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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2734

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
300R0562 (Modification)
300R0562 ()

300R2734
Règlement (CE) nº 2734/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 1627/89 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication et dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) nº 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 316 du 15/12/2000 p. 0045



Texte:


Règlement (CE) no 2734/2000 de la Commission
du 14 décembre 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 1627/89 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication et dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié par le règlement (CE) n° 907/2000 de la Commission(2), et notamment son article 38, paragraphe 2, et son article 47, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1627/89 de la Commission du 9 juin 1989 relatif à l'achat de viande bovine par adjudication(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2652/2000(4), a ouvert des achats par adjudication dans certains États membres ou régions d'États membres pour certains groupes de qualités.
(2) Des événements récents liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont entraîné une sérieuse perte de la confiance des consommateurs dans la sécurité de la viande bovine. Cela a conduit à une forte réduction de la consommation de cette viande et à une baisse sensible des prix de celle-ci, susceptible de persister. De ce fait, le marché de la viande bovine est fortement perturbé et il existe le risque consécutif de rupture du marché. En conséquence, des mesures urgentes de soutien sont nécessaires conformément aux dispositions de l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999.
(3) Tenant compte de la situation de marché décrite et pour améliorer l'efficacité des mesures à prendre, il y a lieu d'accepter à l'intervention des produits additionnels, d'admettre des carcasses dépassant le poids maximal actuellement admis et correspondant à des animaux qui ont dû être gardés plus longtemps à cause de la faiblesse de la demande et, enfin, d'adapter temporairement le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché servant à définir le prix maximal d'achat afin de tenir compte, en particulier, de la majoration des coûts et de la réduction de recettes qui affectent ce secteur.
(4) Le règlement (CE) n° 716/96 de la Commission du 19 avril 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnel au Royaume-Uni(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1176/2000(6), a arrêté des mesures spéciales pour les bovins élevés au Royaume-Uni et âgés de plus de trente mois. Ces mesures consistent dans l'abattage et la destruction consécutive des animaux concernés. En conséquence, il n'est pas possible d'admettre à l'intervention publique les animaux castrés du Royaume-Uni dépassant ladite limite d'âge. En outre, la décision 2000/764/CE de la Commission(7) prescrit que tous les bovins âgés de plus de trente mois présentés à l'abattage normal pour la consommation humaine soient soumis à un des tests rapides agréés mentionnés à l'annexe IV A de la décision 98/272/CE de la Commission(8), modifiée par la décision 2000/374/CE(9), à partir du 1er juillet 2001 au plus tard. Dès lors, il n'est pas possible, en vue d'un écoulement postérieur sur le marché, d'admettre à l'intervention publique des animaux n'ayant pas été soumis auxdits tests.
(5) Afin que l'intervention puisse jouer pleinement son rôle, il convient d'ouvrir une deuxième adjudication extraordinaire pour le mois de décembre 2000. À cet effet, il y a lieu d'introduire un délai additionnel pour la présentation des offres et de fixer un délai de livraison.
(6) Compte tenu des difficultés de cotation lorsque le marché est très peu actif et au vu des tendances des prix communautaires, il est nécessaire d'admettre l'hypothèse que le prix moyen du marché communautaire, tel que visé par l'article 47, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) n° 1254/1999 est inférieur à 84 % du prix d'intervention et que, pour l'ouverture de la deuxième adjudication du mois de décembre 2000, la dernière constatation hebdomadaire suffit.
(7) Afin de faire face à la perturbation additionnelle du marché qui résulte des apports importants d'animaux maigres (broutards) du sexe mâle et originaires de la Communauté, qui sont retenus dans les exploitations d'origine par manque de demande et pour lesquels ces exploitations ne disposent plus de fourrages, il convient de prendre les mesures de soutien nécessaires et, à cet effet, permettre l'achat à l'intervention des carcasses provenant de ce type d'animaux. Par ailleurs, afin d'éviter l'apport à cette intervention d'animaux presque finis, il s'impose de limiter le poids des carcasses éligibles à ce régime. En outre, pour éviter l'octroi d'un double soutien, il y a lieu d'instaurer un mécanisme visant à subordonner le paiement intégral du prix d'achat à ce que le producteur n'ait pas demandé la prime spéciale telle que visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 pour l'animal concerné. Enfin, des compléments ou dérogations additionnelles par rapport au régime normal d'intervention tel qu'établi par le règlement (CE) n° 1254/1999 deviennent également nécessaires.
(8) Le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et de ses produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil(10), modifié par le règlement (CE) n° 2258/2000 de la Commission(11), a arrêté un système d'étiquetage obligatoire que les produits de l'intervention sont tenus de respecter.
(9) Il convient de déroger à ou de modifier en conséquence certaines dispositions du règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission(12).
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CEE) n° 1627/89 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 562/2000, les produits additionnels pouvant être achetés à l'intervention sont les suivants:
- catégorie A, classe O2 et classe O3,
- IRLANDE: catégorie C, classe O4,
- ROYAUME-UNI-IRLANDE DU NORD: catégorie C, classe O4.

