les dispositions visées à l'article 13, paragraphe 3, premier au sixième tiret, de la directive 85/511/CEE.
(12) Il y aura lieu de réexaminer les prescriptions actuelles et les risques inhérents aux échanges d'animaux vaccinés des jardins zoologiques au sein du comité scientifique et conjointement avec l'Office international des épizooties.
(13) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Au sens de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables: "Espèces menacées d'extinction" désignent les animaux relevant des catégories suivantes: éteints à l'état sauvage, gravement menacés, menacés et vulnérables figurant sur la liste rouge actuelle des espèces menacées de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

Article 2
1. Les États membres font en sorte que les jardins zoologiques ou d'autres installations agréées ou enregistrées répondant à une définition précise qui hébergent des animaux d'espèces menacées risquant d'être contaminés par la fièvre aphteuse à la suite de l'apparition de foyers de l'épizootie appliquent de bonnes pratiques vétérinaires et prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter l'introduction éventuelle du virus de la fièvre aphteuse dans leur enceinte. Ces précautions doivent nécessairement comporter les mesures suivantes: interdire tout mouvement d'animaux des espèces sensibles vers l'établissement, héberger les animaux des espèces sensibles à l'intérieur, s'assurer que les aliments et les litières achetés dans le commerce ne soient pas contaminés, fermer au public les abris des animaux des espèces sensibles, éviter les contacts de ces animaux avec le public et le nourrissage par celui-ci, faire en sorte que le personnel n'entre pas en contact avec des animaux sensibles hors du zoo et ne pénètre pas dans des périmètres de protection ou de surveillance délimités pour lutter contre la fièvre aphteuse, éviter les contacts avec des animaux sensibles hors du zoo, installer des dispositifs de désinfection aux portes d'entrée et à l'entrée de chaque aire de service et fermer temporairement le zoo ou une partie du zoo. Ces mesures restent applicables au moins jusqu'à ce que les États membres soient certains que le risque d'apparition de la maladie a retrouvé son niveau normal.
2. Sans préjudice de la directive 85/511/CEE du Conseil, et notamment ses articles 4, 5 et 9, les États membres peuvent décider de recourir à la vaccination d'urgence des animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse relevant de collections des espèces menacées d'extinction appartenant aux jardins zoologiques, qui sont jugées à risque et sont situées dans un rayon de 25 km autour d'un foyer de fièvre aphteuse, dans les conditions définies à l'annexe.
L'État membre concerné peut décider d'étendre, cas par cas, la vaccination à d'autres animaux tels que des animaux appartenant à des races extrêmement rares ou faisant l'objet de travaux de recherche irremplaçables et essentiels et jugés à risque au même titre que les animaux visés à l'alinéa précédent, dans les mêmes conditions indiquées ci-dessus.
3. Avant de commencer à mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 2, l'État membre présente un programme en vue d'informer officiellement les autres États membres et la Commission des détails concernant en particulier l'adresse et la localisation exactes des collections d'animaux sur lesquels la vaccination sera pratiquée et comportant un plan d'ensemble du périmètre, des enclos et des parcs des animaux avec leur identification spécifique, le nombre d'animaux à vacciner par espèce avec l'indication de leur identité particulière et de leur emplacement sur le plan, le type de vaccin à utiliser et la date du début et de la fin de la vaccination, accompagnés d'une description des circonstances ayant motivé la décision de mettre en oeuvre ces mesures.
4. Les États membres doivent faire en sorte que ces animaux ne fassent pas l'objet d'échanges ni de mouvements entre États membres et que les produits animaux qui en sont issus n'entrent pas dans la chaîne alimentaire.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.
(4) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22.
(5) JO L 73 du 15.3.2001, p. 38.
(6) JO L 82 du 22.3.2001, p. 29.
(7) JO L 84 du 23.3.2001, p. 62.
(8) JO L 88 du 28.3.2001, p. 21.
(9) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html



ANNEXE


Conditions d'utilisation de la vaccination d'urgence dans la lutte contre la fièvre aphteuse et son éradication en application de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]