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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2879
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
300R2879
Règlement (CE) nº 2879/2000 de la Commission du 28 décembre 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers
Journal officiel n° L 333 du 29/12/2000 p. 0063
Modifications:
Modifié par 301R0962 (JO L 136 18.05.2001 p.3)
Texte:
Règlement (CE) no 2879/2000 de la Commission du 28 décembre 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999(1) relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers, et notamment son article 11, considérant ce qui suit: (1) Il y a lieu d'établir les modalités d'application des actions d'information et de promotion des produits agricoles et, à titre subsidiaire, des produits alimentaires dans les pays tiers. (2) Dans un souci de bonne gestion, il convient de prévoir la périodicité dans l'établissement de la liste des produits et des marchés faisant l'objet des actions visées ci-dessus. (3) Afin d'éviter tout risque de distorsions de concurrence, il y a lieu d'établir les lignes directrices à suivre en matière de référence à l'origine particulière des produits faisant l'objet des campagnes de promotion et d'information. (4) Il y a lieu de définir la procédure de présentation des programmes et de choix de l'organisme d'exécution, de manière à assurer la compétition la plus large et la libre circulation des services. (5) Il y a lieu d'établir les critères de sélection des programmes par les États membres et d'approbation par la Commission, de manière à assurer le respect des règles communautaires et l'efficacité des actions à réaliser, et en particulier en tenant compte des dispositions de la directive 92/50/CEE du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics des services(2), modifiée en dernier lieu par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement(3). (6) Il paraît approprié d'appliquer ces mêmes règles aux actions à réaliser par les organisations internationales visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 2702/1999. (7) Dans un souci d'efficacité des actions communautaires, il est nécessaire que les États membres assurent la cohérence et la complémentarité des programmes approuvés avec les programmes nationaux ou régionaux. (8) Dans ce même but, il y a lieu de définir les critères préférentiels dans le choix des programmes de manière à optimiser leur impact. (9) En cas de programmes intéressant plusieurs États membres, il faut prévoir les mesures qui assurent la concertation entre ceux-ci pour la soumission et l'examen des programmes. (10) Il faut établir les conséquences pour le cas où un programme est exclu à cause de l'absence d'un cofinancement d'un État membre et où les dispositions de l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2702/1999 ne sont pas d'application. (11) Les modalités de fonctionnement du groupe de suivi prévu à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2702/1999 sont à établir. (12) Les contrôles à réaliser par les États membres au sujet des programmes gérés directement par eux sont à définir. (13) Les modalités de la participation financière communautaire doivent être précisées dans un souci de bonne gestion financière. (14) Les modalités diverses d'exécution des engagements doivent faire l'objet de contrats conclus entre les intéressés et les organismes nationaux compétents dans un délai raisonnable sur la base de contrats types mis à disposition par la Commission. (15) Afin de garantir la bonne exécution du contrat, il convient que le contractant constitue une garantie en faveur de l'organisme compétent égale à 15 % de la contribution communautaire. Dans un même but, une garantie devra être constituée en cas de demande d'une avance. (16) L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(5), doit être définie. (17) Pour les exigences de gestion budgétaire, il est indispensable de prévoir une pénalité en cas de non-présentation ou de non-respect du délai de présentation des demandes de paiements intermédiaires ou en cas de retard dans les paiements par les États membres. (18) Dans un souci de bonne gestion financière et pour éviter le risque que les versements prévus n'épuisent la participation financière de la Communauté de manière qu'il n'y ait plus de solde à payer, il convient de prévoir que l'avance et les différents paiements intermédiaires ne puissent dépasser 80 % de la contribution communautaire. Dans le même souci, la demande du solde doit parvenir à l'organisme compétent dans un délai déterminé. (19) Il apparaît nécessaire que les États membres exercent un contrôle de l'exécution des actions et que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures prévues au présent règlement. Dans un souci de bonne gestion financière, il convient de prévoir une collaboration entre les États membres, lorsque les actions sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établi l'organisme compétent contractant. (20) Il convient de prévoir la période d'application de ce règlement en fonction de l'article 15 du règlement (CE) n° 2702/1999. (21) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe des comités de gestion - promotion des produits agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier On entend par "programme" au sens de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2702/1999 un ensemble d'actions cohérentes qui revêtent une ampleur suffisante pour contribuer à accroître l'information sur les produits concernés ainsi que leur écoulement.
