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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2707
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[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
300R2707
Règlement (CE) nº 2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires
Journal officiel n° L 311 du 12/12/2000 p. 0037
Texte:
Règlement (CE) no 2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1255/1999 a remplacé le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96(4), et, entre autres, le règlement (CEE) n° 1842/83 du Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1958/97(6), concernant la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires. Pour tenir compte du nouveau régime d'aide communautaire ainsi que de l'expérience acquise, il y a lieu de modifier et de simplifier les dispositions du règlement (CE) n° 3392/93 de la Commission du 10 décembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1842/83 du Conseil établissant les règles générales relatives à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2235/97(8). À l'occasion de ces modifications, il convient, par des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. (2) En ce qui concerne les bénéficiaires du régime d'aide, il convient de cibler les écoles maternelles et l'enseignement primaire et de laisser aux États membres le choix d'inclure ou non l'enseignement secondaire. Afin de simplifier la gestion du régime, il est indiqué d'exclure la consommation desdits élèves pendant leur séjour en colonies de vacances. (3) L'utilisation de produits laitiers subventionnés dans la confection de repas servis aux élèves se heurte à des difficultés de contrôle. Une telle utilisation paraît, en outre, un moyen peu efficace pour atteindre les objectifs du régime d'aide en cause. Il convient, par conséquent, de limiter cette possibilité de distribution. (4) La liste des produits laitiers éligibles à l'aide doit être établie en privilégiant quelques produits laitiers de base dont la consommation est essentielle pour l'équilibre du marché. Afin de tenir compte, en outre, des différentes habitudes de consommation dans la Communauté, il convient de prévoir la faculté pour les États membres d'inclure également certains produits laitiers allégés ainsi que certains fromages. (5) L'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1670/2000, prévoit un nouveau montant de l'aide pour le lait entier, égal à 75 % du prix indicatif, et, pour les autres produits laitiers, un montant d'aide établi en tenant compte des composants laitiers des produits concernés. Il convient de préciser le montant des aides pour les différents produits en tenant compte desdites règles. (6) En ce qui concerne le paiement de l'aide, il convient de préciser les conditions que doivent remplir les demandeurs de cette aide ainsi que les formalités à accomplir pour l'introduction des demandes, les vérifications à effectuer par les autorités compétentes et les modalités de paiement. Il est indiqué de baser la gestion des paiements des aides et le contrôle du régime sur l'agrément des intéressés. Afin de simplifier la gestion du régime, il convient de faciliter la centralisation des demandes d'aides par des organisations effectuant la demande pour plusieurs établissements scolaires. (7) L'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1255/1999 prévoit que l'octroi de l'aide est limité à une quantité de 0,25 litre d'équivalent-lait par élève et par jour. Il convient de préciser les valeurs d'équivalent-lait pour les différents produits. (8) Les modalités de contrôle du régime d'aide en cause doivent être établies afin de garantir, notamment, que le montant de l'aide est répercuté sur le prix payé par les bénéficiaires et que les produits laitiers subventionnés ne sont pas détournés de la destination prescrite. (9) Il convient d'appliquer le présent règlement à partir du 1er janvier 2001, compte tenu de la date d'applicabilité du nouveau montant d'aide et afin de permettre aux autorités compétentes de préparer l'application des nouvelles dispositions. (10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Objet Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi, en vertu de son article 14, d'une aide communautaire pour la cession aux élèves dans les établissements scolaires de certains produits laitiers (ci-après dénommée "l'aide").
Article 2 Bénéficiaires de l'aide 1. Les bénéficiaires de l'aide sont des élèves fréquentant régulièrement un établissement scolaire qui appartient à l'une des catégories suivantes: a) les écoles maternelles ou un autre établissement d'éducation préscolaire organisé ou reconnu par l'autorité compétente de l'État membre; b) les écoles primaires; c) les écoles secondaires, si l'État membre décide de les inclure dans le régime opéré sur son territoire. 2. Les élèves visés au paragraphe 1 ne bénéficient pas de l'aide durant leur séjour en colonies de vacances organisées, notamment, par l'établissement scolaire concerné ou par le pouvoir organisateur de cet établissement. 3. L'octroi de l'aide est subordonné à l'engagement écrit de l'établissement scolaire ou, le cas échéant, du pouvoir organisateur vis-à-vis de l'autorité compétente de ne pas utiliser les produits laitiers subventionnés dans la confection de repas. Toutefois, à la demande dûment justifiée d'un État membre, la Commission peut autoriser cet État membre à déroger à la disposition du premier alinéa.
