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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0245
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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
301D0245
2001/245/CE: Décision de la Commission du 22 mars 2001 concernant la non-inclusion du zinèbe dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 749]
Journal officiel n° L 088 du 28/03/2001 p. 0019 - 0020
Texte:
Décision de la Commission du 22 mars 2001 concernant la non-inclusion du zinèbe dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2001) 749] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/245/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/80/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), et notamment son article 6, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE a prévu que la Commission mettrait en oeuvre un programme de travail en vue de l'examen des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques qui étaient déjà sur le marché le 15 juillet 1993. Les modalités d'application de ce programme ont été définies par le règlement (CEE) n° 3600/92. (2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a désigné les substances actives devant faire l'objet d'une évaluation dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, l'État membre rapporteur en ce qui concerne l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active qui ont communiqué une notification dans les délais requis, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3600/92. (3) Le zinèbe est une des quatre-vingt-dix substances actives désignées par le règlement (CE) n° 933/94. (4) Les auteurs des notifications relatives à cette substance active ont informé la Commission et l'État membre rapporteur du fait qu'ils ne souhaitaient plus participer au programme de travail pour cette substance active et que, par conséquent, ils ne fourniront pas d'informations supplémentaires. (5) Il n'est donc pas possible d'inclure cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE. (6) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne pourra excéder dix-huit mois afin de permettre l'utilisation desdits stocks dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire. (7) La présente décision n'a pas d'incidence sur une action éventuelle que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil(7). (8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le zinèbe n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2 Les États membres veillent à ce que: 1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision; 2) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
Article 3 Les États membres accordent un délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, qui est le plus court possible et qui ne dépasse pas dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2001.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (2) JO L 309 du 9.12.2000, p. 14. (3) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. (4) JO L 259 du 13.10.2000, p. 27. (5) JO L 107 du 28.4.1994, p. 8. (6) JO L 225 du 22.9.1995, p. 1. (7) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.
Fin du document
Document livré le: 09/04/2001
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