|
Législation communautaire en vigueur
Document 301D0041
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
[ 01.40.10 - Généralités ]
301D0041
2001/41/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2000 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès du Secrétariat général du Conseil dans le cadre d'un régime d'échange entre des fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et des fonctionnaires des administrations nationales ou des organisations internationales
Journal officiel n° L 011 du 16/01/2001 p. 0035 - 0039
Texte:
Décision du Conseil du 22 décembre 2000 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès du Secrétariat général du Conseil dans le cadre d'un régime d'échange entre des fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et des fonctionnaires des administrations nationales ou des organisations internationales (2001/41/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Les conclusions du Conseil européen de Helsinki en décembre 1999 encouragent la mise en oeuvre, au Secrétariat général du Conseil, de la possibilité d'échanges avec des administrations nationales. (2) Il a été décidé de mettre en place un régime d'échange de fonctionnaires visant à assurer une collaboration plus étroite entre le Conseil et les administrations nationales ou organisations internationales, par le détachement de fonctionnaires du Secrétariat général auprès de celles-ci et par la mise à disposition, auprès du Secrétariat général, de fonctionnaires nationaux ou internationaux, permettant ainsi d'opérer un transfert réciproque de connaissances. (3) La spécificité et l'ampleur des tâches à accomplir justifie le détachement auprès du Secrétariat général du Conseil, pour une période limitée, de plusieurs experts et praticiens nationaux, DÉCIDE:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Définition 1. Sont couverts par les dispositions du présent régime les experts nationaux détachés auprès du Secrétariat général du Conseil, ci-après dénommé "Secrétariat général", dans le cadre d'un régime d'échange de fonctionnaires du Secrétariat général avec des administrations nationales ou organisations internationales. 2. Les personnes couvertes par ce régime doivent être en service rémunéré dans une administration publique internationale ou nationale pendant leur détachement. 3. Sauf dérogation accordée par le secrétaire général/haut représentant, les experts nationaux détachés devront avoir la nationalité d'un État membre de l'Union européenne. Toutefois, une telle dérogation est exclue dans le domaine de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense.
Article 2 Durée du détachement 1. La durée de détachement des experts nationaux détachés est fixée en fonction des tâches qui leur sont confiées. La durée totale du détachement, y compris un éventuel renouvellement, ne peut excéder quatre ans. Les prestations doivent être effectuées à temps plein pendant toute la durée du détachement. 2. La durée probable du détachement doit être fixée lors de la mise à disposition, dans l'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2, entre le secrétaire général/haut représentant et le représentant permanent de l'État membre concerné ou l'employeur lorsqu'il s'agit d'une organisation internationale. 3. Le détachement d'un même expert national auprès des services du Secrétariat général ne peut avoir lieu qu'une seule fois.
Article 3 Tâches 1. L'expert national détaché assiste les fonctionnaires du Secrétariat général; il accomplit les tâches qui lui sont confiées dans le cadre d'un programme de travail ou d'une description des tâches préétablies. 2. Les fonctions exercées sont définies d'un commun accord entre le Secrétariat général et l'administration d'origine dans l'intérêt des services et compte tenu des qualifications du candidat. 3. Sauf mandat spécial accordé, sous l'autorité du secrétaire général/haut représentant, par le directeur général de la direction générale à laquelle il est affecté, l'expert national détaché ne peut engager le Secrétariat général vis-à-vis de l'extérieur. 4. L'expert national détaché peut travailler dans tous les domaines où cela s'avère nécessaire pour autant qu'il n'y ait pas d'incompatibilité avec les intérêts de l'Union européenne.
Article 4 Niveau, expérience professionnelle, connaissances linguistiques 1. Peut être détaché auprès des services du Secrétariat général l'expert de niveau de conception et d'étude ayant une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un des grades équivalant à ceux des catégories A et B du Secrétariat général. 2. L'expert national détaché doit posséder une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union européenne et une connaissance satisfaisante d'une autre de ces langues dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. 3. Dans l'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2, le niveau d'une éventuelle habilitation de sécurité de l'expert national détaché doit être stipulé. 4. L'expert national détaché doit posséder une bonne connaissance de l'utilisation des technologies de l'information.
