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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0257

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


301D0257  Consolidé - 2001D0257Législation consolidée - Responsabilité
2001/257/CE: Décision de la Commission du 30 mars 2001 établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication au Royaume-Uni en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1041]
Journal officiel n° L 091 du 31/03/2001 p. 0098 - 0105

Modifications:
Modifié par 301D0326 (JO L 115 25.04.2001 p.11)


Texte:


Décision de la Commission
du 30 mars 2001
établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication au Royaume-Uni en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE
[notifiée sous le numéro C(2001) 1041]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/257/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant le Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,
vu la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse établies par la directive 85/511/CEE du Conseil visent à éradiquer la maladie aussi rapidement que possible par l'abattage et la destruction des troupeaux infectés ou contaminés ou des troupeaux entrés en contact avec eux en appliquant des mesures strictes de contrôle des mouvements des animaux des espèces sensibles et des produits issus de ces animaux et en assurant une surveillance dans la zone affectée pour garantir l'absence de circulation de virus, avant que les mesures de lutte ne soient levées.
(2) Toutefois, l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE du Conseil contient des dispositions prévoyant le recours à la vaccination d'urgence en cas d'extension de la maladie.
(3) Selon les principes qui sous-tendent cet article, il y a lieu de mettre en balance la décision de recourir à la vaccination et les intérêts fondamentaux de la Communauté, qui ne doivent pas être menacés.
(4) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Irlande, la Commission a adopté les décisions 2001/172/CE(4), 2001/208/CE(5), 2001/223/CE(6) et 2001/234/CE(7) relatives à certaines mesures de protection à l'égard de la fièvre aphteuse dans les États membres respectifs.
(5) Outre les mesures prises dans le cadre de la directive 85/511/CEE, le Royaume-Uni applique l'abattage préventif des animaux sensibles dans les exploitations situées à proximité immédiate des exploitations infectées ou suspectes, eu égard à la situation épidémiologique, à la haute densité d'animaux sensibles dans certaines parties du territoire et aux signes cliniques peu apparents chez certaines espèces sensibles.
(6) La mise à mort d'animaux à des fins de lutte contre la maladie doit s'effectuer conformément aux dispositions de la directive 93/119/CEE du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort(8).
(7) L'abattage à grande échelle des animaux des exploitations infectées ou contaminées peut avoir pour effet d'épuiser rapidement les capacités de destruction des carcasses dans de bonnes conditions de sécurité et de retarder ainsi inévitablement l'abattage préventif, ce qui peut entraîner une aggravation et une propagation de l'épizootie.
(8) Les autorités compétentes du Royaume-Uni ont présenté à la Commission un programme prévoyant le recours à la vaccination de protection chez les animaux de l'espèce bovine dans certaines conditions clairement définies, en tant qu'instrument supplémentaire pour lutter contre la fièvre aphteuse et l'éradiquer, en liaison avec l'abattage préventif des animaux dans des zones d'élevage délimitées, où la population bovine est très dense.
(9) Dans son rapport du 10 mars 1999, le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux a formulé des recommandations concernant la stratégie à appliquer à la vaccination d'urgence contre la fièvre aphteuse, dont il faut tenir compte(9).
(10) Le recours à tout type de vaccination hypothéquera inéluctablement le statut à l'égard de la fièvre aphteuse en matière d'échanges internationaux, et ce, non seulement pour l'État membre ou la partie du territoire de celui-ci dans laquelle la vaccination est effectuée.
(11) Avant de prendre une décision sur la vaccination d'urgence, la Commission doit faire en sorte que les mesures à adopter respectent au moins les dispositions visées à l'article 13, paragraphe 3, premier au sixième tiret, de la directive 85/511/CEE.
(12) La présente décision a pour objet d'établir les conditions dans lesquelles le Royaume-Uni peut procéder à une vaccination d'urgence et de définir les mesures applicables par la suite aux animaux vaccinés et aux produits qui en sont issus.
(13) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
Au sens de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables :
1) "Abattage préventif" désigne la mise à mort des animaux sensibles dans les exploitations situées dans un rayon déterminé autour des exploitations soumises aux restrictions définies à l'article 4 ou 5 de la directive 85/511/CEE.
Il a pour objectif de réduire de manière urgente le nombre d'animaux des espèces sensibles présents dans une zone infectée.
2) "Vaccination de protection" signifie la vaccination d'urgence des animaux de l'espèce bovine de certaines exploitations situées dans un périmètre déterminé, à savoir la "zone de vaccination"; elle est exclusivement pratiquée en liaison avec l'abattage préventif de certaines catégories d'ovins et d'autres animaux des espèces sensibles défini au paragraphe 1.
Elle a pour objectif de réduire de manière urgente la quantité de virus en circulation et d'enrayer le risque de propagation du virus au-delà du périmètre délimité et est subordonnée à la condition que les animaux ainsi vaccinés ne fassent pas l'objet de l'abattage préventif.

