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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0140

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


301D0140
2001/140/CE: Décision de la Commission du 12 février 2001 portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans le Land de Basse-Autriche, présenté par l'Autriche (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 350]
Journal officiel n° L 050 du 21/02/2001 p. 0022 - 0022



Texte:


Décision de la Commission
du 12 février 2001
portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans le Land de Basse-Autriche, présenté par l'Autriche
[notifiée sous le numéro C(2001) 350]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/140/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 6 bis, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Des cas de peste porcine classique ont été détectés chez les porcs sauvages dans une zone du Land de Basse-Autriche, en Autriche.
(2) Les autorités autrichiennes ont soumis un plan d'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages, couvrant la zone concernée de Basse-Autriche.
(3) Ce plan a été examiné et jugé conforme aux dispositions de la directive 80/217/CEE.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en Basse-Autriche, présenté par l'Autriche, est approuvé.

Article 2
L'Autriche met en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre du plan visé à l'article 1er à partir de la date d'adoption de la présente décision.

Article 3
La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 21.2.1980, p. 11.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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