Article 5 Sécurité sociale 1. Préalablement au détachement, l'administration publique dont dépend le fonctionnaire à détacher doit remettre au Secrétariat général un certificat attestant qu'il demeure soumis pendant son détachement à la législation sur la sécurité sociale dont relève l'administration publique qui l'emploie et qui prend en charge les frais encourus à l'étranger. 2. Dès le jour de son entrée en fonction, l'expert national est personnellement couvert contre les risques d'accident, dans les conditions en vigueur au Secrétariat général pour le personnel non statutaire. 3. L'expert national détaché qui ne peut être couvert par un régime public contre les risques de maladie peut demander que ces risques soient assurés par le Secrétariat général, sous réserve qu'il contribue pour moitié à la prime d'assurance. Dans ce cas, sa contribution est mensuellement retenue sur l'indemnité de séjour prévue à l'article 12.
Article 6 Interruption ou fin du détachement 1. Une interruption du détachement peut être autorisée par le Secrétariat général, qui en fixe les conditions. Les indemnités visées aux articles 12 et 13 ne sont pas payées pendant la durée de cette interruption. Les indemnités visées aux articles 14 et 15 ne sont octroyées que si l'interruption se fait à la demande du Secrétariat général. 2. Il peut être mis fin à un détachement si les intérêts du Secrétariat général ou de l'employeur d'origine l'exigent ou pour toute autre raison justifiée.
CHAPITRE II DROITS ET OBLIGATIONS DE L'EXPERT NATIONAL DÉTACHÉ Article 7 1. L'expert national détaché doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts du Conseil. 2. L'expert national détaché doit s'abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d'opinion qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction. 3. Tout expert national détaché qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le chef du service auquel il est affecté. 4. L'expert national détaché est tenu d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; il ne doit communiquer, sous quelque forme que ce soit, à une personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été rendus publics. Il reste soumis à cette obligation après la cessation de ses fonctions. 5. L'expert national détaché ne doit ni publier ni faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité de l'Union européenne sans en avoir obtenu l'autorisation dans les conditions et selon les règles en vigueur au Secrétariat général. 6. L'expert national détaché est soumis aux règles de sécurité en vigueur au Secrétariat général. 7. Tous les droits afférents à des travaux effectués par l'expert national détaché dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus au Secrétariat général. 8. L'expert national détaché est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions. 9. L'expert national détaché est tenu d'assister et de conseiller la hiérarchie du Secrétariat général; il est responsable devant cette hiérarchie de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
CHAPITRE III CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'EXPERT NATIONAL DÉTACHÉ Article 8 Durée du travail - horaires 1. L'expert national détaché est soumis aux règles en vigueur au Secrétariat général en matière de durée du travail et d'horaires. 2. Toutefois, l'expert national détaché ne peut pas être autorisé à exercer son activité à mi-temps.
Article 9 Congés - Jours fériés L'expert national détaché est soumis aux règles en vigueur au Secrétariat général en matière de congé annuel, de congé spécial et de jours fériés.
Article 10 Gestion - Contrôle La gestion et le contrôle des jours de congés et des horaires sont confiés à l'administration du Secrétariat général.
CHAPITRE IV RÉGIME PÉCUNIAIRE A. Rémunération Article 11 Communication du montant du salaire versé par l'employeur d'origine 1. La représentation permanente de l'État membre concerné ou l'employeur lorsqu'il s'agit d'une organisation internationale doit communiquer au Secrétariat général, pour chaque expert national détaché, le montant du salaire annuel brut qui lui est versé. 2. Cette information doit figurer dans l'échange de lettres entre le secrétaire général/haut représentant et le représentant permanent de l'État membre concerné ou l'employeur lorsqu'il s'agit d'une organisation internationale.
