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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0023
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
301D0023
2001/23/CE: Décision de la Commission du 21 décembre 2000 adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2001 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2000) 3985]
Journal officiel n° L 006 du 11/01/2001 p. 0010 - 0013
Texte:
Décision de la Commission du 21 décembre 2000 adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2001 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2000) 3985] (2001/23/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté(1), modifié par le règlement (CE) n° 2535/95(2), et notamment son article 6, vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(3), et notamment son article 3, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2760/1999(5), porte modalités d'application pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté. Conformément à l'article 2 du règlement précité, pour mener à bien le programme de fourniture de ces denrées alimentaires aux catégories les plus démunies de la population, la Commission doit adopter un plan à financer sur les crédits disponibles au titre de l'exercice 2001. Ce plan indique en particulier la quantité de chaque type de produit pouvant être retirée des stocks d'intervention en vue de la distribution dans chaque État membre ainsi que les moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre. Ce plan détermine également le niveau des crédits à réserver pour couvrir les frais de transport intracommunautaire des produits d'intervention visés à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3149/92. (2) Les États membres intéressés par l'action ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3149/92. (3) Aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte, notamment, de l'expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents. (4) Il y a lieu par ailleurs d'autoriser, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3149/92, les transferts intracommunautaires nécessaires à la réalisation du plan. (5) Pour l'application du plan, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 2799/98, la date de début de l'exercice de gestion des stocks publics. (6) Il y a lieu de prévoir, pour respecter l'objectif du plan, une distribution échelonnée des produits en cours d'exécution. (7) La Commission a recueilli, dans le cadre de l'élaboration de ce plan, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3149/92, l'avis des principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté. (8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Pour l'exercice 2001, les fournitures de denrées alimentaires destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application du règlement (CEE) n° 3730/87, sont réalisées conformément au plan annuel de distribution établi à l'annexe I.
Article 2 Les opérations de transfert intracommunautaire visées à l'annexe II sont autorisées.
Article 3 Pour l'application du plan annuel, la date du fait générateur visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 2799/98 est le 1er octobre 2000.
Article 4 Pour les produits dont les quantités distribuées dépassent 500 tonnes, les États participants s'assurent, notamment par l'introduction de dispositions adaptées dans les appels d'offres, que les quantités reprises à l'annexe I, dans le tableau b), font l'objet de plusieurs distributions en cours d'exécution du plan annuel pour tenir compte des capacités des associations caritatives.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. (2) JO L 260 du 31.10.1995, p. 3. (3) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1. (4) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. (5) JO L 331 du 23.12.1999, p. 55.
ANNEXE I
Plan annuel de distribution pour l'exercice 2001 a) Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre: >EMPLACEMENT TABLE> b) Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d'intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants impliqués sous a): >EMPLACEMENT TABLE> c) Allocation mise à disposition du Luxembourg en vue de l'achat sur le marché communautaire: - lait en poudre: 34400 euros, - céréales: 6800 euros, - riz: 6800 euros.
ANNEXE II
Transferts intracommunautaires autorisés dans le cadre du plan 2001 >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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