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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0137

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


301D0137
2001/137/CE: Décision de la Commission du 5 février 2001 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie" [notifiée sous le numéro C(2001) 198]
Journal officiel n° L 050 du 21/02/2001 p. 0009 - 0016



Texte:


Décision de la Commission
du 5 février 2001
écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie"
[notifiée sous le numéro C(2001) 198]
(Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2001/137/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point c),
vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(3), et notamment son article 7, paragraphe 4,
après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie",
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 ainsi que l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 disposent que la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
(2) Lesdits articles du règlement (CEE) n° 729/70 et du règlement (CE) n° 1258/1999 ainsi que l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/1999(5), disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(6), modifiée par la décision 2000/649/CE(7).
(3) Les États membres ont eu la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Or, cette possibilité a été utilisée dans certains cas et le rapport émis à l'issue de cette procédure a été examiné par la Commission.
(4) Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) n° 1258/1999 disposent que, seuls peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.
(5) Les vérifications effectuées, les résultats des discussions bilatérales et les procédures de conciliation ont révélé qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplissent pas ces conditions et ne peuvent donc être financées par le FEOGA, section "Garantie".
(6) L'annexe de la présente décision indique les montants non reconnus à la charge du FEOGA, section "Garantie", et ceux-ci ne portent pas sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite de la Commission aux États membres des résultats des vérifications.
(7) Pour les cas visés par la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse y relatif.
(8) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance à la date de la présente décision et portant sur des matières faisant l'objet de celle-ci,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section "Garantie", indiquées en annexe sont écartées du financement communautaire par la présente décision en raison de leur non-conformité aux règles communautaires.

Article 2
Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.
(2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(4) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.
(5) JO L 273 du 23.10.1999, p. 5.
(6) JO L 182 du 16.7.1994, p. 45.
(7) JO L 272 du 25.10.2000, p. 41.



ANNEXE


TOTAL DES CORRECTIONS EN MONNAIES NATIONALES
>EMPLACEMENT TABLE>
TOTAL DES CORRECTIONS EN EUROS
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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