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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0025

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


301D0025
2001/25/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2000 interdisant l'utilisation de certains sous-produits animaux dans l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4143]
Journal officiel n° L 006 du 11/01/2001 p. 0016 - 0017



Texte:


Décision de la Commission
du 27 décembre 2000
interdisant l'utilisation de certains sous-produits animaux dans l'alimentation animale
[notifiée sous le numéro C(2000) 4143]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/25/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, a établi le principe selon lequel tout déchet d'origine animale, indépendamment de sa provenance, peut entrer dans la production de matières premières pour aliments des animaux après avoir subi un traitement approprié.
(2) La décision 98/272/CE de la Commission du 23 avril 1998 relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE(4), modifiée par la décision 2000/374/CE(5), prévoit la destruction des animaux abattus parce qu'ils étaient atteints d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ou morts d'une telle maladie.
(3) Après que les aliments pour animaux contenant des déchets transformés issus de ruminants et contaminés par l'agent infectieux ont été identifiés comme la source principale de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), l'utilisation de protéines dérivées de tissus de mammifères a été interdite dans l'alimentation des ruminants, dans toute la Communauté, en juillet 1994, par la décision 94/381/CE de la Commission du 27 juin 1994 concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères(6), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/129/CE(7).
(4) La décision 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission(8) dispose que, à partir du 1er avril 1997, tous les déchets animaux de mammifères doivent être transformés conformément aux paramètres minimaux de 133 °C, 20 minutes, 3 bars, qui sont considérés comme les plus efficaces pour l'inactivation des agents de la scrapie et de l'ESB.
(5) La décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE(9) prévoit que, à partir du 1er octobre 2000, les matériels à risques spécifiés doivent être retirés de tous les éléments de la chaîne alimentaire humaine et animale. Dans le cas des bovins, ovins et caprins trouvés morts, les matériels à risques spécifiés doivent être enlevés ou toute la carcasse doit être détruite.
(6) Le comité scientifique directeur a adopté un certain nombre d'avis relatifs à la sécurité des sous-produits animaux, y compris les aliments pour animaux. La principale conclusion de ces avis scientifiques est que les produits dérivés d'animaux reconnus impropres à la consommation humaine à la suite d'une inspection sanitaire ne doivent pas entrer dans la chaîne alimentaire animale.
(7) Sur la base de ces avis scientifiques, la Commission a adopté le 19 octobre 2000 une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(10). L'élément essentiel de cette proposition est l'interdiction de recycler dans la chaîne alimentaire animale certains sous-produits animaux, à savoir les cadavres d'animaux et les matières animales déclassées. Les seules matières premières dont il y a lieu d'autoriser l'emploi pour la production d'aliments pour animaux sont ainsi les matières issues d'animaux déclarés propres à la consommation humaine.
(8) Le 16 novembre 2000, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'ESB et la sécurité des aliments pour animaux demandant une interdiction immédiate des farines animales dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage, à moins que les États membres puissent garantir l'application de la législation communautaire existante susmentionnée et aussi longtemps que l'exclusion de la chaîne alimentaire animale des animaux trouvés morts, proposée par la Commission, n'est pas entrée en vigueur.
(9) Des inspections communautaires récentes ont identifié des faiblesses concernant l'application de la législation communautaire existante sur la lutte contre les EST. Il convient donc d'interdire immédiatement de recycler certains sous-produits animaux dans la chaîne alimentaire animale. Dans le cas d'épizooties importantes, des dispositions spéciales peuvent être adoptées.
(10) À la lumière de l'évolution récente de la situation de l'ESB dans la Communauté, le Conseil a invité la Commission, le 21 novembre 2000, à exclure les cadavres d'animaux des aliments destinés aux animaux d'élevage.
(11) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont d'application:
"animal d'élevage": tout animal détenu, engraissé ou élevé pour la production de denrées alimentaires;
"animal familier": tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée, par l'homme dans un but autre que l'élevage;
"animaux utilisés à des fins expérimentales": les animaux définis à l'article 2 de la directive 86/609/CEE du Conseil(11);
"aliments": les aliments d'origine animale destinés aux animaux d'élevage, y compris les protéines animales transformées telles que définies à l'article 2, point e), de la directive 92/118/CEE du Conseil(12), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/724/CE de la Commission(13), les graisses fondues, les huiles de poisson, les gélatines, les protéines hydrolysées et le phosphate dicalcique.

Article 2
Les États membres veillent à ce que les déchets animaux suivants ne soient pas utilisés dans la productions d'aliments destinés aux animaux d'élevage:
a) tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipèdes, les volailles, les poissons d'élevage et tous les autres animaux détenus à des fins de production agricole, morts dans l'exploitation mais non abatus aux fins de la consommation humaine, y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme;
b) les cadavres des animaux suivants:
i) animaux familiers;
ii) animaux de zoo;
iii) animaux de cirque;
iv) animaux utilisés à des fins expérimentales;
v) animaux sauvages désignés par l'autorité compétente;
c) les animaux mis à mort dans l'exploitation dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies;
d) sans préjudice des cas d'abattage d'urgence pour des motifs de bien-être, les animaux d'élevage morts en cours de transport.

Article 3
La présente décision est applicable au plus tard à partir du 1er mars 2001.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51.
(4) JO L 122 du 24.4.1998, p. 59.
(5) JO L 135 du 8.6.2000, p. 27.
(6) JO L 172 du 7.7.1994, p. 23.
(7) JO L 41 du 16.2.1999, p. 14.
(8) JO L 204 du 4.8.1999, p. 37.
(9) JO L 158 du 30.6.2000, p. 76.
(10) COM(2000) 574 final.
(11) JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.
(12) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(13) JO L 290 du 12.11.1999, p. 32.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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