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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0279

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
301D0246 (Modification)

301D0279
2001/279/CE: Décision de la Commission du 5 avril 2001 modifiant la décision 2001/246/CE établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1070]
Journal officiel n° L 096 du 06/04/2001 p. 0019 - 0029



Texte:


Décision de la Commission
du 5 avril 2001
modifiant la décision 2001/246/CE établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE
[notifiée sous le numéro C(2001) 1070]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/279/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant le Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,
vu la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) À la suite de la présentation par les autorités compétentes des Pays-Bas d'un programme prévoyant le recours à une vaccination suppressive, la Commission a arrêté la décision 2001/246/CE établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas(4), en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE.
(2) À la suite de la présentation par les autorités compétentes du Royaume-Uni d'un programme prévoyant le recours à une vaccination de protection, la Commission a arrêté la décision 2001/257/CE établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication au Royaume-Uni(5), en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE.
(3) Les autorités compétentes des Pays-Bas viennent de soumettre à la Commission un programme prévoyant, outre les mesures établies par la décision 2001/246/CE, le recours à la vaccination de protection, en tant qu'instrument supplémentaire pour lutter contre la fièvre aphteuse et l'éradiquer, compte tenu de la situation épidémiologique et de la haute densité d'animaux sensibles dans certaines parties du territoire.
(4) Selon les principes qui sous-tendent l'article 13 de la directive 85/511/CEE, il y a lieu de mettre en balance la décision de recourir à la vaccination et les intérêts fondamentaux de la Communauté, qui ne doivent pas être menacés.
(5) Le recours à tout type de vaccination hypothéquera inéluctablement le statut à l'égard de la fièvre aphteuse en matière d'échanges internationaux, et ce, non seulement pour l'État membre ou la partie du territoire de celui-ci dans laquelle la vaccination est effectuée.
(6) Avant de prendre une décision sur la vaccination d'urgence, la Commission doit faire en sorte que les mesures à adopter respectent au moins les dispositions visées à l'article 13, paragraphe 3, premier au sixième tiret, de la directive 85/511/CEE.
(7) La présente décision a pour objet d'établir les conditions dans lesquelles les Pays-Bas peuvent procéder à une vaccination d'urgence, sans préjudice de la décision 2001/223/CE de la Commission(6), dans sa dernière version.
(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 2001/246/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, ajouter le point 3 suivant:
"3. 'Vaccination de protection' signifie la vaccination d'urgence des animaux de l'espèce bovine de certaines exploitations situées dans la zone de vaccination; elle est exclusivement pratiquée en liaison avec l'abattage préventif de certaines catégories d'autres animaux des espèces sensibles défini au paragraphe 1, et conjointement ou non avec la vaccination suppressive définie au paragraphe 2.
Elle a pour objectif de réduire de manière urgente la quantité de virus en circulation et d'enrayer le risque de propagation du virus au-delà du périmètre délimité, mais est pratiquée à la condition que les animaux des espèces sensibles vaccinés selon les conditions applicables à la vaccination de protection ne fassent pas l'objet de l'abattage préventif."
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
1. Sans préjudice de la directive 85/511/CEE, du Conseil, et notamment de ses articles 4, 5 et 9, les autorités compétentes des Pays-Bas peuvent décider de recourir à la vaccination d'urgence dans les conditions définies dans les annexes.
2. Avant de commencer à pratiquer la vaccination suppressive ou la vaccination de protection dans les conditions établies respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, les Pays-Bas font en sorte que les États membres et la Commission soient officiellement informés des détails concernant la délimitation géographique et administrative de la zone de vaccination, le nombre d'exploitations affectées et le nombre d'animaux concernés, ventilés par espèce, la date de début et de fin des vaccinations et les circonstances motivant la décision de mettre en oeuvre les mesures.
Par la suite, les Pays-Bas feront en sorte que les informations communiquées en application du premier alinéa soient complétées, sans retard excessif, par les détails relatifs à l'abattage d'animaux vaccinés et notamment le nombre d'animaux abattus, au nombre d'exploitations et d'animaux affectés, à la date de la fin des abattages, aux modifications des restrictions appliquées dans les zones en cause en ce qui concerne la vaccination suppressive pratiquée dans les conditions définies à l'annexe I et au maintien des restrictions imposées aux mouvements d'animaux vivants et de certains produits animaux issus d'animaux soumis à la vaccination de protection pratiquée selon les conditions établies à l'annexe II."
3) L'annexe est remplacée par les annexes de la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.
(4) JO L 88 du 28.3.2001, p. 21.
(5) JO L 91 du 31.3.2001, p. 98.
(6) JO L 82 du 22.3.2001, p. 29.