Article 3 Produits laitiers éligibles à l'aide 1. Les États membres versent l'aide aux produits laitiers repris dans les catégories I et III de l'annexe. 2. Sans préjudice du règlement (CE) n° 2596/97 du Conseil(9), les États membres ont la faculté de verser l'aide aux produits laitiers repris dans les catégories II et IV à IX de l'annexe. 3. Pour les départements français d'outre-mer, le lait chocolaté ou aromatisé visé en annexe peut être du lait reconstitué. 4. Les États membres peuvent autoriser l'addition d'un maximum de 5 milligrammes de fluor par kilogramme de produits visés dans les catégories I à V de l'annexe. 5. Les produits visés à l'article 3, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) n° 2597/97 du Conseil(10) sont assimilés, selon le cas, au lait entier, au lait demi-écrémé ou au lait écrémé.
Article 4 Montant de l'aide 1. Le montant de l'aide communautaire est égal à: a) 23,24 euros par 100 kilogrammes de produits de la catégorie I de l'annexe; b) 21,82 euros par 100 kilogrammes de produits de la catégorie II de l'annexe; c) 17,58 euros par 100 kilogrammes de produits de la catégorie III de l'annexe; d) 16,17 euros par 100 kilogrammes de produits de la catégorie IV de l'annexe; e) 13,34 euros par 100 kilogrammes de produits de la catégorie V de l'annexe; f) 69,72 euros par 100 kilogrammes de produits de la catégorie VI de l'annexe; g) 177,79 euros par 100 kilogrammes de produits de la catégorie VII de l'annexe; h) 197,54 euros par 100 kilogrammes de produits de la catégorie VIII de l'annexe; i) 217,29 euros par 100 kilogrammes de produits de la catégorie IX de l'annexe. 2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas où l'aide serait supérieure au prix de vente pratiqué par le fournisseur avant déduction de l'aide, cette aide est réduite de façon à assurer qu'elle ne dépasse pas le prix du produit concerné. 3. En cas de modification du montant de l'aide, exprimé en euros, le montant de celui-ci, pour les quantités à prix réduit cédées dans le mois en cours, est celui applicable le premier jour de ce mois. 4. Si les quantités des produits fournis sont exprimées en litres, la conversion de litres en kilogrammes est effectuée par l'application du coefficient 1,03.
Article 5 Application de la quantité maximale subventionnée 1. Pour l'application de la quantité maximale de 0,25 litre, visée à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1255/1999, sont prises en compte les quantités globales de produits laitiers donnant droit à l'aide au cours de la période pour laquelle celle-ci est demandée et le nombre d'élèves inscrits dans l'établissement scolaire concerné. 2. Dans le cas des produits des catégories VI à IX de l'annexe, le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur la base des quantités suivantes: a) 100 kilogrammes de produits de la catégorie VI de l'annexe sont assimilés à 300 kilogrammes de lait entier; b) 100 kilogrammes de produits de la catégorie VII de l'annexe sont assimilés à 765 kilogrammes de lait entier; c) 100 kilogrammes de produits de la catégorie VIII de l'annexe sont assimilés à 850 kilogrammes de lait entier; d) 100 kilogrammes de produits de la catégorie IX de l'annexe sont assimilés à 935 kilogrammes de lait entier.
Article 6 Conditions générales pour l'octroi de l'aide 1. L'aide est octroyée à un demandeur agréé conformément aux articles 7, 8 et 9, pour la fourniture de denrées produites dans la Communauté et visées en annexe, qui sont achetées dans l'État membre où se trouve l'établissement scolaire. 2. L'aide peut être demandée par: a) l'établissement scolaire; b) le pouvoir organisateur effectuant la demande d'aide pour les produits distribués aux élèves de son ressort; c) si l'État membre le prévoit, le fournisseur des produits; d) si l'État membre le prévoit, une organisation effectuant la demande d'aide pour le compte d'une ou de plusieurs écoles ou de pouvoirs organisateurs et constituée spécifiquement pour ce but.
Article 7 Agréments des demandeurs Le demandeur de l'aide doit être agréé à cette fin par l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement scolaire où les produits laitiers sont fournis.
Article 8 Conditions générales pour l'agrément L'agrément est subordonné aux engagements suivants pris par écrit par le demandeur vis-à-vis de l'autorité compétente: a) n'utiliser les produits laitiers qu'à l'usage des élèves relevant, selon le cas, de son établissement ou des établissements pour lesquels il demande l'aide; b) rembourser les aides indûment versées, pour les quantités concernées, au cas où il serait constaté que les produits laitiers n'ont pas été cédés aux bénéficiaires visés à l'article 2 ou que l'aide a été perçue pour des quantités supérieures à celles résultant de l'application de l'article 5; c) mettre à la disposition des autorités compétentes, à leur demande, les documents justificatifs; d) permettre des inspections physiques sur place.