Article 2 1. Le message de promotion et/ou d'information transmis aux consommateurs et aux autres cibles doit être basé sur les qualités intrinsèques du produit concerné et/ou ses caractéristiques. 2. Une action de promotion et/ou d'information ne doit pas inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière. Toute référence à l'origine des produits doit être secondaire par rapport au message principal transmis par la campagne. 3. Toutefois, l'indication de l'origine d'un produit peut apparaître dans le cadre d'une action, lorsqu'il s'agit d'une désignation faite au titre de la réglementation communautaire, ou d'un élément lié aux produits témoins nécessaires pour illustrer les actions de promotion ou d'information.
Article 3 La liste des produits et des marchés visés respectivement aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 2702/1999 est établie tous les deux ans au plus tard le 31 décembre. La première liste figure à l'annexe du présent règlement.
Article 4 En cas d'application de l'article 6 du règlement (CE) n° 2702/1999, les organisations internationales visées à cet article présentent à la Commission, avant le 1er octobre de chaque année, des programmes visés à l'article 9, paragraphe 4, du règlement précité, envisagés pour l'année suivante. Les conditions d'octroi et de versement de la contribution communautaire sont réglées pal une convention de subvention conclue entre la Communauté et l'organisation internationale concernée.
Article 5 Les programmes visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2702/1999 sont réalisés sur une période d'au moins une année et de trois années au plus, à compter de la date de prise d'effet du contrat y afférent.
Article 6 1. Dans le cas de programmes visés à l'article 7 paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2702/1999 intéressant plusieurs États membres, une préférence sera donnée à ceux concernant un ensemble de produits et qui mettent l'accent, notamment, sur les aspects liés à la qualité, à la valeur nutritionnelle et à la sécurité alimentaire de la production communautaire. 2. Dans le cas de programmes intéressant un seul État membre ou un seul produit, une préférence sera donnée à ceux mettant en évidence l'intérêt communautaire en termes, notamment, de qualité, de valeur nutritionnelle ainsi que de sécurité et de représentativité de la production concernée par ces programmes.
Article 7 1. Pour la réalisation des actions faisant partie des programmes visés à l'article 5, l'État membre intéressé reçoit, suite à son appel à propositions, des programmes des organisations professionnelles ou interprofessionnelles de la Communauté, représentatives du ou des secteurs concernés. Ces programmes respectent le cahier des charges contenant des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution publié par les États membres intéressés à cette fin. 2. Pour les marchés qui les concernent, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs adjudicataires fassent respecter les dispositions de la directive 92/50/CEE du Conseil. Dans les actions visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 2702/1999, les dispositions de la directive précitée sont d'application. 3. Dans le cas où un programme de promotion intéressant plusieurs États membres est envisagé, ceux-ci se concertent en vue de l'établissement de cahiers des charges et d'appels à propositions compatibles entre eux. 4. En réponse aux appels à propositions, les organisations visées au paragraphe 1 établissent, le cas échéant en collaboration avec un organisme d'exécution qu'elles ont choisi par une mise en compétition vérifiée par l'État membre, des programmes de promotion et d'information. Ces programmes peuvent émaner d'organisations professionnelles ou interprofessionnelles communautaires ou originaires d'un ou de plusieurs États membres. 5. Chaque État membre veille à la concordance des actions nationales ou régionales prévues avec celles cofinancées au titre du règlement (CE) n° 2702/1999 ainsi qu'à la complémentarité des programmes présentés avec les campagnes nationales et régionales. 6. L'État membre ou les États membres concernés procèdent au contrôle de l'opportunité des programmes et de la conformité des programmes et des organismes d'exécution proposés avec les dispositions de la réglementation communautaire ainsi que de leur cahier des charges respectif. Ils vérifient le rapport qualité/prix des programmes en cause. En particulier, les États membres concernés examinent les programmes visés ci-dessus en fonction notamment des critères suivants: - la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés, - la qualité des actions proposées, - l'impact prévisible de leur réalisation en termes d'évolution de la demande des produits concernés, - les garanties d'efficacité et de représentativité des organisations proposantes, - les capacités techniques et les garanties d'efficacité de l'organisme d'exécution proposé. 7. Suite à l'examen des programmes présentés et sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2702/1999, l'État membre ou les États membres concernés s'engagent à participer au financement des programmes retenus. Dans le cas où il s'agit de programmes intéressant plusieurs États membres et répondant à un appel à propositions conjoint, ceux-ci se concertent pour sélectionner les programmes et s'engagent à participer à leur financement conformément à l'article 10, paragraphe 2, deuxième phrase.
