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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0004

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
395D0408 (Prorogation)
395D0408 (Modification)

301D0004
2001/4/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 2000 modifiant la décision 95/408/CE concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
Journal officiel n° L 002 du 05/01/2001 p. 0021 - 0021



Texte:


Décision du Conseil
du 19 décembre 2000
modifiant la décision 95/408/CE concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
(2001/4/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants(1), et notamment son article 9,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) La période transitoire prévue par la décision 95/408/CE se termine le 31 décembre 2000.
(2) Pour des raisons administratives, l'établissement des listes définitives d'établissement des pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits conformément aux directives sur les règles sanitaires applicables auxdits produits a été retardé.
(3) La révision envisagée d'une partie de la législation vétérinaire comme prévue par le livre blanc sur la sécurité alimentaire comportera un régime modifié d'agrément des établissements des pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits.
(4) Afin d'empêcher toute interruption dans les courants d'échanges traditionnels, il y a lieu de prolonger la période transitoire pendant laquelle un système simplifié peut être appliqué à l'établissement de listes d'établissements des pays tiers exportant certains produits d'origine animale, produits de la pêche ou mollusques bivalves vivants,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'article 9 de la décision 95/408/CE, la date du "31 décembre 2000" est remplacée par celle du "31 décembre 2003".

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Glavany

(1) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 98/603/CE (JO L 289 du 28.10.1998, p. 36).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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