Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0238

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.10 - Généralités ]


301D0238
2001/238/CE,: Décision de la Commission du 21 mars 2001 portant nouvelle nomination des membres ainsi que des présidents et des vice-présidents des groupes d'experts assistant la Commission sur le contenu et l'orientation des actions clés dans le domaine de la recherche et du développement technologique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 695]
Journal officiel n° L 085 du 24/03/2001 p. 0030 - 0042



Texte:


Décision de la Commission
du 21 mars 2001
portant nouvelle nomination des membres ainsi que des présidents et des vice-présidents des groupes d'experts assistant la Commission sur le contenu et l'orientation des actions clés dans le domaine de la recherche et du développement technologique
[notifiée sous le numéro C(2001) 695]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/238/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu la décision 98/610/CE, Euratom de la Commission du 22 octobre 1998 instituant des groupes d'experts assistant la Commission sur le contenu et l'orientation des actions clés dans le domaine de la recherche et du développement technologique(1), modifiée par la décision 1999/506/CE, Euratom(2),
considérant ce qui suit:
(1) La Commission, par sa décision 98/682/CE, Euratom(3), a nommé, le 20 novembre 1998, les membres ainsi que les présidents et les vice-présidents des groupes d'experts l'assistant sur le contenu et l'orientation des actions clés dans le domaine de la recherche et du développement technologique. Cette décision a été modifiée par les décisions de la Commission du 26 juillet 1999(4) et du 29 février 2000(5).
(2) Les décisions des Conseils d'association portant adoption des modalités et conditions de la participation de la Bulgarie(6), de l'Estonie(7), de la Hongrie(8), de la Lettonie(9), de la Lituanie(10), de la Pologne(11), de la Roumanie(12), de la République tchèque(13), de la République slovaque(14) et de la Slovénie(15) aux programmes communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) et, le cas échéant, aux programmes de recherche et d'enseignement (1998-2002) prévoient la possibilité que des experts ressortissants de ces pays siègent en qualité de membres dans les groupes consultatifs qui assistent la Commission dans la réalisation du cinquième programme-cadre et, selon le cas, du cinquième programme-cadre Euratom. Des dispositions semblables figurent dans le protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre(16).
(3) Conformément aux dispositions de l'article 100 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), la décision du Comité mixte de l'EEE modifiant le protocole 31 de l'accord sur l'EEE concernant la coopération dans des domaines spécifiques en dehors des quatre libertés (recherche et développement technologique) prévoit la possibilité que des experts ressortissants des pays concernés participent aux travaux, notamment, des organismes conseillant la Commission dans les domaines couverts par le cinquième programme-cadre(17).
(4) Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision 98/610/CE, Euratom, modifiée par la décision 1999/506/CE, Euratom, les membres des groupes d'experts sont nommés à titre individuel par la Commission pour une durée de deux ans au maximum. Cette nomination peut être reconduite une fois, pour au maximum deux ans.
(5) Le mandat des membres désignés pour les décisions de la Commission du 20 novembre 1998, du 26 juillet 1999 et du 29 février 2000 est arrivé à échéance le 20 novembre 2000. Il y a lieu de procéder à de nouvelles nominations.
(6) L'article 3, paragraphe 1, de la décision 98/610/CE, Euratom prévoit que les groupes d'experts sont composés par la Commission de manière équilibrée en tenant compte de l'origine géographique et du domaine d'origine de leurs membres (notamment du monde de l'industrie et des services, du milieu de la recherche et de l'innovation, des utilisateurs et des autorités publiques de régulation et du monde socio-économique). La Commission recherche également à ce titre à équilibrer au mieux la participation des femmes et des hommes.
(7) Aux fins de la nomination des membres des groupes d'experts, la Commission évalue l'ensemble des candidatures en fonction des critères de sélection figurant au point A 2 de l'annexe de la décision 98/610/CE, Euratom. Sur la base de cette évaluation, la Commission nomme les membres des groupes d'experts dans le respect des dispositions figurant à l'article 3, paragraphe 1, de ladite décision et du point B de son annexe.
(8) Selon l'article 4, paragraphe 4, de la décision 98/610/CE, Euratom, la Commission nomme également le président et le vice-président de chacun des groupes d'experts parmi les membres de ceux-ci. Le vice-président ne peut avoir la même origine géographique ni relever du même domaine d'origine que le président.
(9) Les groupes d'experts ont vocation à émettre des conclusions en toute transparence et en toute indépendance. En conséquence, leurs membres doivent agir indépendamment de toute instruction externe, afin de fournir à la Commission des observations de nature objective.
(10) Dans cette perspective, il est nécessaire que les membres informent avant chaque réunion, sur la base de l'ordre du jour, la Commission de tous intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance. Ils doivent s'abstenir de délibérer d'un sujet dans lequel ils ont un conflit d'intérêts.
(11) À cette fin, les experts sélectionnés devront signer, avant chaque réunion des groupes d'experts, une déclaration, dans laquelle ils certifient qu'il n'existe pas, sur la base de l'ordre du jour, de conflits d'intérêts susceptibles d'être préjudiciables à leur indépendance.
(12) Sans préjudice de l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 194 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les membres des groupes d'experts doivent être tenus de ne pas divulguer une information communiquée dans le cadre des travaux desdits groupes, lorsqu'il leur a été indiqué que cette information est soumise à une demande de confidentialité.
(13) Lorsqu'un membre manque à ces obligations d'indépendance et de confidentialité, il doit être considéré comme n'étant plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, au sens de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 98/610/CE, Euratom.
(14) Il convient donc de nommer les nouveaux membres des groupes d'experts ainsi que les présidents et les vice-présidents de ces groupes et de garantir la confidentialité des travaux et l'indépendance des membres,
DÉCIDE:

Article premier
Les personnes dont les noms figurent à l'annexe I sont nommées membres des groupes d'experts institués par la décision 98/610/CE, Euratom jusqu'au 31 décembre 2002.

Article 2
Les personnes dont les noms figurent à l'annexe II sont nommées présidents ou vice-présidents des groupes d'experts visés à l'article 1er.

Article 3
Les personnes visées aux articles 1er et 2 sont tenues au respect des conditions d'indépendance et de confidentialité figurant à l'annexe III.

Article 4
La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2001.

Par la Commission
Philippe Busquin
Membre de la Commission

(1) JO L 290 du 29.10.1998, p. 57.
(2) JO L 194 du 27.7.1999, p. 65.
(3) JO L 318 du 27.11.1998, p. 51.
(4) JO C 216 du 29.7.1999, p. 5.
(5) JO C 61 du 3.3.2000, p. 4.
(6) JO L 253 du 28.9.1999, p. 10.
(7) JO L 181 du 16.7.1999, p. 24.
(8) JO L 245 du 17.9.1999, p. 43.
(9) JO L 265 du 13.10.1999, p. 23.
(10) JO L 270 du 20.10.1999, p. 17.
(11) JO L 281 du 4.11.1999, p. 71.
(12) JO L 245 du 17.9.1999, p. 35.
(13) JO L 258 du 5.10.1999, p. 19.
(14) JO L 249 du 22.9.1999, p. 16.
(15) JO L 256 du 1.10.1999, p. 73.
(16) JO L 180 du 15.7.1999, p. 37.
(17) JO L 148 du 22.6.2000, p. 54.



ANNEXE I


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


Liste des présidents et des vice-présidents des groupes d'experts
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

CONDITIONS RELATIVES À L'INDÉPENDANCE DES MEMBRES ET À LA CONFIDENTIALITÉ DES TRAVAUX
A. Confidentialité des travaux
Sans préjudice de l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 194 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les membres sont tenus de ne pas divulguer une information communiquée dans le cadre des travaux des groupes d'experts, lorsqu'il leur a été indiqué que cette information est soumise à une demande de confidentialité.
B. Indépendance des membres
1. Les membres informent la Commission de tous intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance.
2. Avant chaque réunion, les membres déclarent à la Commission, sur la base de l'ordre du jour, les intérêts particuliers qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance. Ils s'abstiennent de délibérer d'un sujet dans lequel ils ont un conflit d'intérêts.
3. À cette fin, les experts sélectionnés devront signer, avant chaque réunion des groupes d'experts, la déclaration figurant à l'appendice, dans laquelle ils certifient qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts.
C. Manquement
Lorsqu'un membre manque aux obligations visées ci-dessus, il est considéré comme n'étant plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, au sens de l'article 4 de la décision 98/610/CE, Euratom.


Appendice


>PIC FILE= "L_2001085FR.004202.EPS">


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 28/05/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]