Article 3
En complément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 562/2000 ne peuvent pas être achetées à l'intervention:
a) les carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux castrés, élevés au Royaume-Uni et âgés de plus de trente mois;
b) dans les autres Étas membres, les carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux castrés âgés de plus de trente mois n'ayant pas été soumis à un des tests rapides agréés mentionnés à l'annexe IV A de la décision 98/272/CE.

Article 4
Une deuxième adjudication extraordinaire est ouverte pour le mois de décembre 2000.
Dans ce cas:
- en complément à l'article 10 du règlement (CE) n° 562/2000, le délai pour la présentation des offres correspondant à cette adjudication expire le troisième mardi du mois de décembre 2000,
- par dérogation à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 562/2000, le délai de livraison expire le 12 janvier 2001.

Article 5
Par dérogation à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 562/2000:
- les adjudications peuvent être ouvertes lorsque dans un État membre ou une région d'un État membre, la seule condition du deuxième tiret dudit article 47, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999 est satisfaite,
- pour l'ouverture de l'intervention visée à l'article 4 du présent règlement, la dernière constatation hebdomadaire des prix de marché des États membres ou des régions des États membres est suffisante.

Article 6
1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 562/2000, le poids maximal des carcasses visées à la disposition précitée est de 380 kilogrammes. Toutefois, pour les deux premières adjudications, ce poids sera de 430 kilogrammes.
2. Par dérogation à l'article 36 du règlement (CE) n° 562/2000:
a) dans le cas des adjudications visées à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1254/1999, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 14 euros par 100 kilogrammes de poids carcasse;
b) dans le cas des adjudications visées à l'article 47, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1254/1999, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 7 euros par 100 kilogrammes de poids carcasse.

Article 7
L'intervention publique est aussi ouverte conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 562/2000 et du présent règlement, pour les carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux mâles originaires de la Communauté, âgés de moins de douze mois pour la catégorie A et de moins de quatorze mois pour la catégorie C.
Dans ce cas:
- les animaux sont d'un poids carcasse compris entre 140 et 200 kilogrammes et ne présentent pas de malformations ou d'anomalies de poids par rapport à l'âge de l'animal,
- lorsque les carcasses ou demi-carcasses présentées à l'intervention proviennent d'animaux âgés de neuf mois ou plus, le prix d'achat à verser à l'adjudicataire est réduit par demi-carcasse livrée d'un montant de 61 euros. Toutefois, au cas où la preuve serait apportée que l'animal concerné n'a pas fait l'objet d'une demande de prime spéciale, cette réduction ne s'applique pas,
- le prix proposé est indiqué sans référence à une qualité de produit,
- l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 562/2000 s'applique aux interventions publiques visées au présent article. Toutefois, les coefficients établis peuvent êre différents de ceux établis selon ledit article dans le cas des interventions publiques des autres produits,
- ne sont pas applicables les dispositions du règlement (CE) n° 562/2000 suivantes:
a) l'article 4, paragraphe 3, points b) et c), à l'exception de celles relatives au marquage de la catégorie et à l'inscription du numéro d'abattage;
b) l'article 18, paragraphe 3;
c) l'article 20, sauf au Royaume-Uni et au Portugal;
d) l'article 36;
e) les indications de l'annexe II relatives au classement des produits.
En outre, au regard des produits achetés conformément au présent article:
- par dérogation à l'article 11, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) n° 562/2000, chaque offre devra concerner au moins 5 tonnes,
- les organismes d'intervention doivent préciser, lors de la transmission d'offres à la Commission, les quantités correspondantes,
- ces produits sont stockés séparément par adjudication ou par mois en lots facilement identifiables,
- les communications prévues aux paragraphes 1 à 4 de l'article 31 du règlement (CE) n° 562/2000 se font séparément de celles prévues pour les autres produits de l'intervention publique.

Article 8
À l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 562/2000, le point d) suivant est ajouté:
"d) étiquetés conformément au système mis en place par le règlement (CE) n° 1760/2000."

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à la deuxième adjudication ouverte durant le mois de décembre 2000 ainsi qu'à celles ouvertes durant le premier trimestre de 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 105 du 3.5.2000, p. 6.
(3) JO L 159 du 10.6.1989, p. 36.
(4) JO L 303 du 2.12.2000, p. 9.
(5) JO L 99 du 20.4.1996, p. 14.
(6) JO L 131 du 1.6.2000, p. 37.
(7) JO L 305 du 6.12.2000, p. 35.
(8) JO L 122 du 24.4.1998, p. 59.
(9) JO L 135 du 8.6.2000, p. 27.
(10) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.
(11) JO L 258 du 12.10.2000, p. 26.
(12) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22.



ANEXO/BILAG/ANHANG/>ISO_7>ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ/>ISO_1>ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1627/89/Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89/Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen/>ISO_7>ÊñÜôç ìÝëç Þ ðåñéï÷Ýò êñáôþí ìåëþí êáé ïìÜäåò ðïéüôçôïò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 1 ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 1627/89/>ISO_1>Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1(1) of Regulation (EEC) No 1627/89/États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1627/89/Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89/In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen/Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.o 1 do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1627/89/Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät/Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89
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Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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