Article 8 Au cas où, en l'absence de cofinancement d'un État membre, l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2702/1999 n'est pas appliqué, l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle originaire de cet État membre est exclue du programme.
Article 9 1. Chaque année, au plus tard le 30 avril, et pour la première fois le 15 mai 2001, les États membres communiquent à la Commission la liste des programmes et des organismes d'exécution qu'ils ont retenus ainsi qu'une copie de ces programmes. Dans le cas de programmes intéressant plusieurs États membres, cette communication est effectuée de commun accord par les États membres concernés. 2. La Commission examine les programmes présentés, en vérifiant leur conformité avec la réglementation communautaire ainsi que le respect des critères visés à l'article 7, paragraphe 6. Au cas où la Commission constate qu'un programme n'est pas conforme à la réglementation communautaire ou ne respecte pas les critères visés à l'article 7, paragraphe 6, elle informe sans délai l'État membre ou les États membres concernés de la non-éligibilité de tout ou partie du programme en cause. 3. Après évaluation des programmes, le cas échéant à l'aide de l'assistant ou des assistants techniques visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2702/1999 et après consultation éventuelle du groupe permanent "promotion des produits agricoles" du comité consultatif "qualité et santé", la Commission, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 2702/1999, décide au plus tard le 30 septembre sur les programmes présentés et les organismes d'exécution y afférents. 4. L'organisation professionnelle ou interprofessionnelle proposante est responsable de la bonne exécution du programme retenu.
Article 10 1. La participation financière de la Communauté aux actions visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2702/1999 est établie comme suit: a) 50 % du coût réel des actions pour des programmes de la durée d'un an; b) 60 % du coût réel des actions pour la première année et 40 % pour la deuxième année pour des programmes d'une durée de deux ans, sans que la participation financière totale de la Communauté dépasse 50 % du coût total; c) 60 % du coût réel des actions de la première année, 50 % de la deuxième année et 40 % de la troisième année pour les programmes d'une durée de trois ans, sans que la participation financière totale de la Communauté dépasse 50 % du coût total. Cette participation financière est versée aux États membres visés à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2702/1999. 2. La participation financière des États membres aux actions visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2702/1999 est égale à 20 % de leur coût réel. Au cas où plusieurs États membres participent au financement, leur quote-part est établie proportionnellement à la participation financière de l'organisation proposante établie sur son territoire.
Article 11 1. Dans le cadre de la procédure de sélection des programmes visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2702/1999, dès que la décision de la Commission approuvant les programmes de promotion est notifiée aux États membres concernés, chaque organisation intéressée est informée par l'État membre de la suite donnée à sa demande. 2. Les États mmebres concluent des contrats avec les organisations retenues dans un délai de trente jours de calendrier suivant la notification de la décision de la Commission. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut être conclu sans l'autorisation préalable de la Commission. Les États membres utilisent des contrats types que la Commission met à leur disposition. 3. Le contrat ne peut être conclu par les deux parties qu'après constitution d'une garantie égale à 15 % du montant maximal du financement par la Communauté et par l'État membre ou les États membres concernés, destinée à garantir la bonne exécution du contrat. Cette garantie est constituée dans les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission. Toutefois, si le contractant est un organisme de droit public ou s'il agit sous la tutelle de celui-ci, une garantie écrite de son autorité de tutelle, équivalant au pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée, par l'organisme compétent, pour autant que cette autorité prenne à son compte: - l'engagement de veiller à l'exécution correcte des obligations souscrites - et la vérification que les sommes reçues sont bien utilisées pour l'exécution des obligations souscrites. La preuve de la constitution de cette garantie doit parvenir à l'État membre avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, premier alinéa. La libération de cette garantie a lieu dans les délais et les conditions visés l'article 13 du présent règlement pour le paiement du solde. 4. L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission est l'exécution des mesures retenues dans le contrat. 5. L'État membre transmet immédiatement une copie du contrat et la preuve de garantie à la Commission. Il lui communique également une copie du contrat conclu par l'organisation sélectionnée avec l'organisme d'exécution. Ce dernier contrat prévoit l'obligation de l'organisme d'exécution de se soumet aux contrôles visés à l'article 14.
