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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0261

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


301D0261
2001/261/CE: Décision de la Commission du 22 mars 2001 concernant la fixation pour l'Espagne des dates de la déduction des dépenses exclues du financement communautaire des avances mensuelles [notifiée sous le numéro C(2001) 747]
Journal officiel n° L 093 du 03/04/2001 p. 0057 - 0057



Texte:


Décision de la Commission
du 22 mars 2001
concernant la fixation pour l'Espagne des dates de la déduction des dépenses exclues du financement communautaire des avances mensuelles
[notifiée sous le numéro C(2001) 747]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(2001/261/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2),
vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(3),
vu le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/1999(5), et notamment son article 8, paragraphe 3, deuxième phrase,
après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie",
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 ainsi que l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 disposent que la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
(2) Le montant mis à la charge de l'Espagne à la suite de la décision 2001/137/CE de la Commission(6) est important par rapport aux dépenses mensuelles et il convient, dès lors, qu'il soit comptabilisé en deux parties égales parmi les dépenses de deux mois successifs,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Pour l'Espagne, le montant écarté du financement communautaire par la décision 2001/137/CE est à comptabiliser en deux parties égales parmi les avances relatives aux dépenses des deuxième et troisième mois respectivement, qui suivent la date de notification de ladite décision.

Article 2
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.
(2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(4) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.
(5) JO L 273 du 23.10.1999, p. 5.
(6) JO L 50 du 21.2.2001, p. 9.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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