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Législation communautaire en vigueur
Document 201D0118(21)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
Actes modifiés:
294A0103(52) (Modification)
201D0118(21)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 146/1999 du 5 novembre 1999 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 015 du 18/01/2001 p. 0040 - 0042
Texte:
Décision du Comité mixte de l'EEE no 146/1999 du 5 novembre 1999 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98, considérant ce qui suit: (1) L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision n° 64/98 du Comité mixte de l'EEE du 14 juillet 1998(1). (2) La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(2), qui abroge la directive 83/189/CEE du Conseil(3) et ses diverses modifications, doit être intégrée à l'accord, DÉCIDE:
Article premier Le point 1 (directive 83/189/CEE du Conseil) du chapitre XIX de l'annexe II de l'accord est remplacé par ce qui suit: "398 L 0034: directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit. a) À l'article 1er, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par ce qui suit: 'Les termes 'spécification technique' recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale et aux médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive 65/65/CEE (point 1 du chapitre XIII de l'annexe II de l'accord), de même que les méthodes et les procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers.' b) Le texte suivant est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article 8, paragraphe 1: 'Une version complète du projet de règle technique notifié est fournie dans la langue originale ainsi qu'une traduction intégrale dans l'une des langues officielles de la Communauté européenne.' c) Le texte suivant est ajouté au quatrième alinéa de l'article 8, paragraphe 1: 'La Communauté, d'une part, et l'Autorité de surveillance AELE ou les États de l'AELE par l'intermédiaire de l'Autorité de surveillance AELE, d'autre part, peuvent demander de plus amples informations sur un projet de règle technique notifié.' d) Le texte suivant est ajouté à l'article 8, paragraphe 2: 'Les commentaires des États de l'AELE sont transmis à la Commission européenne par l'Autorité de surveillance AELE sous la forme d'une seule communication coordonnée, et ceux de la Communauté sont transmis par la Commission à l'Autorité de surveillance AELE. Les parties contractantes, lorsqu'un statu quo de six mois est invoqué selon les règles de leurs systèmes internes respectifs, s'en informent mutuellement d'une manière similaire.' e) L'article 9 est remplacé par ce qui suit: 'Les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE reportent l'adoption du projet de règle technique notifié de trois mois à compter de la date de réception du texte: - par la Commission européenne, lorsqu'il s'agit d'un projet notifié par les États membres de la Communauté, - par l'Autorité de surveillance AELE, lorsqu'il s'agit d'un projet notifié par les États de l'AELE. Toutefois, ce statu quo de trois mois ne s'applique pas lorsque, pour des raisons urgentes qui ont trait à la protection de la santé ou de la sécurité publiques, à la protection de la santé et de la vie des animaux ou à la préservation des végétaux, les autorités compétentes doivent élaborer dans un très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible. Elles indiquent les motifs qui justifient l'urgence des mesures prises. Cette justification, qui doit être détaillée et clairement expliquée, met tout particulièrement l'accent sur l'imprévisibilité et la gravité du danger auquel les autorités concernées doivent faire face ainsi que sur l'absolue nécessité de prendre des mesures immédiates pour y remédier.' f) Le texte suivant est ajouté à l'annexe II: 'ISLANDE SRI Staðlaráð Íslands LIECHTENSTEIN TPMN Liechtensteinische Technische Prüf-, Mess- und Normenstelle NORVÈGE NSF Norges Standardiseringsforbund NEK Norsk Elektroteknisk Komite PT Post- og teletilsynet' g) Aux fins de l'application de la directive, il est jugé nécessaire de transmettre par voie électronique les communications suivantes: 1) les avis de notification. Ils peuvent être transmis avant ou en même temps que le texte complet; 2) l'accusé de réception du projet de texte précisant, notamment, la date d'expiration du statu quo fixée selon les règles de chaque système; 3) les messages demandant des informations complémentaires; 4) les réponses aux demandes d'informations complémentaires; 5) les commentaires; 6) les demandes de réunions ponctuelles; 7) les réponses aux demandes de réunions ponctuelles; 8) les demandes de textes définitifs; 9) la notification qu'un statu quo de six mois a été demandé; les communications suivantes peuvent, pour l'instant, être transmises par courrier ordinaire, même s'il est jugé préférable de le faire par voie électronique: 10) la version complète du projet notifié; 11) les principaux actes législatifs ou les dispositions réglementaires; 12) le texte définitif; h) les arrangements administratifs concernant les communications sont fixés conjointement par les parties contractantes."
Article 2 Les textes de la directive 98/34/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 6 novembre 1999, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4 La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1999.
Par le Comité mixte de l'EEE Le président N. v. Liechtenstein
(1) JO L 100 du 15.4.1999, p. 52. (2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. (3) JO L 109 du 26.4.1983, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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