Article 2
1. Sans préjudice de la directive 85/511/CEE du Conseil, et notamment de ses articles 4, 5 et 9, et sans préjudice de la décision 2001/172/CE de la Commission, le Royaume-Uni peut décider de recourir à la vaccination de protection dans les conditions définies à l'annexe I.
2. Avant de commencer à mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 1, le Royaume-Uni fait en sorte que les États membres et la Commission soient officiellement et totalement informés des détails concernant la délimitation géographique et administrative de la zone de vaccination, le nombre d'exploitations affectées, la date de début et de fin des vaccinations et les circonstances motivant la décision de mettre en oeuvre les mesures.
Par la suite, le Royaume-Uni fera en sorte que les informations communiquées en application du premier alinéa soient complétées et mises à jour, sans retard excessif, en particulier en ce qui concerne les détails relatifs au nombre d'exploitations et d'animaux affectés et aux modifications des restrictions appliquées dans les zones en cause.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.
(4) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22.
(5) JO L 73 du 15.3.2001, p. 38.
(6) JO L 82 du 22.3.2001, p. 29.
(7) JO L 84 du 23.3.2001, p. 62.
(8) JO L 340 du 31.12.1993, p. 21.
(9) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html



ANNEXE I


Conditions d'utilisation de la vaccination de protection dans la lutte contre la fièvre apteuse et son éradication en application de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Zone de vaccination:
Zones administratives des comtés de Cumbria et du Devon en Grande-Bretagne.