ANNEXE I


Conditions d'utilisation de la vaccination suppressive dans la lutte contre la fièvre aphteuse et son éradication en application de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


Conditions d'utilisation de la vaccination de protection dans la lutte contre la fièvre aphteuse et son éradication en application de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

A) Zone de vaccination suppressive:
Territoires dans les provinces de Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant et Flevoland aux Pays-Bas tels qu'ils ont été notifiés et décrits conformément à l'article 2, paragraphe 2.
B) Zone de vaccination de protection:
Un périmètre d'environ 25 km autour d'Oene tel qu'il a été notifié et décrit conformément à l'article 2, paragraphe 2.


ANNEXE IV

MESURES APPLICABLES DANS LA ZONE DE VACCINATION EN CE QUI CONCERNE LES ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE VACCINÉS AU TITRE DE LA VACCINATION DE PROTECTION
1. Les Pays-Bas s'assurent que les mesures ci-après soient appliquées dans la zone de vaccination depuis le début de la vaccination jusqu'à ce qu'au moins 30 jours se soient écoulés après la fin de celle-ci:
a) Les mouvements d'animaux vaccinés de l'espèce bovine à l'intérieur de la zone de vaccination et en dehors de celle-ci sont interdits.
Par dérogation à l'interdiction ci-dessus et après inspection clinique des animaux en cause et des troupeaux d'origine ou d'expédition, les autorités compétentes peuvent autoriser, en vue d'un abattage immédiat, le transport direct des animaux vivants de l'espèce bovine jusqu'à un abattoir désigné par l'autorité compétente et situé dans la zone de vaccination ou, dans des circonstances exceptionnelles à autoriser cas par cas par les autorités compétentes, à proximité de préférence immédiate de cette zone.
b) Les viandes fraîches issues d'animaux vaccinés abattus au cours de la période visée au présent paragraphe sont munies du cachet prévu à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE et sont stockées et transportées séparément des viandes non munies dudit cachet, puis sont transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par les autorités compétentes pour y subir un traitement conformément à l'annexe V.
c) Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés au cours de la période visée au présent paragraphe peuvent être mis sur le marché à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination, pour autant qu'au moins l'un des traitements visés aux annexes VII-A et VII-B ait été réalisé dans un établissement situé dans la zone de vaccination ou, dans des circonstances exceptionnelles à autoriser cas par cas par les autorités compétentes, à l'extérieur de cette zone. Ce traitement doit être certifié par les autorités vétérinaires compétentes.
d) La collecte de sperme aux fins de l'insémination artificielle, provenant d'animaux mâles de l'espèce bovine détenus dans des centres situés dans la zone de vaccination, est suspendue.
Par dérogation à l'interdiction ci-dessus, les autorités compétentes peuvent autoriser, pour la production de sperme congelé à utiliser dans la zone de vaccination, la collecte de sperme provenant d'animaux mâles de l'espèce bovine détenus dans des centres de collecte de sperme situés à l'intérieur de la zone de vaccination, s'il est garanti que le sperme recueilli pendant cette période est stocké séparément pendant au moins 30 jours et n'est expédié qu'une fois les mesures ci-après mises en oeuvre:
1) les donneurs ont été vaccinés à la suite d'un test de recherche des anticorps dirigés contre le virus aphteux ayant donné des résultats négatifs, et
