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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0075
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
301D0075
2001/75/CE: Décision de la Commission du 18 janvier 2001 relative à des tests d'innocuité et d'activité des vaccins contre la fièvre aphteuse et des vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton [notifiée sous le numéro C(2001) 118]
Journal officiel n° L 026 du 27/01/2001 p. 0038 - 0039
Texte:
Décision de la Commission du 18 janvier 2001 relative à des tests d'innocuité et d'activité des vaccins contre la fièvre aphteuse et des vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton [notifiée sous le numéro C(2001) 118] (2001/75/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999(2), et notamment ses articles 6 et 14, vu la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux(3), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/762/CE(4), et notamment son article 5, considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision 91/666/CEE, l'achat d'antigènes fait partie de l'action de la Communauté visant à constituer des réserves communautaires de vaccins antiaphteux. (2) Par la décision 93/590/CE de la Commission du 5 novembre 1993 pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux(5), modifiée en dernier lieu par la décision 95/471/CE(6), des dispositions ont été prises en vue de l'achat de souches A5, A22 et O1 d'antigènes antiaphteux. (3) Les antigènes du virus de la fièvre aphteuse conservés dans le stock d'urgence depuis 1993 doivent être soumis à des tests d'innocuité et d'activité, afin de s'assurer que les réserves d'antigènes conservées pour les cas d'urgence sont de grande qualité. (4) Par la décision 98/64/CE de la Commission du 9 décembre 1997 relative à une contribution financière de la Communauté en vue de l'amélioration du programme de lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie(7), il a été convenu dans le cadre du plan d'action que la Commission européenne prendrait les dispositions nécessaires en vue de l'expérimentation de certains vaccins contre la fièvre aphteuse produits en Turquie. (5) Par la décision 2000/292/CE de la Commission du 6 avril 2000 concernant l'achat par la Communauté de vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton pour le stock d'urgence(8), des dispositions ont été prises en vue de l'achat de vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton pour les cas d'urgence. (6) Aucun vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton n'est produit par l'industrie pharmaceutique établie dans les États membres de l'Union européenne. (7) Le vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton acheté dans les pays tiers pour les cas d'urgence devrait faire l'objet d'une expérimentation afin d'obtenir des informations importantes sur l'utilisation du vaccin dans différentes conditions épidémiologiques. (8) Les tests d'innocuité et d'activité du vaccin contre la fièvre aphteuse et du vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton ne peuvent être réalisés que dans des laboratoires travaillant à des niveaux de biosécurité agréés. (9) Les mesures préveus par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. La Communauté prendra les dispositions nécessaires en vue de la réalisation des tests d'innocuité et d'activité suivants: - antigènes du virus de la fièvre aphteuse achetés en 1993 et conservés depuis cette date dans le stock d'urgence de l'Union européenne, - vaccin contre la fièvre aphteuse produit en Turquie et utilisé dans un programme de vaccination prophylactique incluant la vaccination des animaux sensibles sur le territoire de la Thrace turque, - vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton produits dans des pays tiers et achetés pour un stock d'urgence. 2. Le coût maximal des mesures visées au paragraphe 1 s'élèvera à 430000 euros.
Article 2 Les mesures figurant à l'article 1er seront mises en oeuvre par la Commission en coopération avec le fournisseur désigné par un appel d'offres.
Article 3 1. La Commission conclura des contrats sans tarder afin de réaliser les objectifs mentionnés aux articles 1er et 2. 2. Le directeur général de la direction générale "Santé et protection des consommateurs" est autorisé à signer les contrats au nom de la Commission européenne.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2001.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (3) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21. (4) JO L 301 du 24.11.1999, p. 6. (5) JO L 280 du 13.11.1993, p. 33. (6) JO L 269 du 11.11.1995, p. 29. (7) JO L 16 du 21.1.1998, p. 45. (8) JO L 95 du 15.4.2000, p. 39.
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Document livré le: 05/03/2001
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