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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0199

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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


301D0199
2001/199/CE: Décision de la Commission du 9 mars 2001 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Nouvelle-Zélande [notifiée sous le numéro C(2001) 685]
Journal officiel n° L 071 du 13/03/2001 p. 0028 - 0030



Texte:


Décision de la Commission
du 9 mars 2001
autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Nouvelle-Zélande
[notifiée sous le numéro C(2001) 685]
(2001/199/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu la demande formulée par le Royaume-Uni,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux dispositions de la directive 2000/29/CE, les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Nouvelle-Zélande ne peuvent en principe pas être introduites dans la Communauté en raison du risque d'introduction de maladies de la pomme de terre inconnues dans la Communauté.
(2) Par les décisions 98/81/CE(2), 1999/209/CE(3) et 2000/193/CE(4), la Commission a autorisé certains États membres à prévoir, sous certaines conditions, des dérogations en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Nouvelle-Zélande, durant les campagnes 1998, 1999 et 2000, respectivement.
(3) Il n'y a eu aucune constatation confirmée de maladies ou de parasites sur des échantillons de pommes de terre importées en vertu des décisions 1999/209/CE et 2000/193/CE et, pour des raisons techniques, il n'y a pas eu d'importations au titre de la décision 98/81/CE.
(4) En liaison avec les exigences visées à l'annexe IV, partie A, section I, point 25.2, de la directive 2000/29/CE et sur la base des informations fournies par la Nouvelle-Zélande et de la littérature scientifique et technique internationale, il apparaît que la Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
(5) Les conditions justifiant l'autorisation sont toujours remplies.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les interdictions visées dans la partie A, point 12, de l'annexe III de ladite directive, les États membres peuvent autoriser, entre le 1er mars et le 31 août 2001, l'introduction sur leur territoire de pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Nouvelle-Zélande, aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.
2. Outre les conditions fixées aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE, les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, introduites en application du paragraphe 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a) elles doivent avoir été produites en Nouvelle-Zélande directement à partir de plants de pommes de terre certifiés selon le régime de certification des plants de pommes de terre de la Nouvelle-Zélande ou à partir de plants de pommes de terre certifiés dans l'un des États membres ou dans un pays en provenance duquel l'importation dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation est autorisée conformément à la directive 2000/29/CE, qui ont été importés directement de la Communauté en Nouvelle-Zélande, ou, dans le cas de plants de pommes de terre originaires d'un pays tiers, directement de ce pays;
b) elles doivent avoir été traitées contre la germination, sauf en ce qui concerne les pommes de terre primeurs;
c) elles doivent avoir été cultivées dans des zones non contaminées par Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, et aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ne doit avoir été observé sur le lieu de production ni à proximité immédiate du lieu de production depuis le début d'une période appropriée;
d) - elles doivent avoir été cultivées dans des zones reconnues exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
- elles doivent avoir été reconnues indemnes de Graphognathus leucoloma (Boheman), à la suite d'inspections effectuées en période de végétation et d'inspections des tubercules à tous les stades de développement; en outre, aucun symptôme de Graphognathus leucoloma (Boheman) ne doit avoir été observé lors des inspections des tubercules;
- elles doivent avoir été reconnues indemnes, à la suite d'inspections effectuées en période de végétation et de tests pratiqués sur des échantillons de terre ou de végétaux, selon le cas, des organismes nuisibles suivants: Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. Les résultats de ces inspections et de ces tests seront communiqués à la Commission, à sa demande;
e) elles doivent avoir été manutentionnées mécaniquement au moyen d'équipements qui leur sont réservés ou qui ont été désinfectés d'une manière appropriée après chaque utilisation à d'autres fins;
f) elles doivent être emballées soit dans des sacs neufs, soit dans des conteneurs qui ont été désinfectés d'une manière appropriée, et une étiquette officielle comportant les renseignements spécifiés à l'annexe doit être apposée sur chaque sac ou conteneur;
g) avant leur exportation, les pommes de terre doivent être débarrassées de la terre ainsi que des feuilles et autres débris végétaux;
h) les pommes de terre destinées à la Communauté doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire délivré en Nouvelle-Zélande conformément aux articles 7 et 13 de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen prescrit par ladite directive, et être notamment indemnes des organismes nuisibles visés aux points c) et d). Le certificat doit indiquer, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", la mention: "Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 2001/199/CE".