2) un test agréé d'isolement du virus ou un test agréé de recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurelles effectué au terme de la période de quarantaine prévue pour le sperme s'est révélé négatif pour tous les animaux des espèces sensibles présents pendant cette période dans le centre de collecte de sperme.
e) La collecte d'ovules et d'embryons de femelles donneuses de l'espèce bovine est interdite.
2. Les Pays-Bas s'assurent que les mesures ci-après sont appliquées dans la zone de vaccination après l'exécution des mesures prévues au paragraphe 1 et jusqu'à la levée des restrictions dans la zone de vaccination:
a) les échanges intracommunautaires d'animaux de l'espèce bovine vaccinés contre la fièvre aphteuse sont interdits;
b) les échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux de l'espèce bovine vaccinés contre la fièvre aphteuse sont interdits;
c) la collecte d'ovules est interdite;
d) les mouvements d'animaux de l'espèce bovine ne sont possibles que dans les conditions suivantes:
1) les mouvements en dehors de la zone de vaccination d'animaux non vaccinés de l'espèce bovine autres que ceux visés au point 3 ci-après ne sont autorisés qu'au plus tôt trois mois après l'achèvement de toutes les vaccinations et conformément à la directive 85/511/CEE.
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, les Pays-Bas peuvent autoriser, en vue d'un abattage immédiat, le transport d'animaux non vaccinés de l'espèce bovine vers un abattoir situé en dehors de la zone de vaccination, à condition que les viandes soient soumises au traitement visé à l'annexe VI;
2) les mouvements en dehors de la zone de vaccination d'animaux vaccinés de l'espèce bovine sont interdits pendant une période de 12 mois après l'exécution des mesures visées au point 1 ou pendant une période de 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive.
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, les Pays-Bas peuvent autoriser, en vue d'un abattage immédiat, le transport d'animaux vaccinés de l'espèce bovine vers un abattoir désigné situé en dehors de la zone de vaccination, à condition que les viandes soient soumises au traitement visé à l'annexe VI;
3) les descendants non vaccinés des femelles reproductrices vaccinées ne peuvent quitter leur exploitation d'origine, à moins qu'ils ne soient transportés:
i) jusqu'à un abattoir, en vue d'un abattage immédiat, les viandes étant soumises au traitement visé à l'annexe VI;
ii) jusqu'à une autre exploitation à l'intérieur de la zone de vaccination; ou
iii) jusqu'à une exploitation quelconque, après qu'un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus aphteux a donné des résultats négatifs;
e) les restrictions appliquées aux viandes fraîches issues d'animaux vaccinés de l'espèce bovine, prévues à l'annexe VI, et celles appliquées aux produits à base de viande, prévues à l'annexe V, restent applicables jusqu'à la levée des restrictions imposées aux mouvements des animaux vaccinés de l'espèce bovine conformément à l'article 16 de la directive 85/511/CEE, et en tout état de cause au plus tôt 12 mois après l'achèvement de la vaccination ou au plus tôt 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive, ou jusqu'à la fin du troisième mois suivant l'abattage du dernier bovin vacciné;
f) les restrictions appliquées au lait frais issu d'animaux vaccinés de l'espèce bovine et aux produits laitiers dérivés de ce lait, prévues aux annexes VII-A et VII-B, restent applicables jusqu'à la levée des restrictions imposées aux mouvements des animaux vaccinés de l'espèce bovine conformément à l'article 16 de la directive 85/511/CEE, et en tout état de cause au plus tôt 12 mois après l'achèvement de la vaccination ou au plus tôt 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive, ou jusqu'à la fin du troisième mois suivant l'abattage du dernier bovin vacciné.