Article 12 1. Dans les trente jours de calendrier qui suivent la signature du contrat, le contractant peut présenter à l'État membre une demande d'avance accompagnée de la garantie visée au paragraphe 3. Après expiration de ce délai, l'avance ne peut plus être demandée. L'avance peut couvrir au maximum 30 % du montant de la contribution communautaire ainsi que de celle de l'État membre ou des États membres concernés. 2. Le paiement de l'avance par l'État membre doit intervenir dans les trente jours de calendrier après le dépôt de la demande d'avance. En cas de retard, les règles prévues à l'article 4 du règlement (CEE) n° 296/96(6) s'appliquent. 3. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution par le contractant, en faveur de l'État membre d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance, constituée selon les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85. Toutefois, si le contractant est un organisme de droit public ou s'il agit sous la tutelle de celui-ci, une garantie écrite de son autorité de tutelle, équivalant au pourcentage visé à l'alinéa précédent, peut être acceptée par l'organisme compétent, pour autant que cette autorité s'engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n'a pas été établi.
Article 13 1. Les demandes pour les paiements intermédiaires de la contribution communautaire et de celle des États membres sont introduites avant la fin du mois de calendrier suivant celui de l'expiration de chaque période de quatre-vingt-dix jours de calendrier calculée à partir de la date de signature du contrat. Ces demandes concernent les dépenses réalisées durant la période trimestrielle en question et sont accompagnées d'un état récapitulatif financier, des pièces justificatives y afférentes et d'un rapport intermédiaire d'exécution du contrat. Dans le cas où aucune dépense n'a été réalisée durant la période trimestrielle en question, cette information est transmise dans les mêmes délais que ceux relatifs aux demandes de paiement intermédiaire. Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif de chaque demande de paiement intermédiaire accompagnée de la documentation donne lieu à une réduction du paiement de 3 % par mois entier de retard. Ces paiements et le paiement de l'avance visée à l'article 12, paragraphe 1, ne peuvent dépasser globalement 80 % de la totalité de la contribution financière communautaire et des États membres concernés. Dès que ce niveau est atteint, aucune autre demande de paiement intermédiaire n'est introduite. 2. La demande pour le paiement du solde est introduite dans un délai de quatre mois suivant la date d'achèvement des actions prévues dans le contrat. Pour être considérée comme déposée, elle doit être accompagnée: a) d'un état récapitulatif financier mettant en évidence les dépenses planifiées et réalisées ainsi que de toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses y afférentes; b) d'un état récapitulatif des réalisations (rapport d'activité); c) d'un rapport d'évaluation interne, établi par le contractant, des résultats obtenus constatables à la date du rapport ainsi que de l'exploitation qui peut en être faite. Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif de la demande du solde donne lieu à une réduction du solde de 3 % par mois de retard. 3. Le versement du solde est subordonné à la vérification des documents visés au paragraphe 2. Le solde est réduit en fonction de l'importance du non-respect de l'exigence principale visée à l'article 11, paragraphe 4. 4. La garantie visée à l'article 12, paragraphe 3, est libérée dans la mesure où le droit définitif au montant avancé a été établi. 5. L'État membre effectue les versements prévus aux paragraphes précédents dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être suspendu, à tout moment de la période de soixante jours après le premier enregistrement de la demande de paiement, par signification au contractant créancier que sa demande n'est pas recevable, soit que la créance de sa demande n'est pas recevable, soit que la créance n'est pas exigible, soit qu'elle n'est pas appuyée par les pièces justificatives requises pour toutes les demandes complémentaires, soit si l'État membre estime nécessaire de recevoir des renseignements supplémentaires ou de procéder à des vérifications. Le délai continue à courir à partir de la date de réception des renseignements demandés, lesquels doivent être transmis dans un délai de trente jours de calendrier. Sauf cas de force majeure, le retard dans les versements visés ci-dessus donne lieu à une réduction du remboursement à l'État membre, conformément aux règles prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 296/96. 