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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0014

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


301D0014
2001/14/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2000 concernant une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2000) 3868]
Journal officiel n° L 004 du 09/01/2001 p. 0025 - 0028



Texte:


Décision de la Commission
du 19 décembre 2000
concernant une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux
[notifiée sous le numéro C(2000) 3868]
(Les textes en langues allemande, espagnole, française, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)
(2001/14/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1) (ci-après dénommée la "directive"), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la directive, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou qui sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement.
(2) L'Espagne, l'Italie, l'Autriche et le Portugal ont demandé l'attribution d'une telle participation financière de la Communauté dans le délai fixé par la directive.
(3) L'Espagne, l'Italie, l'Autriche et le Portugal ont chacun établi un programme d'actions visant à éradiquer certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures mises en oeuvre, leur durée et leur coût, de manière que la Communauté puisse participer à leur financement.
(4) La demande introduite par la France concernant le remboursement par la Communauté des dépenses supportées par les associations de producteurs de pommes de terre dans le cadre des programmes d'éradication de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Globodera rostochiensis et Globodera pallida réalisés en 1997 a fait l'objet d'un réexamen à la lumière d'une clarification juridique récente en matière d'éligibilité de telles dépenses à une participation financière de la Communauté.
(5) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles. Toutefois, compte tenu du volume limité des crédits disponibles à cet effet dans le budget général de l'Union européenne pour 2000, la participation financière de la Communauté aux fins de la présente décision est généralement fixée à 19 %, les programmes reçus ayant été traités d'une manière équivalente.
(6) En ce qui concerne les dépenses susvisées supportées par la France en 1997, la participation financière de la Communauté aux fins de la présente décision est fixée à 40 %, en conformité avec le niveau fixé pour la participation de la Communauté accordée par la décision 2000/38/CE en ce qui concerne d'autres programmes de 1997.
(7) Conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, une prolongation d'un, de deux ou de trois ans de la période durant laquelle les mesures d'éradication doivent être appliquées a été accordée pour certains programmes, l'examen de la situation concernée ayant permis de conclure que les objectifs des mesures d'éradication susvisées étaient susceptibles d'être réalisés au cours de ce délai supplémentaire.
(8) La participation financière de la Communauté aux programmes, étalée sur plus de deux ans et couverte par la présente décision, a été dégressive, c'est-à-dire que le montant des dépenses éligibles a été multiplié par 0,7 pour la troisième année, par 0,6 pour la quatrième année et par 0,5 pour la cinquième année.
(9) Les dépenses que l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche et le Portugal ont supportées et que la présente décision prend en considération se rapportent directement aux mesures visées à l'article 23, paragraphe 2, points a) et b), de la directive.
(10) Les informations techniques fournies par l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche et le Portugal ont permis à la Commission d'analyser la situation d'une manière correcte et globale. Elles ont également été examinées en détail par le comité phytosanitaire permanent.
(11) La participation visée à l'article 2 est attribuée sans préjudice d'autres mesures prises ou à prendre, nécessaires pour atteindre l'objectif d'éradication ou de lutte contre les organismes nuisibles en cause.
(12) La présente décision s'applique sans préjudice ni du résultat de la vérification effectuée par la Commission conformément à l'article 24 de la directive, indiquant si l'introduction de l'organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou des examens inadéquats, ni des conséquences de cette vérification.
(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'attribution d'une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche et le Portugal, qui sont directement liées aux mesures nécessaires visées à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d'éradication énumérés à l'annexe de la présente décision est approuvée.

Article 2
1. Le montant maximal de la participation financière visée à l'article 1er est de 497481 euros.
2. Les montants maximaux de la contribution financière de la Communauté pour chaque programme d'éradication et pour chaque année de sa mise en oeuvre sont ceux indiqués à l'annexe de la présente décision.
3. La contribution financière maximale de la Communauté qui en résulte pour les États membres concernés est de:
- 161273 euros pour l'Espagne,
- 26899 euros pour la France,
- 5168 euros pour l'Italie,
- 17103 euros pour l'Autriche,
- 287038 euros pour le Portugal.

Article 3
1. Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 24 de la directive 2000/29/CE, la participation financière de la Communauté n'est versée que si la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents relatifs à la présence et à l'éradication des organismes nuisibles en cause.
2. Les documents visés au paragraphe 1 sont inclus dans une demande comprenant:
a) des informations générales sur l'apparition, et notamment des indications concernant:
la date à laquelle la présence de l'organisme nuisible en cause a été suspectée ou confirmée et les détails sur l'origine présumée de la présence;
b) une description du programme d'éradication, et notamment des mesures prises ou prévues et leur durée probable;
ainsi que, pour chaque année du programme d'éradication,
c) un rapport de contrôle sur les actions exécutées pour déterminer la nature et l'étendue de la présence de l'organisme nuisible en cause;
d) un rapport d'éradication pour chaque exploitation où des végétaux et produits végétaux ont été détruits contenant notamment les informations suivantes:
- la localisation et l'adresse de l'exploitation,
- la quantité de végétaux et de produits végétaux détruits;
e) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leurs adresses ainsi que les montants versés (hors TVA et taxes) ou à verser pour l'exécution des mesures nécessaires;
f) une copie de la notification de présence visée à l'article 16, paragraphes 1 ou 2, de la directive;
g) une preuve ou une attestation des versements susvisés.

Article 4
Le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République autrichienne et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.



ANNEXE


PROGRAMMES D'ÉRADICATION
Section I: Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté correspond à 19 % des dépenses éligibles
>EMPLACEMENT TABLE>
Section II: Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté correspond à 40 % des dépenses éligibles
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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