ANNEXE V


TRAITEMENT DES VIANDES EN VUE DE DÉTRUIRE LE VIRUS APHTEUX
>EMPLACEMENT TABLE>
"+": Efficacité reconnue


ANNEXE VI

TRAITEMENT DES VIANDES FRAÎCHES
1. Viandes fraîches désossées:
Les viandes décrites à l'article 2, point a), de la directive 64/433/CEE du Conseil, avec les diaphragmes, à l'exclusion des abats, débarrassées des os et des principaux ganglions lymphatiques accessibles.
2. Abats préparés:
- coeurs, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés,
- foies, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés,
- muscles masséters entiers, incisés conformément aux dispositions du chapitre VIII, point 41 A a), de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, et dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés,
- langues, avec épithélium, sans os, cartilage ni amygdales,
- poumons, dont la trachée, les grosses bronches et les ganglions lymphatiques médiastinaux et bronchiques ont été enlevés,
- autres abats sans os ni cartilage, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif, la graisse adhérente et les muqueuses ont été complètement enlevés.
3. Maturation:
- maturation des carcasses à une température supérieure à + 2 °C pendant 24 heures au moins,
- pH au milieu du muscle long dorsal mesuré à moins de 6,0.
4. Des mesures efficaces doivent être mises en oeuvre pour éviter toute contamination croisée.


ANNEXE VII-A

TRAITEMENT DU LAIT EN VUE DE DÉTRUIRE LE VIRUS APHTEUX DANS LE LAIT DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE
Le traitement du lait doit être entrepris conformément au point 1 ci-après et, en tout état de cause, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter, après transformation, tout contact du lait ou des produits laitiers avec une quelconque source potentielle de contamination par le virus aphteux.
1. Le lait destiné à la consommation humaine fait l'objet d'un au moins des traitements suivants:
1.1. stérilisation à F0 égale à 3 au moins;
1.2. simple traitement UHT(1);
1.3. double traitement HTST(2) avec pH supérieur à 7,0;
1.4. simple traitement HTST avec pH inférieur à 7,0;
1.5. simple traitement HTST associé à un autre traitement physique:
1.5.1. soit un second traitement thermique donnant une réaction négative à la peroxydase;
1.5.2. soit un abaissement du pH à < 6 pendant une heure au moins;
1.5.3. soit un nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation.
2. Les produits à base de lait doivent être fabriqués à partir de lait ayant fait l'objet d'un des traitements visés au point 1.

(1) UHT = traitement à ultra-haute température, c'est-à-dire à 130 °C pendant 2 ou 3 secondes.
(2) HTST = pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant 15 à 17 secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase.


ANNEXE VII-B

TRAITEMENT DU LAIT EN VUE DE DÉTRUIRE LE VIRUS APHTEUX DANS LE LAIT NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE ET DANS LE LAIT DESTINÉ À LA CONSOMMATION ANIMALE
Le traitement du lait et des produits à base de lait doit être entrepris conformément aux points 1 à 3 ci-après, en fonction de la destination du lait ou des produits à base de lait. En tout état de cause, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter, après transformation, tout contact du lait ou des produits à base de lait avec une quelconque source potentielle de contamination par le virus aphteux.
1. Le lait qui n'est pas destiné à la consommation humaine ou qui est destiné à la consommation animale fait l'objet d'un au moins des traitements suivants:
1.1. stérilisation à F0 égale à 3 au moins;
1.2. simple traitement UHT(1) associé à l'un des autres traitements physiques visés aux points 1.4.1 ou 1.4.2;
1.3. double traitement HTST(2);
1.4. simple traitement HTST associé à un autre traitement physique:
1.4.1. soit un abaissement du pH à < 6 pendant une heure au moins;
1.4.2. soit un nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation.
2. Les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine doivent être fabriqués à partir de lait ayant fait l'objet d'un des traitements visés au point 1.
3. Les produits à base de lait destinés à la consommation animale doivent être fabriqués à partir de lait ayant fait l'objet d'un des traitements visés aux points 1.1, 1.2 et 1.4.
4. Avant d'être transporté jusqu'aux exploitations porcines, le petit lait destiné aux porcins et provenant de lait ayant fait l'objet d'un des traitements décrits au point 1 doit être collecté au moins 16 heures après caillage du lait et son pH doit être mesuré à < 6,0.

(1) UHT = traitement à ultra-haute température, c'est-à-dire à 130 °C pendant 2 ou 3 secondes.
(2) HTST = pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant 15 à 17 secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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