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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0300

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


301D0300
2001/300/CE: Décision de la Commission du 30 mars 2001 relative à la coopération de la Communauté avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture en ce qui concerne en particulier les activités de la Commission européenne en matière de lutte contre la fièvre aphteuse [notifiée sous le numéro C(2001) 984]
Journal officiel n° L 102 du 12/04/2001 p. 0071 - 0072



Texte:


Décision de la Commission
du 30 mars 2001
relative à la coopération de la Communauté avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture en ce qui concerne en particulier les activités de la Commission européenne en matière de lutte contre la fièvre aphteuse
[notifiée sous le numéro C(2001) 984]
(2001/300/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999(2), et notamment ses articles 12 et 13,
considérant ce qui suit:
(1) Dans le contexte des grandes épidémies de fièvre aphteuse intervenues à la fin des années cinquante, à la fois dans la Communauté et dans les pays voisins, la commission européenne pour la lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD) a été créée sous l'égide de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
(2) Au cours des années soixante, en raison de risques accrus d'une introduction de souches exotiques de la fièvre aphteuse en Europe, les pays membres de l'EUFMD ont été invités à créer un fonds financier destiné à financer les mesures d'urgence à mettre en oeuvre dans les Balkans, qui étaient la principale voie d'introduction de la maladie en Europe continentale. Par la suite, ce fonds a été divisé en un fonds financier 911100/MTF/INT/003/EEC, soutenu par les États membres qui étaient simultanément membres de la Communauté, et un fonds financier 909700/MTF/004/MUL, soutenu par les pays membres de l'EUFMD qui n'étaient pas à l'époque des États membres de la Communauté ou qui ne sont pas encore des États membres de l'Union européenne.
(3) La dernière contribution de la Communauté au fonds 911100/MTF/INT/003/EEC est intervenue à l'occasion des foyers de fièvre aphteuse apparus dans les Balkans en 1996, conformément à la décision 96/368/CE de la Commission du 14 juin 1996 relative à une participation financière de la Communauté à la mise en oeuvre de certaines mesures de lutte contre la fièvre aphteuse en Albanie(3) et à la décision 96/439/CE de la Commission du 18 juillet 1996 relative à une participation financière de la Communauté à la mise en oeuvre de certaines mesures de lutte contre la fièvre aphteuse dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine(4).
(4) En vertu de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la vaccination contre la fièvre aphteuse a cessé dans la Communauté en 1991. Les foyers les plus récents de fièvre aphteuse ont été signalés en 2000 en Grèce, à la suite de l'introduction de la maladie en provenance d'un pays voisin, et en 2001 au Royaume-Uni.
(5) Néanmoins, dans les pays limitrophes des États membres, des foyers et, dans certains cas, des épidémies graves ont été enregistrés au cours des dernières années et sont susceptibles de menacer le statut sanitaire des animaux sensibles de la Communauté, principalement en raison de la circulation des personnes et des biens, à l'exclusion des importations d'animaux et de produits animaux qui sont interdites, et des moyens de transport entre les États membres et les pays voisins.
(6) Compte tenu de l'émergence de nouveaux topotypes du virus et d'une détérioration régionale de la situation en termes de lutte contre la maladie, la Communauté, en étroite coopération avec l'EUFMD et en utilisant le fonds financier 911100/MTF/INT/003/EEC, a soutenu des campagnes de vaccination d'urgence en Turquie en 1998 et en Transcaucasie en 1999 et 2000.
(7) Depuis sa création, le fonds financier 911100/MTF/INT/003/EEC a été géré cas par cas et de commun accord par la Commission et l'EUFMD dans le cadre d'un échange de lettres portant accord des mesures proposées par l'EUFMD.
(8) Le 25 février 2000, une réunion s'est tenue dans les locaux de la FAO, à l'occasion de laquelle un groupe d'experts a examiné les règles et procédures de fonctionnement du fonds financier 911100/MTF/INT/003/EEC en ce qui concerne les dépenses relatives à la mise en oeuvre des programmes agréés de lutte contre la fièvre aphteuse dans les pays membres de l'EUFMD ou dans les pays voisins.
(9) Après évaluation, le groupe d'experts de la Commission et de la FAO a estimé que les règles et procédures de la FAO relatives au fonctionnement de ces fonds étaient équivalentes à celles applicables dans les institutions de la Communauté.
(10) Le groupe d'experts a recommandé une révision des règles et procédures de fonctionnement du fonds financier 911100/MTF/INT/003/EEC, afin de conclure un accord formel sur le fonctionnement du fonds. Les règles devraient s'aligner sur celles du programme de coopération en matière de sécurité alimentaire et de son accord d'application conclu entre la Communauté et la FAO en 2000, programme considéré comme le point de départ d'une approche mieux programmée et d'une procédure formalisée dans le cadre de cette coopération traditionnelle entre la Communauté et la FAO.
(11) Il convient de fixer la participation de la Communauté au fonds 911100/MTF/INT/003/EEC à 1,8 million d'euros au maximum pour une durée de quatre ans. Le budget du fonds pour 2001 devrait être constitué du solde de ses ressources au 30 septembre 2000 et d'une participation de la Communauté permettant d'atteindre un montant d'un million de dollars des États-Unis. Par la suite, les dépenses seront financées par des transferts annuels.
(12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Le solde du fonds financier 911100/MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) au 30 septembre 2000 est fixé à 226404 dollars des États-Unis, conformément au rapport final de la 65e session du comité exécutif de la commission européenne pour la lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD).
2. À compter du 1er janvier 2001, l'obligation financière de la Communauté à l'égard du fonds visé au paragraphe 1 est fixée à un montant maximal de 1800000 euros pour une durée de quatre ans.
3. Le premier versement du montant visé au paragraphe 2 pour l'année 2001 est composé des éléments suivants:
a) le solde visé au paragraphe 1 et
b) une participation de la Communauté à concurrence du montant nécessaire pour atteindre un montant total d'un million de dollars des États-Unis.
4. Les dépenses encourues par le fonds au cours des années 2001, 2002, 2003 et 2004 seront financées par des participations annuelles de la Communauté payables respectivement en 2002, 2003, 2004 et 2005. Cependant ces transferts seront soumis à la disponibilité de ressources au budget de la Commission.
5. Les participations annuelles de la Communauté visées au paragraphe 4 seront basées sur le rapport financier produit par l'EUFMD lors de la session annuelle du comité exécutif ou lors de la session générale semestrielle de l'EUFMD, ce rapport étant accompagné d'une documentation détaillée selon les règles de la FAO.

Article 2
1. Un accord d'application concernant l'utilisation et le fonctionnement du fonds financier 911100/MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) sera conclu entre la Commission européenne et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture pour une période de quatre ans commençant le 1er janvier 2001.
2. Le fonds fiduciaire visé à l'article 1er est géré de commun accord par la Commission et l'EUFMD, conformément à l'accord d'application visé au paragraphe 1 du présent article.
3. Le directeur général de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs est autorisé à signer l'accord d'application visé au paragraphe 1 au nom de la Commission européenne.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(3) JO L 145 du 19.6.1996, p. 19.
(4) JO L 181 du 20.7.1996, p. 37.
(5) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/04/2001


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