3. a) les pommes de terre doivent être introduites par les points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre et désignés aux fins de la présente dérogation par cet État membre; ces points d'entrée ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme officiel compétent, visé dans la directive 2000/29/CE, en charge de chaque point d'entrée sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et sont mis, sur demande, à la disposition des autres États membres. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, lesdits organismes officiels compétents de l'État membre d'introduction en informent lesdits organismes officiels compétents de l'État membre faisant usage de la présente dérogation et collaborent avec eux, afin de garantir le respect des dispositions de la présente décision;
b) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement des conditions définies au paragraphe 2, points a) à h), et au paragraphe 3, points a) à e); ledit importateur notifie les détails de chaque introduction suffisamment à l'avance aux organismes officiels compétents de l'État membre où a lieu cette introduction et ledit État membre transmet immédiatement les détails de la notification à la Commission, en indiquant:
- le type de matériel,
- la quantité,
- la date d'introduction déclarée et la confirmation du point d'entrée,
- les lieux visés au point d).
L'importateur informe les organismes officiels concernés de toutes les modifications apportées à la notification préalable susmentionnée, dès qu'elles sont connues et, dans tous les cas, avant la date d'importation.
L'État membre concerné communique immédiatement à la Commission les détails susvisés ainsi que les détails de toute modification apportée à ceux-ci;
c) les inspections, y compris les tests le cas échéant, requises à l'article 13 de la directive 2000/29/CE et conformément aux dispositions de la présente décision doivent être effectuées par les organismes officiels compétents visés dans ladite directive; en ce qui concerne ces inspections, les contrôles phytosanitaires sont effectués par l'État membre faisant usage de la présente dérogation.
En outre, durant lesdits contrôles phytosanitaires, cet État membre contrôle et, en cas de besoin, réalise un test afin de vérifier l'absence de tout autre organisme nuisible. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, première possibilité de ladite directive, la Commission doit déterminer dans quelle mesure les inspections visées à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième possibilité de ladite directive doivent être intégrées au programme d'inspection, conformément à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de cette directive;
d) les pommes de terre doivent être emballées et remballées uniquement dans des lieux qui ont été agréés et enregistrés par lesdits organismes officiels compétents;
e) les pommes de terre doivent être emballées et remballées dans des paquets fermés prêts pour la livraison directe aux détaillants ou aux consommateurs finals et n'excédant pas un poids courant à cette fin dans l'État membre d'introduction, qui peut aller jusqu'à un maximum de 25 kilogrammes; l'emballage doit porter le numéro des lieux enregistrés visés au point d) et mentionner l'origine néo-zélandaise;
f) les États membres faisant usage de la présente dérogation veillent, le cas échéant en coopération avec l'État membre d'introduction, au prélèvement d'au moins deux échantillons de 200 tubercules sur chaque lot de 50 tonnes, ou partie de celui-ci, de pommes de terre importées en vertu de la présente décision, en vue d'un examen officiel concernant la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., à réaliser conformément aux méthodes mises au point par la Communauté pour la détection et le diagnostic de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. En cas de doute, les lots doivent rester séparés, sous contrôle officiel, et ne peuvent être ni commercialisés ni utilisés tant qu'il n'a pas été établi que ces examens n'ont pas confirmé la présence de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Article 2
Les États membres informent les autres États membres et la Commission, au moyen de la notification visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de tout usage fait de l'autorisation. Ils fournissent à la Commission et aux États membres, avant le 1er novembre 2001, les informations concernant les quantités importées au titre de la présente décision et un rapport technique détaillé de l'examen officiel prévu à l'article 1er, paragraphe 3, point f); des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission.

Article 3
La présente décision sera abrogée s'il est établi que les conditions fixées à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, ne sont pas suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 14 du 20.1.1998, p. 29.
(3) JO L 72 du 18.3.1999, p. 37.
(4) JO L 60 du 7.3.2000, p. 26.



ANNEXE

Renseignements à faire figurer sur l'étiquette
[visés à l'article 1er, paragraphe 2, point f)]
1. Nom de l'autorité qui délivre l'étiquette.
2. Nom de l'organisme exportateur, s'il y a lieu.
3. Mention "Pommes de terre néo-zélandaises, autres que les pommes de terre destinées à la plantation".
4. Variété.
5. Lieu de production.
6. Calibre.
7. Poids net déclaré.
8. Mention "Conforme aux conditions CE fixées dans la décision 2001/199/CE".
9. Marque imprimée ou estampillée au nom de l'administration néo-zélandaise de protection phytosanitaire.
10. Marque distinctive du lot identifiable par un code, une marque ou tout autre signe externe facilement identifiable.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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