Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0099

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


301D0099
2001/99/CE: Décision de la Commission du 18 janvier 2001 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba [notifiée sous le numéro C(2001) 121]
Journal officiel n° L 036 du 07/02/2001 p. 0005 - 0008



Texte:


Décision de la Commission
du 18 janvier 2001
autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba
[notifiée sous le numéro C(2001) 121]
(2001/99/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection concernant l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu la demande présentée par les Pays-Bas,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux dispositions de la directive 2000/29/CE, les tubercules de pommes de terre autres que ceux qui sont officiellement certifiés en tant que plants de pommes de terre en vertu d'autres dispositions communautaires, originaires de Cuba, ne peuvent en principe être introduits dans la Communauté en raison du risque d'introduction d'organismes exotiques nuisibles à la pomme de terre, qui présenteraient un risque pour la santé des végétaux dans la Communauté.
(2) La production à Cuba, à partir de plants fournis par les États membres, de pommes de terre de primeur autres que les pommes de terre destinées à la plantation est devenue une pratique établie. Une partie de l'approvisionnement en pommes de terre importées dans la Communauté en début de saison provient de Cuba.
(3) Par les décisions 87/306/CEE(2), 88/223/CEE(3), 89/152/CEE(4), 91/593/CEE(5), 93/36/CEE(6), 95/96/CE(7) et 96/157/CE(8), la Commission a autorisé la mise en oeuvre de dérogations, dans certaines conditions techniques particulières, pour les pommes de terre de consommation originaires de la province cubaine de Pinar del Río pendant les campagnes 1987 à 1996 et, par les décisions 97/186/CE(9), 1999/222/CE(10) et 2000/246/CE(11), pour les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de la province cubaine de Pinar del Río, pendant les campagnes 1997 à 2000.
(4) Il n'y a jamais eu aucune constatation confirmée d'organismes nuisibles sur des échantillons de pommes de terre importées en vertu desdites décisions.
(5) D'après les informations transmises par Cuba et recueillies dans ce pays lors d'une mission effectuée en juillet 1999 par l'Office alimentaire et vétérinaire, les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, dans les provinces de Ciego de Avila, La Havane et Matanzas, peuvent également être cultivées dans des conditions sanitaires adéquates.
(6) Au vu de cette information, il semble qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles aux pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des provinces de Ciego de Avila, La Havane, Matanzas ou Pinar del Río, à condition que certaines conditions techniques particulières soient satisfaites.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les interdictions visées à la partie A, point 12, de l'annexe III, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3.
2. Outre les conditions énoncées aux annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE, les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, introduites conformément au paragraphe 1, doivent remplir les conditions suivantes:
a) il s'agit soit de pommes de terre immatures, c'est-à-dire de pommes de terre "non subérifiées", à pelure non adhérente, soit de pommes de terre traitées contre la faculté de germination;
b) les pommes de terre ont été cultivées dans les provinces de Ciego de Avila, La Havane, Matanzas ou Pinar del Río, dans des zones où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'est pas connue;
c) elles appartiennent à des variétés dont les plants ont été importés à Cuba en provenance des seuls États membres ou à partir de tout autre pays pour lequel l'introduction dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation n'est pas interdite en vertu de l'annexe III de la directive 2000/29/CE;
d) elles ont été cultivées dans les provinces visées au point b) directement à partir de plants certifiés dans un des États membres ou à partir de plants certifiés dans tout autre pays pour lequel l'introduction dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation n'est pas interdite en vertu de l'annexe III de la directive 2000/29/CE, ou bien constituent la première descendance directe de tels plants qui ont été cultivés dans les provinces visées au point b), officiellement certifiés un an plus tôt et classés comme plants de pommes de terre conformément à la réglementation en vigueur à Cuba;
e) elles ont été produites soit dans des exploitations agricoles où aucune pomme de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point c) n'a été cultivée durant les cinq dernières années, soit, dans le cas des exploitations d'État, sur des parcelles séparées d'autres terres sur lesquelles des pommes de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point c) ont été cultivées durant les cinq dernières années;
f) elles ont été manipulées au moyen d'équipements qui leur sont réservés ou qui ont été désinfectés de manière appropriée après chaque utilisation à d'autres fins;
g) elles n'ont pas été entreposées dans des magasins où ont été stockées des pommes de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point c);
h) elles sont conditionnées dans des sacs neufs ou des conteneurs qui ont été désinfectés de manière appropriée et une étiquette officielle portant les informations visées en annexe est apposée sur chaque sac ou conteneur;
i) avant l'exportation, les pommes de terre sont débarrassées de la terre, des feuilles et autres débris végétaux;
j) elles sont accompagnées d'un certificat phytosanitaire délivré à Cuba conformément aux articles 7 et 13 de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen prévu par celle-ci, certifiant notamment l'absence de l'organisme nuisible mentionné au point b).
Le certificat fait apparaître:
- sous la rubrique "Déclaration supplémentaire":
- la mention "Le présent lot remplit les conditions énoncées dans la décision 2001/99/CE",
- le nom de la variété,
- le numéro d'identification ou le nom de l'exploitation où les pommes de terre ont été cultivées et l'adresse de celle-ci,
- une référence permettant d'identifier le lot de plants utilisés conformément au point d),
- sous la rubrique "Désinfection et/ou traitement de désinfection", toutes les informations concernant les traitements possibles visés au point a), deuxième possibilité, et/ou au point h).
3. a) Les pommes de terre sont introduites par des points d'entrée désignés aux fins d'utilisation de la présente dérogation par l'État membre dans lequel ils sont situés; ces points d'entrée et le nom et l'adresse de l'organisme officiel compétent, visé dans la directive 2000/29/CE, en charge de chaque point d'entrée sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par l'État membre et sont mis, sur demande, à la disposition des autres États membres. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les organismes officiels compétents de l'État membre d'introduction informent et coopèrent avec les organismes officiels compétents de l'État membre faisant usage de la présente dérogation, afin de garantir le respect des dispositions de la présente décision;
b) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement des conditions définies au paragraphe 2, points a) à j) et au paragraphe 3, points a) à e); ledit importateur notifie les détails de chaque introduction suffisamment à l'avance aux organismes officiels compétents de l'État membre d'introduction, en indiquant:
- le type de matériel,
- la quantité,
- la date d'introduction et le point d'entrée déclarés dans la Communauté,
- les locaux visés au point d).
L'importateur notifie aux organismes officiels compétents toute modification apportée à la notification préalable susmentionnée, dès que la modification est connue et en tout cas avant la date d'importation.
L'État membre concerné informe immédiatement la Commission des détails susmentionnés ainsi que des détails de toute modification;
c) les inspections, y compris les tests le cas échéant, requises en vertu de l'article 13 de la directive 2000/29/CE et conformément aux dispositions de la présente décision sont effectuées par les organismes officiels compétents visés dans ladite directive; en ce qui concerne ces inspections, les contrôles phytosanitaires sont effectués par l'État membre faisant usage de la présente dérogation.
En outre, durant ledit contrôle phytosanitaire, cet (ces) État(s) membre(s) contrôle(nt) également, le cas échéant au moyen de tests, l'absence de tout autre organisme nuisible. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, première possibilité, de ladite directive, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième possibilité, sont intégrées dans le programme d'inspection conformément à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa;
d) les pommes de terre sont emballées ou remballées exclusivement dans des locaux qui ont été agréés et enregistrés par lesdits organismes officiels compétents;
e) les pommes de terre sont emballées ou remballées dans des emballages fermés, se prêtant à la livraison directe aux détaillants ou aux consommateurs finals et ne dépassant pas un poids courant pour cet usage dans l'État membre d'introduction, la limite maximale étant de 25 kilogrammes; l'emballage porte mention du numéro des locaux enregistrés, visés au point d) ainsi que de l'origine cubaine;
f) les États membres faisant usage de la présente dérogation veillent, le cas échéant, en coopération avec l'État membre d'introduction, à ce qu'au moins deux échantillons de 200 tubercules soient prélevés de chaque lot de 50 tonnes, ou partie de cette quantité, de pommes de terre importées au titre de la présente décision, en vue d'un examen officiel visant à déceler la présence de Ralstonia solanacearum et Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus conformément aux méthodes communautaires établies pour la détection et le diagnostic de Ralstonia solanacearum et Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus et, dans le cas du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, conformément à la méthode "return-PAGE" ou la technique d'hybridation par c-ADN. En cas de suspicion, les lots sont conservés séparément sous contrôle officiel et ne peuvent être commercialisés ni utilisés tant qu'il n'a pas été établi que la présence de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, de Ralstonia solanacearum ou du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre n'a pas été détectée au cours de ces examens.
En outre, les tubercules doivent faire l'objet d'une inspection officielle afin de contrôler l'absence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) ou de Meloidogyne fallax Karssen.