ANNEXE III

MESURES APPLICABLES DANS LA ZONE DE VACCINATION
1. Le Royaume-Uni s'assure que les mesures ci-après soient appliquées dans la zone de vaccination depuis le début de la vaccination jusqu'à ce qu'au moins 30 jours se soient écoulés après la fin de la celle-ci:
a) Les mouvements d'animaux vaccinés de l'espèce bovine à l'intérieur de la zone de vaccination et en dehors de celle-ci sont interdits.
Par dérogation à l'interdiction ci-dessus et après inspection clinique des animaux en cause et des troupeaux d'origine ou d'expédition, les autorités compétentes peuvent autoriser, en vue d'un abattage immédiat, le transport direct des animaux vivants de l'espèce bovine jusqu'à un abattoir désigné par l'autorité compétente et situé dans la zone de vaccination ou, dans des circonstances exceptionnelles à autoriser cas par cas par les autorités compétentes, à proximité de préférence immédiate de cette zone.
b) Les viandes fraîches issues d'animaux vaccinés abattus au cours de la période visée au présent paragraphe sont munies du cachet prévu à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE et sont stockées et transportées séparément des viandes non munies dudit cachet, puis sont transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par les autorités compétentes pour y subir un traitement conformément à l'annexe IV.
c) Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés au cours de la période visée au présent paragraphe peuvent être mis sur le marché à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination, pour autant qu'au moins l'un des traitements visés aux annexes IV-A et IV-B ait été réalisé dans un établissement situé dans la zone de vaccination ou, dans des circonstances exceptionnelles à autoriser cas par cas par les autorités compétentes, à l'extérieur de cette zone. Ce traitement doit être certifié par les autorités vétérinaires compétentes.
d) La collecte de sperme aux fins de l'insémination artificielle, provenant d'animaux mâles de l'espèce bovine détenus dans des centres situés dans la zone de vaccination, est suspendue.
Par dérogation à l'interdiction ci-dessus, les autorités compétentes peuvent autoriser, pour la production de sperme congelé à utiliser dans la zone de vaccination, la collecte de sperme provenant d'animaux mâles de l'espèce bovine détenus dans des centres de collecte de sperme situés à l'intérieur de la zone de vaccination, s'il est garanti que le sperme recueilli pendant cette période est stocké séparément pendant au moins 30 jours et n'est expédié qu'une fois les mesures ci-après mises en oeuvre:
les donneurs ont été vaccinés à la suite d'un test de recherche des anticorps dirigés contre le virus aphteux ayant donné des résultats négatifs, et
un test agréé d'isolement du virus ou un test agréé de recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurelles effectué au terme de la période de quarantaine prévue pour le sperme s'est révélé négatif pour tous les animaux des espèces sensibles présents pendant cette période dans le centre de collecte de sperme.
e) La collecte d'ovules et d'embryons de femelles donneuses de l'espèce bovine est interdite.
2. Le Royaume-Uni s'assure que les mesures ci-après soient appliquées dans la zone de vaccination après l'exécution des mesures prévues au paragraphe 1 et jusqu'à la levée des restrictions dans la zone de vaccination:
a) les échanges intracommunautaires d'animaux de l'espèce bovine séropositifs dans le diagnostic de la fièvre aphteuse sont interdits;
b) les échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux de l'espèce bovine vaccinés contre la fièvre aphteuse sont interdits;
c) la collecte d'ovules est interdite;
d) les mouvements d'animaux de l'espèce bovine ne sont possibles que dans les conditions suivantes:
les mouvements en dehors de la zone de vaccination d'animaux non vaccinés de l'espèce bovine autres que ceux visés au point 3 ci-après ne sont autorisés qu'au plus tôt trois mois après l'achèvement de toutes les vaccinations et conformément à la directive 85/511/CE.
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, le Royaume-Uni peut autoriser, en vue d'un abattage immédiat, le transport d'animaux non vaccinés de l'espèce bovine vers un abattoir situé en dehors de la zone de vaccination, à condition que les viandes soient soumises au traitement visé à l'annexe V;
les mouvements en dehors de la zone de vaccination d'animaux vaccinés de l'espèce bovine sont interdits pendant une période de 12 mois après l'exécution des mesures visées au point 1 ou pendant une période de 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive.
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, le Royaume-Uni peut autoriser, en vue d'un abattage immédiat, le transport d'animaux vaccinés de l'espèce bovine vers un abattoir désigné situé en dehors de la zone de vaccination, à condition que les viandes soient soumises au traitement visé à l'annexe V;
les descendants non vaccinés des femelles reproductrices vaccinées ne peuvent quitter leur exploitation d'origine, à moins qu'ils ne soient transportés:
jusqu'à un abattoir, en vue d'un abattage immédiat, les viandes étant soumises au traitement visé à l'annexe V;
jusqu'à une autre exploitation à l'intérieur de la zone de vaccination ou
jusqu'à une exploitation quelconque, après qu'un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus aphteux a donné des résultats négatifs;
e) les restrictions appliquées aux viandes fraîches issues d'animaux vaccinés des espèces sensibles, prévues à l'annexe V, et celles appliquées aux produits à base de viande, prévues à l'annexe VI, restent applicables jusqu'à la levée des restrictions imposées aux mouvements des animaux vaccinés des espèces sensibles conformément à l'article 16 de la directive 85/511/CE, et en tout état de cause au plus tôt 12 mois après l'achèvement de la vaccination ou au plus tôt 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive;
f) les restrictions appliquées au lait frais issu d'animaux vaccinés des espèces sensibles et aux produits laitiers issu de ce lait, prévues aux annexes VI-A et VI-B, restent applicables jusqu'à la levée des restrictions imposées aux mouvements des animaux vaccinés des espèces sensibles conformément à l'article 16 de la directive 85/511/CE, et en tout état de cause au plus tôt 12 mois après l'achèvement de la vaccination ou au plus tôt 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive.


