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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0029

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


301D0029
2001/29/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2000 concernant une aide financière spécifique de la Communauté relative au programme de surveillance du campylobacter chez les poulets de chair présenté par la Suède [notifiée sous le numéro C(2000) 4154]
Journal officiel n° L 006 du 11/01/2001 p. 0022 - 0024



Texte:


Décision de la Commission
du 27 décembre 2000
concernant une aide financière spécifique de la Communauté relative au programme de surveillance du campylobacter chez les poulets de chair présenté par la Suède
[notifiée sous le numéro C(2000) 4154]
(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)
(2001/29/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(2), et notamment ses articles 19 et 20,
considérant ce qui suit:
(1) La protection de la santé humaine contre les maladies et les infections directement ou indirectement transmissibles par des animaux à l'homme (zoonoses) est d'une importance capitale.
(2) La Communauté procède actuellement à la révision de sa politique de contrôle et de prévention des zoonoses.
(3) Dans ce cadre, il a été demandé au comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique d'émettre un avis sur la base des politiques de contrôle des zoonoses, une attention particulière devant être accordée à l'évaluation des risques liés aux agents zoonotiques constituant une préoccupation majeure pour la santé publique.
(4) Dans ses conclusions de l'avis du 12 avril 2000, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a relevé la salmonella et le campylobacter comme les zoonoses actuellement les plus importantes dans l'alimentation, si l'on se réfère au nombre de cas rapportés chez l'homme.
(5) Il est admis qu'un certain nombre de lacunes existent dans les connaissances de l'épidémiologie du campylobacter en tant que zoonose dans l'alimentation et l'avis précité a indiqué en particulier que l'efficacité de l'établissement de mesures d'hygiène strictes au niveau des élevages de volailles devrait être documentée et que l'efficacité des procédures pour réduire la prévalence du campylobacter au niveau des exploitations doit faire l'objet d'un nouvel examen.
(6) Un programme de surveillance des poulets de chair géré par l'association de l'industrie de la viande de volailles suédoise a débuté en 1991. Ce programme de surveillance, qui a inclus l'échantillonnage de groupes d'animaux abattus à l'abattoir et des mesures volontaires dans les exploitations, a rencontré un certain succès en réduisant la prévalence du campylobacter dans les groupes de poulets de chair abattus.
(7) Les autorités suédoises ont présenté, le 31 mai 2000, un programme national de surveillance du campylobacter chez les poulets de chair et un programme révisé, le 13 octobre 2000, visant à estimer la prévalence de base tant dans la production primaire que dans la chaîne alimentaire et à renforcer progressivement la mise en oeuvre de mesures d'hygiène dans les exploitations afin de réduire la prévalence du campylobacter au niveau des exploitations et subséquemment tout au long de la chaîne alimentaire.
(8) Le programme précité peut fournir une information technique et scientifique potentiellement précieuse pour le développement de la législation vétérinaire communautaire.
(9) Compte tenu de l'importance du campylobacter en tant que zoonose, il y a lieu de fournir une aide financière pour couvrir certaines dépenses encourues par la Suède.
(10) L'aide financière fournie est d'un maximum de 120000 euros pour la période s'achevant au 31 décembre 2001.
(11) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999, les mesures vétérinaires et phytosanitaires entreprises conformément à la réglementation communautaire sont financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 sont d'application.
(12) Une contribution financière de la Communauté est accordée dans la mesure où les actions prévues sont effectivement réalisées et pour autant que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.
(13) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Le programme de surveillance du campylobacter dans les poulets de chair présenté par la Suède est approuvé pour une période de six mois à compter du 1er juillet 2001.
2. L'assistance financière de la Communauté au programme visé au paragraphe 1 est de 50 % des coûts (hors TVA) encourus par la Suède pour des essais de laboratoire, à concurrence de 161 couronnes suédoises par essai et pour un maximum de 120000 euros.

Article 2
L'assistance financière visée à l'article 1er, paragraphe 2, est accordée à la Suède sous réserve que:
a) soient mises en vigueur, avant le 1er juillet 2001, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour la mise en oeuvre du programme;
b) soit transmis un rapport à la Commission tous les trois mois sur l'avancement des programmes et les dépenses encourues. Ce rapport est conforme au modèle présenté en annexe;
c) soit transmis, avant le 31 mars 2002 au plus tard, un rapport final sur l'exécution technique du programme accompagné des justificatifs des dépenses encourues et des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2001;
d) le programme soit effectivement mis en oeuvre
et que la législation vétérinaire communautaire soit respectée.

Article 3
La Suède est destinataire de la présente décision.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.



ANNEXE


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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