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Législation communautaire en vigueur

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Document 300R2714

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]


300R2714
Règlement (CE) nº 2714/2000 de la Commission du 12 décembre 2000 déterminant, pour le coton non égrené, la réestimation de la production pour la campagne 2000/2001 ainsi que le pourcentage de majoration y afférent
Journal officiel n° L 313 du 13/12/2000 p. 0007



Texte:


Règlement (CE) no 2714/2000 de la Commission
du 12 décembre 2000
déterminant, pour le coton non égrené, la réestimation de la production pour la campagne 2000/2001 ainsi que le pourcentage de majoration y afférent

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 du Conseil(1),
vu le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil du 29 juin 1995 fixant les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419/98(3), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1554/95, le règlement (CE) n° 1842/2000 de la Commission(4) a déterminé, pour le coton non égrené, la production estimée pour la campagne 2000/2001.
(2) L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1554/95 prévoit que la réestimation de la production de coton non égrené ainsi que le pourcentage de majoration relatif au calcul du montant de l'avance applicable à partir du 16 décembre de la campagne en cours doivent être établis avant le 1er décembre de chaque campagne en tenant compte de l'état d'avancement de la récolte. Sur la base des données disponibles, il convient de fixer lesdits éléments pour la campagne de commercialisation 2000/2001 comme indiqué ci-après. Pour assurer que le nouveau montant de l'avance puisse être appliqué dans le délai prévu, il y a lieu de prévoir l'entrée en vigueur du règlement le jour suivant celui de sa publication.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la réestimation de la production de coton non égrené est fixée à:
- 1250000 tonnes pour la Grèce,
- 295000 tonnes pour l'Espagne,
- 0 tonne pour les autres États membres.
2. Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le pourcentage de majoration visé à l'article 5, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1554/95 est fixé à 8,5 % pour la Grèce et à 7,5 % pour l'Espagne.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 30.6.1995, p. 45.
(2) JO L 148 du 30.6.1995, p. 48.
(3) JO L 190 du 4.7.1998, p. 4.
(4) JO L 220 du 31.8.2000, p. 14.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/01/2001


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