ANNEXE IV


TRAITEMENT DES VIANDES EN VUE DE DETRUIRE LE VIRUS APHTEUX
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE V

TRAITEMENT DES VIANDES FRAÎCHES
1. Viandes fraîches désossées:
Les viandes décrites à l'article 2, point a), de la directive 64/433/CEE du Conseil, avec les diaphragmes, à l'exclusion des abats, débarrassées des os et des principaux ganglions lymphatiques accessibles.
2. Abats préparés:
- coeurs, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés,
- foies, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés,
- muscles masséters entiers, incisés conformément aux dispositions du chapitre VIII, point 41 A a), de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, et dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés,
- langues, avec épithélium, sans os, cartilage ni amygdales,
- poumons, dont la trachée, les grosses bronches et les ganglions lymphatiques médiastinaux et bronchiques ont été enlevés,
- autres abats sans os ni cartilage, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif, la graisse adhérente et les muqueuses ont été complètement enlevés.
3. Maturation:
- maturation des carcasses à une température supérieure à + 2 °C pendant 24 heures au moins,
- pH au milieu du muscle long dorsal mesuré à moins de 6,0.
4. Des mesures efficaces doivent être mises en oeuvre pour éviter toute contamination croisée.


ANNEXE VI-A

TRAITEMENT DU LAIT EN VUE DE DÉTRUIRE LE VIRUS APHTEUX DANS LE LAIT DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE
Le traitement du lait doit être entrepris conformément au point 1 ci-après et, en tout état de cause, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter, après transformation, tout contact du lait ou des produits laitiers avec une quelconque source potentielle de contamination par le virus aphteux.
1. Le lait destiné à la consommation humaine fait l'objet d'un au moins des traitements suivants:
1.1. stérilisation à Fo égale à 3 au moins;
1.2. simple traitement UHT(1);
1.3. double traitement HTST(2) avec pH supérieur à 7,0;
1.4. simple traitement HTST avec pH inférieur à 7,0;
1.5. simple traitement HTST associé à un autre traitement physique:
1.5.1. soit un second traitement thermique donnant une réaction négative à la peroxydase;
1.5.2. soit un abaissement du pH à < 6 pendant une heure au moins;
1.5.3. soit un nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation.
2. Les produits à base de lait doivent être fabriqués à partir de lait ayant fait l'objet d'un des traitements visés au point 1.

(1) UHT = traitement à ultra-haute température, c'est-à-dire à 130 °C pendant 2 ou 3 secondes.
(2) HTST = pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant 15 à 17 secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase.


ANNEXE VI-B

TRAITEMENT DU LAIT EN VUE DE DÉTRUIRE LE VIRUS APHTEUX DANS LE LAIT NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE ET DANS LE LAIT DESTINÉ A LA CONSOMMATION ANIMALE
Le traitement du lait et des produits à base de lait doit être entrepris conformément aux points 1 à 3 ci-après, en fonction de la destination du lait ou des produits à base de lait. En tout état de cause, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter, après transformation, tout contact du lait ou des produits à base de lait avec une quelconque source potentielle de contamination par le virus aphteux.
1. Le lait qui n'est pas destiné à la consommation humaine ou qui est destiné à la consommation animale fait l'objet d'un au moins des traitements suivants:
1.1. stérilisation à Fo égale à 3 au moins;
1.2. simple traitement UHT(1) associé à l'un des autres traitements physiques visés aux points 1.4.1 ou 1.4.2;
1.3. double traitement HTST(2);
1.4. simple traitement HTST associé à un autre traitement physique:
1.4.1. soit un abaissement du pH à < 6 pendant une heure au moins;
1.4.2. soit un nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation.
2. Les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine doivent être fabriqués à partir de lait ayant fait l'objet d'un des traitements visés au point 1.
3. Les produits à base de lait destinés à la consommation animale doivent être fabriqués à partir de lait ayant fait l'objet d'un des traitements visés aux points 1.1, 1.2 et 1.4.
4. Avant d'être transporté jusqu'aux exploitations porcines, le petit lait destiné aux porcins et provenant de lait ayant fait l'objet d'un des traitements décrits au point 1 doit être collecté au moins 16 heures après caillage du lait et son pH doit être mesuré à < 6,0.

(1) UHT = traitement à ultra-haute température, c'est-à-dire à 130 °C pendant 2 ou 3 secondes.
(2) HTST = pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant 15 à 17 secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/05/2001


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