B. Indemnités Article 12 Indemnité de séjour 1. L'expert national détaché a droit, pour la durée de son détachement, à une indemnité de séjour journalière de 104,03 euros. Cette indemnité est versée mensuellement. Toutefois, l'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2, peut stipuler que cette indemnité ne sera pas versée. 2. L'indemnité est également due en cas de mission, de congé annuel, de congé spécial ainsi que pendant les jours fériés accordés par le Secrétariat général. 3. L'indemnité est réduite de 75 % si le lieu de recrutement est situé à moins de 50 kilomètres du lieu d'affectation. 4. Un versement anticipatif est effectué au profit de l'expert national détaché, lors de sa prise de fonction, correspondant aux indemnités auxquelles il pourrait prétendre conformément au paragraphe 1 pour la période comprise entre le jour de sa prise de fonction et le dernier jour du deuxième mois suivant celui de sa prise de fonction. Ce versement entraîne extinction de tout droit à de nouvelles indemnités au titre de la période à laquelle il correspond. En cas de cessation définitive des fonctions de l'intéressé auprès du Secrétariat général intervenant avant l'expiration de la période prise en compte pour le calcul du versement anticipatif, la fraction du montant de ce versement anticipatif opéré au profit de l'expert national détaché est soumise à répétition au prorata de cette durée de la période qui n'a pu être accomplie. 5. L'indemnité de séjour de l'expert national détaché peut être révisée en tenant compte de l'évolution des prix à la consommation à Bruxelles.
Article 13 Indemnité forfaitaire supplémentaire Sauf dans le cas où le lieu de recrutement de l'expert national détaché est situé à moins de 50 kilomètres du lieu d'affectation, une indemnité forfaitaire supplémentaire lui est, le cas échéant, octroyée représentant la différence entre, d'une part, la rémunération annuelle brute qui lui est versée par son employeur d'origine (à l'exclusion des allocations familiales) augmentée de l'indemnité de séjour qui lui est versée par le Secrétariat général et, d'autre part, le traitement de base du grade A 8, échelon 1, ou B 5, échelon 1, en fonction de la catégorie statutaire à laquelle il est comparé.
C. Remboursement des frais Article 14 Frais de voyage 1. L'expert national détaché qui n'a pas déménagé son mobilier personnel du lieu de recrutement au lieu d'affectation a droit pour lui-même au paiement mensuel d'un montant correspondant au coût d'un voyage aller et retour du lieu d'affectation au lieu de recrutement. Le paiement est effectué à la fin de chaque mois ou le dernier jour de prestation si celle-ci ne couvre pas tout le mois. Le montant est fixé forfaitairement sur la base du coût du voyage en train, au tarif première classe, lorsque le voyage aller simple ne dépasse pas la distance de 500 kilomètres. Si la distance est supérieure à 500 kilomètres ou si l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, le montant est fixé sur la base du coût du voyage en avion, au tarif classe économique réduit (tarif le plus économique pratiqué par les compagnies nationales desservant le lieu de recrutement et le lieu d'affectation). 2. Le tarif pris en considération est celui en vigueur au bureau de voyages du Secrétariat général au 1er janvier de l'année en cours. Ce tarif est révisé au 1er juillet pour les destinations dont le coût aurait subi une augmentation de plus de 5 % depuis le 1er janvier. Si les prestations s'arrêtent avant la fin du mois, le montant est calculé proportionnellement au nombre de jours ouvrés. 3. Si l'expert national détaché a déménagé son mobilier personnel du lieu de recrutement au lieu d'affectation, il a droit annuellement pour lui-même, pour son conjoint ainsi que pour les enfants qui sont à sa charge, au paiement forfaitaire des frais de voyage aller et retour du lieu d'affectation au lieu de recrutement selon les règles et les conditions en vigueur au Secrétariat général. 4. Selon les règles et dans les conditions en vigueur au Secrétariat général, l'expert national détaché a droit au remboursement de ses frais de voyage: a) pour lui-même: - à l'occasion de son détachement, du lieu de recrutement au lieu d'affectation, - à l'occasion de la fin de son détachement, du lieu d'affectation au lieu de recrutement; b) pour son conjoint et les enfants qui sont à sa charge: - à l'occasion du déménagement du lieu de recrutement au lieu d'affectation, - à l'occasion de la fin du détachement, du lieu d'affectation au lieu de recrutement. 5. Est considéré comme lieu de recrutement aux fins de la présente décision le lieu où l'expert national détaché exerçait ses fonctions auprès de son employeur d'origine avant son détachement. Le lieu d'affectation est le lieu où est situé le service auquel il est affecté. L'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2, doit mentionner le nom de ces différents lieux. 6. L'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2, peut prévoir que les frais de voyage ne sont pas pris en charge par le Secrétariat général.
