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Document 400Y0413(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]


400Y0413(01)
Décision du Conseil du 27 mars 2000 autorisant le directeur d'Europol à engager des négociations concernant des accords avec des États tiers et des instances non liées à l'Union européenne
Journal officiel n° C 106 du 13/04/2000 p. 0001 - 0002



Texte:


Décision du Conseil
du 27 mars 2000
autorisant le directeur d'Europol à engager des négociations concernant des accords avec des États tiers et des instances non liées à l'Union européenne
(2000/C 106/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'article 42, paragraphe 2, l'article 10, paragraphe 4, et l'article 18 de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol)(1),
vu l'acte du Conseil du 3 novembre 1998 établissant les règles relatives aux relations extérieures d'Europol avec les États tiers et les instances non liées à l'Union européenne(2), et notamment l'article 2 de ces règles,
vu l'acte du Conseil du 3 novembre 1998 arrêtant des règles relatives à la réception par Europol d'informations émanant de tiers, et notamment l'article 2 de ces règles(3),
vu l'acte du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et des instances tiers, et notamment les articles 2 et 3 de ces règles(4),
considérant ce qui suit:
(1) L'établissement de relations appropriées entre Europol et des États et instances tiers peut rendre encore plus efficace la lutte d'Europol contre les formes organisées de la criminalité.
(2) La présente décision autorise le directeur d'Europol à engager des négociations avec un premier groupe d'États tiers et d'instances non liées à l'Union européenne sélectionnés en tenant compte des exigences opérationnelles et de la nécessité de lutter efficacement contre les formes organisées de la criminalité par le biais d'Europol.
(3) La présente décision n'exclut pas que le Conseil puisse ajouter sur cette liste, par une décision ultérieure, d'autres États tiers et instances non liées à l'Union européenne.
(4) Le Conseil a fait, au sujet de l'article 42 de la convention Europol, une déclaration demandant qu'Europol établisse en priorité des relations avec les services compétents des États avec lesquels les Communautés européennes et leurs États membres ont établi un dialogue structuré.
(5) Le directeur d'Europol ne peut engager des négociations concernant la transmission de données à caractère personnel que si le Conseil s'est assuré qu'il n'y a pas d'obstacles à l'ouverture de telles négociations eu égard à la législation et aux pratiques administratives de l'État tiers ou de l'instance non liée à l'Union européenne concernés, dans le domaine de la protection des données à caractère personnel,
DÉCIDE:

Article premier
1. Dans les conditions définies par la présente décision, le directeur d'Europol est autorisé à engager des négociations avec les États tiers et les instances non liées à l'Union européenne visés à l'article 2.
2. Dans la mesure où il est prévu d'échanger des données à caractère personnel, les accords à négocier doivent comporter des dispositions concernant la réception des données par Europol, le type de données à transmettre, ainsi que les fins auxquelles les données seront transmises ou utilisées, et ils doivent prévoir que toutes les dispositions pertinentes de la convention Europol et de ses règlements d'application en la matière seront pleinement respectées.
3. Dans la mesure où il est prévu d'échanger des informations qui doivent être tenues secrètes, les accords contiennent des dispositions relatives à la protection du secret, conformément à l'article 18, paragraphe 6, de la convention Europol.
4. Les accords peuvent comporter des dispositions sur le détachement auprès d'Europol d'officiers de liaison de pays tiers ou d'instances tierces et, en tant que de besoin, le détachement d'officiers de liaison d'Europol.
5. Toutefois, lorsqu'il est envisagé de conclure un accord prévoyant la transmission par Europol de données à caractère personnel à des États tiers et à des instances non liées à l'Union européenne, le directeur d'Europol ne peut engager des négociations qu'après que le Conseil, statuant à l'unanimité, a décidé, sur la base d'un rapport que lui aura présenté le conseil d'administration d'Europol, qu'il n'existe pas d'obstacles à l'ouverture de telles négociations. Le conseil d'administration recueille l'avis de l'autorité de contrôle commune sur ces rapports. En statuant sur l'ouverture des négociations, le Conseil prend en considération l'article 2, paragraphe 2, et l'article 3, paragraphe 3, des règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et des instances tiers.

Article 2
1. Sous réserve des ressources humaines et financières dont dispose Europol, des négociations sont entamées avec les États tiers et les instances non liées à l'Union européenne ci-après:
États tiers (par ordre alphabétique):
- Bolivie
- Bulgarie
- Canada
- Colombie
- Chypre
- Estonie
- États-Unis d'Amérique
- Fédération de Russie
- Hongrie
- Islande
- Lettonie
- Lituanie
- Malte
- Maroc
- Norvège
- Pérou
- Pologne
- République tchèque
- Roumanie
- Slovaquie
- Slovénie
- Suisse
- Turquie.
Instances non liées à l'Union européenne (par ordre alphabétique):
- OIPC-Interpol
- Organisation mondiale des douanes
- PNUCID (programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues).
2. Le conseil d'administration, en se prononçant conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision, décide des priorités à retenir pour ces négociations, eu égard à la déclaration du Conseil relative à l'article 42 de la convention Europol.

Article 3
1. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 5, Europol engage les négociations prévues par la présente décision dès que le conseil d'administration s'est assuré que ces négociations ont été correctement préparées. Le conseil d'administration peut donner au directeur d'Europol toute autre instruction qu'il estime utile à cet égard concernant les négociations.
2. Le conseil d'administration est en permanence informé de l'état d'avancement des négociations. Un rapport d'étape lui est présenté tous les six mois, le premier devant lui parvenir avant le 1er janvier 2001.

Article 4
1. La présente décision est publiée au Journal officiel.
2. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2000.

Par le Conseil
F. Gomes
Le président

(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.
(2) JO C 26 du 30.1.1999, p. 19.
(3) JO C 26 du 30.1.1999, p. 17.
(4) JO C 88 du 30.3.1999, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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