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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0200
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
Actes modifiés:
399E0034 ()
301D0200
Décision du Conseil du 12 mars 2001 mettant en uvre l'action commune 1999/34/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices d'armes légères et de petit calibre en Amérique latine et aux Caraïbes
Journal officiel n° L 072 du 14/03/2001 p. 0001 - 0002
Texte:
Décision du Conseil du 12 mars 2001 mettant en oeuvre l'action commune 1999/34/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices d'armes légères et de petit calibre en Amérique latine et aux Caraïbes (2001/200/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 23, paragraphe 2, vu l'action commune 1999/34/PESC du Conseil du 17 décembre 1998 relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre(1), considérant ce qui suit: (1) L'accumulation et la diffusion incontrôlées d'armes légères et de petit calibre constituent une menace pour la paix et la sécurité et réduisent les perspectives de développement durable, entre autres en Amérique latine et aux Caraïbes. (2) La présente décision est destinée à mettre en oeuvre l'action commune 1999/34/PESC en apportant une contribution financière aux projets du Centre régional des Nations unies pour la paix, le désarmement et le développement en Amérique latine et les Caraïbes (ci-après dénommé "Centre"), situé à Lima (Pérou), agissant comme une extension du département des Nations unies concernant les affaires de désarmement. Cette contribution vise à aider le Centre dans ses activités de formation des services des douanes et de police par un enseignement adapté, et dans son projet de mise à disposition de matériels permettant la constitution de bases de données sur l'accumulation des armes légères et de petit calibre en Amérique latine et aux Caraïbes. (3) Cette contribution financière vise à créer un processus de responsabilisation des services, de nature à faire adhérer les populations concernées. (4) Cette contribution financière vise également à renforcer le rôle de l'Union européenne et celui du Centre en matière de prévention, et revêt une signification particulière pour l'Union européenne en vue de la Conférence des Nations unies sur le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, qui doit avoir lieu en juillet 2001, DÉCIDE:
Article premier 1. L'Union européenne appuie les activités programmées par le Centre. 2. À cette fin, l'Union européenne aide le Centre: a) dans ses activités de formation des services des douanes et de police des pays concernés; b) dans son projet de mise à disposition de moyens matériels permettant la constitution de bases de données sur l'accumulation des armes légères et de petit calibre en Amérique latine et aux Caraïbes, au profit des services des douanes et de police des pays concernés. 3. Afin de soutenir les activités et le projet visés au paragraphe 2, l'Union européenne apporte une contribution au Centre via le département des Nations unies concernant les affaires de désarmement.
Article 2 1. Le montant de référence financière pour les fins prévues à l'article 1er est de 345000 euros. 2. La gestion des dépenses financées sur le montant indiqué au paragraphe 1 est effectuée selon les procédures et des règles communautaires applicables en matière budgétaire.
Article 3 La présidence tient le Conseil informé de la mise en oeuvre de la présente décision.
Article 4 1. La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle expire le 14 mars 2002. 2. La présente décision est réexaminée dans un délai de huit mois à partir de la date de son adoption.
Article 5 La présente décision est publiée dans le Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2001.
Par le Conseil Le président B. Ringholm
(1) JO L 9 du 15.1.1999, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 26/03/2001
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