Article 2
Les États membres informent les autres États membres et la Commission au moyen de la notification visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de tout usage de l'autorisation. Ils fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er septembre 2001 et avant le 1er septembre 2002 respectivement, des informations concernant les quantités importées au titre de la présente décision ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen officiel prévu à l'article 1er, paragraphe 3, point f); des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission.

Article 3
1. L'article 1er est applicable aux pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, introduites dans la Communauté entre le 1er mars 2001 et le 30 avril 2001 et le 1er mars 2002 et le 30 avril 2002.
2. La présente décision sera abrogée s'il est établi que les conditions fixées à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, ne suffisent pas à empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 153 du 13.6.1987, p. 41.
(3) JO L 100 du 19.4.1988, p. 44.
(4) JO L 59 du 2.3.1989, p. 29.
(5) JO L 316 du 16.11.1991, p. 47.
(6) JO L 16 du 25.1.1993, p. 40.
(7) JO L 75 du 4.4.1995, p. 22.
(8) JO L 36 du 14.2.1996, p. 38.
(9) JO L 77 du 19.3.1997, p. 32.
(10) JO L 82 du 26.3.1999, p. 47.
(11) JO L 77 du 28.3.2000, p. 20.



ANNEXE

Informations requises sur l'étiquette
[voir l'article 1er, paragraphe 2, point h)]
1. Nom de l'autorité qui a délivré l'étiquette.
2. Nom de l'organisme exportateur, si disponible.
3. Mention "Pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, d'origine cubaine".
4. Variété.
5. Province de production.
6. Taille.
7. Poids net déclaré.
8. Mention "Conforme aux conditions CE fixées dans la décision 2001/99/CE".
9. Marque imprimée ou estampillée au nom de l'administration cubaine de protection phytosanitaire.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]