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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0141
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
301D0141
2001/141/CE: Décision de la Commission du 20 février 2001 concernant la mise en uvre d'un programme de vaccination contre la fièvre catarrhale dans certaines parties de la zone de protection en Italie et l'achat par la Communauté des vaccins nécessaires aux fins de ce programme [notifiée sous le numéro C(2001) 424]
Journal officiel n° L 050 du 21/02/2001 p. 0023 - 0024
Texte:
Décision de la Commission du 20 février 2001 concernant la mise en oeuvre d'un programme de vaccination contre la fièvre catarrhale dans certaines parties de la zone de protection en Italie et l'achat par la Communauté des vaccins nécessaires aux fins de ce programme [notifiée sous le numéro C(2001) 424] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (2001/141/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue(1), et notamment son article 9, paragraphe 2, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(2), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/12/CE(3), et notamment son article 3, paragraphes 3 et 5, considérant ce qui suit: (1) Au cours de l'année 2000, des foyers de fièvre catarrhale du mouton ont été signalés dans différentes régions de l'Italie: Sardaigne, Sicile et Calabre. (2) Les autorités italiennes ont informé la Commission, le 19 décembre 2000, de leur intention de mener en 2001 une campagne de vaccination dans les régions de la Calabre et de la Basilicate et dans la province de Salerno. (3) Cette campagne a pour objectif d'éviter une propagation de la maladie dans le reste de la Communauté en interrompant la circulation du virus dans la zone de protection mise en place autour des foyers en Calabre. (4) Il a été estimé que 1700000 doses de vaccin monovalent sérotype 2 sont nécessaires à la réalisation de cette campagne de vaccination. (5) Aucun vaccin contre la fièvre catarrhale n'est produit par les établissements de l'industrie pharmaceutique basés dans les États membres. (6) Le laboratoire d'Onderstepoort en Afrique du Sud est le seul laboratoire qui peut produire un vaccin atténué monovalent (sérotype 2). (7) En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(4), les mesures vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées au titre du volet "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 du règlement précité s'appliquent aux fins des contrôles financiers. (8) L'aide financière communautaire est octroyée à condition que les actions programmées soient efficacement mises en oeuvres et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis. (9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Au printemps 2001, l'Italie mettra en oeuvre un programme de vaccination contre la fièvre catarrhale dans les régions de la Calabre et de la Basilicate et dans la province de Salerno.
Article 2 Aux fins de la mise en oeuvre du programme visé à l'article 1er, l'aide communautaire financera la fourniture à l'Italie de 1700000 doses de vaccin monovalent de sérotype 2.
Article 3 Le coût maximal des mesures visées à l'article 2 s'élève à 140000 euros.
Article 4 1. Aux fins du programme de vaccination visé à l'article 1er, le directeur général de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs est autorisé à passer des accords avec le laboratoire d'Onderstepoort en Afrique du Sud pour l'achat de 1700000 doses de vaccin monovalent contre la fièvre catarrhale (sérotype 2). 2. Les accords visés au paragraphe 1 comprennent l'acheminement par voie aérienne jusqu'en Italie.
Article 5 La Commission peut, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, effectuer des contrôles sur place afin de s'assurer de la mise en oeuvre du programme. La Commission informe les États membres des résultats de ces contrôles.
Article 6 L'octroi de l'aide financière de la Communauté en faveur du programme visé à l'article 1er est subordonné à: a) la mise en vigueur par l'État membre concerné, avant le 1er avril 2001, des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du programme; b) l'envoi, au plus tard le 1er juillet 2001, d'un rapport final concernant l'exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses encourues et aux résultats obtenus; c) l'exécution efficace du programme, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.
Article 7 La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2001.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. (2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (3) JO L 3 du 6.1.2001, p. 27. (4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
Fin du document
Document livré le: 19/03/2001
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