6. La garantie visée à l'article 11, paragraphe 3, doit avoir une durée de validité jusqu'au paiement du solde et est libérée par lettre de décharge de l'organisme compétent. 7. L'État membre transmet à la Commission, dans les trente jours de calendrier suivant leur réception: - les rapports trimestriels d'exécution du contrat, - les états récapitulatifs visés à l'article 13, paragraphe 2, points a) et b), - le rapport d'évaluation interne. 8. Après le paiement du solde, l'État membre adresse à la Commission un bilan financier des dépenses réalisées dans le cadre du contrat. Il atteste en outre que, suite aux contrôles effectués, l'ensemble des dépenses sont à considérer comme éligibles conformément aux termes du contrat. 9. Les garanties acquises ainsi que les pénalités appliquées sont portées en déduction des dépenses déclarées au FEOGA-Garantie, pour la partie correspondant au cofinancement communautaire.
Article 14 1. L'État membre prend les mesures nécessaires en vue de vérifier, notamment par des contrôles techniques, administratifs et comptables auprès du contractant et de l'organisme d'exécution: a) l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies et b) l'accomplissement de toutes les obligations du contrat. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil(7), l'État membre informe dans les meilleurs délais la Commission de toute irrégularité constatée lors des contrôles effectués. 2. Pour le contrôle des actions visées par le présent règlement, l'État membre concerné détermine les moyens les plus appropriés pour assurer ce contrôle et en informe la Commission. 3. Dans le cas de programmes émanant d'organisations couvrant plusieurs États membres, ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur activité de contrôle et en informent la Commission. 4. La Commission peut, à tout moment, participer aux vérifications et contrôles visés aux paragraphes 2 et 3. À cette fin, les organismes compétents des États membres informent en temps utile la Commission des vérifications et contrôles prévus. Elle peut également procéder à des contrôles supplémentaires qu'elle estimerait nécessaires. 5. Le groupe de suivi prévu à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2702/1999 se réunit régulièrement pour suivre l'état d'avancement des différents programmes. À cette fin, le groupe de suivi est informé, pour chaque programme, du calendrier des actions prévues, des rapports d'exécution du programme ainsi que des résultats des contrôles exécutés en application des articles 13 et 14. Le groupe est présidé par un représentant de l'État membre concerné. En cas de programmes émanant d'organisations couvrant plusieurs États membres, il est présidé par un représentant désigné par les États membres concernés.
Article 15 1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les montants en cause augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire. Le taux de cet intérêt est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en euros, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu, et majoré de trois points de pourcentage. 2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata de la participation financière communautaire.
Article 16 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7. (2) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. (3) JO L 328 du 28.11.1997, p. 1. (4) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. (5) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11. (6) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. (7) JO L 67 du 14.3.1991, p. 11.
ANNEXE
Liste des marchés tiers dans lesquels des actions promotionnelles peuvent être réalisées - Suisse - Norvège - Europe centrale et orientale - Russie - Japon - Chine - Corée du Sud - Asie du Sud-Est - Inde - Proche- et Moyen-Orient - Afrique du Nord - Afrique du Sud (République) - Amérique du Nord - Amérique latine - Australie et Nouvelle-Zélande Liste des produits pouvant faire l'objet des actions promotionnelles dans les pays tiers - Viande bovines et porcines, fraîches et réfrigérées ou congelées; produits transformés ou préparés à base de ces viandes - Viande de volaille de qualité - Fromages et yaourts - Huiles d'olive et olives de table - v.q.p.r.d., Vins de table avec indication géographique - Boissons spiritueuses avec indication géographique ou traditionnelle réservée - Fruits et légumes frais et transformés - Produits transformés à base de céréales et riz
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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