Article 15 Frais de déménagement 1. Le déménagement du mobilier personnel peut être effectué par l'expert national détaché qui se trouve obligé de déplacer sa résidence au lieu de son affectation dans un délai maximum de six mois après l'entrée en fonction pour autant que la durée prévisible de détachement soit d'un an au moins et que le lieu de recrutement soit distant d'au moins 50 kilomètres du lieu d'affectation. 2. Les dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel sont remboursées à l'expert national détaché selon les règles et dans les conditions en vigueur au Secrétariat général. 3. Lors de la fin du détachement, le déménagement doit intervenir dans les trois mois qui suivent la fin de ce détachement. 4. L'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2, peut prévoir que les frais de déménagement ne sont pas pris en charge par le Secrétariat général.
Article 16 Missions - frais de mission 1. L'expert national détaché peut être envoyé en mission, dans le respect de l'article 3. 2. Les frais de mission sont liquidés selon les règles et dans les conditions en vigueur au Secrétariat général pour le remboursement des frais de mission des fonctionnaires.
Article 17 Adaptation du régime pécuniaire 1. Le régime pécuniaire auquel est soumis l'expert national détaché n'est pas révisable pendant toute la durée du détachement. 2. Toutefois, l'indemnité forfaitaire supplémentaire visée à l'article 13 est adaptée, une fois par an et sans effet rétroactif, en fonction de l'évolution des traitements de base des fonctionnaires communautaires.
CHAPITRE V DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES Article 18 Établissement des dotations et contrats 1. Les dépenses qui résultent du détachement d'experts nationaux sont imputées sur la ligne budgétaire 1113 du budget du Conseil. 2. Le détachement s'effectue par échange de lettres entre le secrétaire général/haut représentant et le représentant permanent de l'État membre concerné ou l'employeur lorsqu'il s'agit d'une organisation internationale. Dans l'échange de lettres sont stipulés les noms des personnes habilitées à arrêter les modalités pratiques du détachement dans le cadre de la présente décision. La lettre prolongeant, interrompant ou mettant fin au détachement est également envoyée par le secrétaire général/haut représentant. L'expert national détaché se présente le premier jour de son détachement au service compétent de la direction générale de l'administration et du protocole en vue de l'accomplissement des formalités administratives d'entrée. Les prises de fonction se font le premier jour du mois.
Article 19 Liquidation des dépenses Les paiements sont effectués par le service compétent de la direction générale de l'administration et du protocole, en euros, sur un compte bancaire ouvert auprès d'une institution bancaire en Belgique.
Article 20 Dépenses d'infrastructure Les dépenses visant à créer les conditions de travail (locaux, mobilier, machines, etc.) résultant du détachement d'experts nationaux sont imputées sur les crédits de fonctionnement.
Article 21 La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 22 La présente décision est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Par le Conseil Le président C. Pierret
Fin du document
Document livré le: 22/01/2001
|