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Législation communautaire en vigueur

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Document 300R2809

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[ 03.60.51 - Céréales ]


300R2809
Règlement (CE) nº 2809/2000 de la Commission du 20 décembre 2000 portant modalités d'application, pour les produits du secteur des céréales, des règlements (CE) nº 2290/2000, (CE) nº 2433/2000, (CE) nº 2434/2000 et (CE) nº 2435/2000, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque et la Roumanie et modifiant le règlement (CE) nº 1218/96
Journal officiel n° L 326 du 22/12/2000 p. 0016

Modifications:
Modifié par 300R2864 (JO L 333 29.12.2000 p.3)


Texte:


Règlement (CE) no 2809/2000 de la Commission
du 20 décembre 2000
portant modalités d'application, pour les produits du secteur des céréales, des règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000 et (CE) n° 2435/2000, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque et la Roumanie et modifiant le règlement (CE) n° 1218/96

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu les règlements (CE) n° 2290/2000(1), (CE) n° 2433/2000(2), (CE) n° 2434/2000(3) et (CE) n° 2435/2000(4) du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans les accords européens avec, respectivement, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque et la Roumanie, et notamment leur article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000 et (CE) n° 2435/2000, la Communauté européenne s'est engagée à établir, pour chaque campagne de commercialisation à partir du 1er juillet 2000, des contingents tarifaires d'importation à droit réduit ou nul de, respectivement, 2750 tonnes de blé tendre (numéro d'ordre du contingent 09.4663) et 1750 tonnes de millet (numéro d'ordre 09.4664) originaires de la République de Bulgarie, 34250 tonnes d'orge de brasserie (numéro d'ordre 09.4617), 16875 tonnes de farine de froment (numéro d'ordre 09.4618) et 45250 tonnes de malt non torréfié autre que de froment (numéro d'ordre 09.4619) originaires de la République tchèque, 17000 tonnes d'orge de brasserie (numéro d'ordre 09.4617), 16875 tonnes de farine de froment (numéro d'ordre 09.4618) et 18125 tonnes de malt non torréfié autre que de froment (numéro d'ordre 09.4619) originaires de la République slovaque, et de 25000 tonnes de froment (blé) tendre (numéro d'ordre 09.4759) originaire de la Roumanie.
(2) Les règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000 et (CE) n° 2435/2000 prévoient que la gestion de certains de ces contingents est effectuée conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000(6). Dans un souci de simplification et compte tenu du petit volume des contingents en provenance de la République de Bulgarie prévus à l'origine, il convient également d'appliquer ces dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 à ces contingents.
(3) Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des produits céréaliers visés par les contingents tarifaires d'origine tchèque, slovaque et roumaine, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés, sur demande des intéressés, après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.
(4) Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que, par dérogation aux articles 8 et 19 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), les éléments devant figurer sur ces demandes et sur les certificats.
(5) Il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.
(6) En vue d'assurer une gestion efficace de ce contingent, il est nécessaire, d'une part, que les certificats d'importation ne soient pas transmissibles et, d'autre part, que la garantie relative aux certificats d'importation, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2110/2000(9), soit fixée à un niveau relativement élevé.
(7) Pour les mêmes raisons, il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres relative aux quantités demandées et importées.
(8) Il convient de rappeler que le remboursement des droits à l'importation pour les produits relevant des codes NC 1107 10 19 et 1001 90 99 (contingents de numéro d'ordre 09.4619 pour la République tchèque et la République slovaque et de numéro d'ordre 09.4759 pour la Roumanie) visés aux points II, III et VI de l'annexe du règlement (CE) n° 1218/96 de la Commission(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2511/2000(11), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, et importés au titre des certificats demandés à partir du 1er juillet 2000, est effectué conformément aux dispositions des articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93.
(9) Le règlement (CE) n° 1218/96 prévoit les modalités applicables à l'importation de certaines céréales en provenance de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République slovaque et de la Roumanie dans le cadre des contingents ouverts par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98(13). Ces dispositions ne sont plus nécessaires. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 1218/96 pour les supprimer.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'importation de froment (blé) tendre relevant du code NC 1001 90 99 (contingent de numéro d'ordre 09.4663) et de millet relevant du code NC 1008 20 00 (contingent de numéro d'ordre 09.4664) originaires de la République de Bulgarie est gérée par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 2
L'importation des produits énumérés à l'annexe I du présent règlement originaires de la République tchèque, de la République slovaque et de la République de Roumanie, qui bénéficient de l'exonération partielle ou totale du droit à l'importation dans la limite des quantités et des taux de réduction ou du montant repris à l'annexe I, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 3
Les produits visés aux articles 1er et 2 sont mis en libre pratique sur présentation, soit du certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole n° 4 à l'accord européen conclu avec ledit pays, soit d'une déclaration sur facture établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 4
1. Les demandes de certificats d'importation pour les produits visés à l'article 2 sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Chaque demande de certificat doit indiquer une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible pour l'importation du produit concerné au titre de la campagne concernée.
2. Le même jour, les autorités compétentes transmettent à la Commission, conformément au modèle repris à l'annexe II, la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, par télécopie au numéro (32-2) 295 25 15, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.
Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales, en mentionnant le numéro et le titre du présent règlement, conformément au modèle repris à l'annexe II.
3. Si le cumul des quantités octroyées pour chaque produit concerné depuis le début de la campagne avec celles demandées le jour en cause dépasse la quantité du contingent en cause au titre de la campagne concernée, la Commission fixe un coefficient unique de réduction à appliquer aux quantités demandées le jour en cause, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes.
4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Ce même jour, les autorités compétentes transmettent la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation sont délivrés à la Commission, par télécopie au numéro (32-2) 295 25 15, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.
5. Conformément à ce qui est prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

Article 5
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1162/95, les certificats d'importation sont valables jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.

Article 6
Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 7
Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 8
La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:
a) dans la case 8, le nom du pays originaire; le certificat oblige à importer de ce pays;
b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 2809/2000
- Forordning (EF) nr. 2809/2000
- Verordnung (EG) Nr. 2809/2000
- >ISO_7>Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2809/2000
- >ISO_1>Regulation (EC) No 2809/2000
- Règlement (CE) n° 2809/2000
- Regolamento (CE) n. 2809/2000
- Verordening (EG) nr. 2809/2000
- Regulamento (CE) n.o 2809/2000
- Asetus (EY) n:o 2809/2000
- Förordning (EG) nr 2809/2000;
c) dans la case 24, le taux du droit à l'importation applicable.

Article 9
Par dérogation à l'article 10, points a) et b), du règlement (CE) n° 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.

Article 10
Le règlement (CE) n° 1218/96 est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le titre suivant:
"Règlement (CE) n° 1218/96 de la Commission du 28 juin 1996 relatif à l'exonération partielle du droit à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par l'accord entre la Communauté européenne et la République de Pologne".
2) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les produits énumérés à l'annexe du présent règlement originaires de la République de Pologne bénéficient de l'exonération partielle du droit à l'importation dans la limite des quantités et des taux de réduction ou du montant repris en annexe."
3) À l'annexe, les points II, III, V et VI sont supprimés.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.
(2) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1.
(3) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.
(4) JO L 280 du 4.11.2000, p. 17.
(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(6) JO L 188 du 26.7.2000, p. 1.
(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(8) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.
(9) JO L 250 du 5.10.2000, p. 23.
(10) JO L 161 du 29.6.1996, p. 51.
(11) JO L 289 du 16.11.2000, p. 18.
(12) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31.
(13) JO L 303 du 13.11.1998, p. 1.



ANNEXE I
(NPF: nation la plus favorisée)


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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