Article 9 Conditions spécifiques pour l'agrément de certains demandeurs 1. Dans le cas où l'aide est demandée par le fournisseur, outre les conditions prévues à l'article 8, l'agrément est subordonné aux engagements écrits suivants de celui-ci: a) tenir une comptabilité faisant apparaître, notamment, le fabricant des produits laitiers, le nom et l'adresse des établissements scolaires ou, le cas échéant, des pouvoirs organisateurs et les quantités de produits laitiers qui ont été vendues ou cédées à ces établissements; b) se soumettre à toute mesure de contrôle déterminée par l'organisme compétent de l'État membre concerné, notamment en ce qui concerne la vérification de la comptabilité. 2. Dans le cas où l'aide est demandée par une organisation visée à l'article 6, paragraphe 2, point d), outre les conditions prévues à l'article 8, l'agrément est subordonné aux engagements écrits suivants de celle-ci: a) tenir une comptabilité faisant apparaître, notamment, le fabricant ou fournisseur des produits laitiers, le nom et l'adresse des établissements scolaires ou, le cas échéant, des pouvoirs organisateurs et les quantités de produits laitiers qui leur ont été vendues ou cédées; b) se soumettre à toute mesure de contrôle déterminée par l'organisme compétent de l'État membre concerné, notamment en ce qui concerne la vérification de la comptabilité.
Article 10 Suspension et retrait de l'agrément Dans le cas où il est constaté qu'un demandeur de l'aide ne remplit plus les conditions visées aux articles 8 et 9, ou une autre obligation découlant du présent règlement, l'agrément est suspendu, pour une période d'un à douze mois, ou retiré en tenant compte de la gravité de l'irrégularité. Les mesures visées au premier alinéa ne sont pas imposées en cas de force majeure ou lorsque l'État membre établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence ou lorsqu'elle est d'une importance mineure. En cas de retrait, l'agrément peut être rétabli, à la demande de l'intéressé, mais après une période de six mois au moins.
Article 11 La demande de paiement 1. La demande de paiement de l'aide doit être effectuée conformément aux modalités précisées par l'autorité compétente de l'État membre et comporter au moins les indications suivantes: a) les quantités distribuées par catégorie de produits; b) le nom et l'adresse de l'établissement scolaire ou du pouvoir organisateur. 2. L'État membre détermine la périodicité des demandes de paiement de l'aide. Ces demandes portent sur une période allant d'un à sept mois, en tenant compte notamment du montant des aides demandé par l'intéressé. 3. Sauf en cas de force majeure, pour être recevable, la demande de paiement de l'aide doit être déposée au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de la période qui fait l'objet de la demande. Lorsque le dépassement du délai prévu au premier alinéa est inférieur à deux mois, l'aide est néanmoins payée, moyennant une des réductions suivantes: a) 5 % de son montant, lorsque le dépassement est inférieur à un mois; b) 10 % de son montant dans les autres cas. 4. Les montants indiqués sur la demande de paiement doivent être justifiés par des pièces justificatives tenues à la disposition des autorités compétentes. Ces justificatifs doivent indiquer séparément le prix de chacun des produits livrés visés en annexe et être acquittés ou accompagnés de la preuve de paiement.
Article 12 Paiement de l'aide 1. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 4, l'aide n'est payée à un fournisseur que: a) sur présentation d'un reçu des quantités effectivement livrées, ou b) sur la base d'un rapport de contrôle de l'autorité compétente effectué préalablement au paiement définitif de l'aide et établissant que les conditions nécessaires audit paiement sont effectivement réunies, ou c) si l'État membre l'autorise, sur présentation du relevé du compte du fournisseur par le crédit duquel sont payées, à l'exclusion de toute autre opération, les quantités livrées dans le cadre du présent règlement. 2. Le paiement de l'aide est effectué par l'autorité compétente dans un délai de quatre mois à compter du jour de dépôt de la demande visée à l'article 11, paragraphe 3, sauf dans le cas où une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide. 3. Les États membres peuvent mandater des autorités locales pour effectuer le paiement de l'aide et assurer la gestion de la mesure prévue par le présent règlement. Dans les cas à déterminer par l'État membre, les autorités locales peuvent être remplacées par une association agréée par l'État membre dont font partie les établissements scolaires concernés.
Article 13 Versement d'avances 1. Les États membres sont autorisés à verser une avance dont le montant est égal au montant de l'aide demandée, après constitution d'une garantie égale à 110 % du montant avancé. 2. Dans le cas d'une demande d'avance effectuée par un fournisseur, l'autorité compétente est autorisée à verser l'avance sur la base des quantités livrées sans exiger les justificatifs visés à l'article 12, paragraphe 1. Le fournisseur remet, dans un délai d'un mois à compter du versement de l'avance, les pièces nécessaires au paiement définitif de l'aide à l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'établisse le rapport visé à l'article 12, paragraphe 1, point b). 3. Le paiement définitif de l'aide est effectué au plus tard à la fin du sixième mois suivant la fin de l'année scolaire concernée.
Article 14 Mesures de contrôle 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer que le montant de l'aide soit répercuté sur le prix payé par le bénéficiaire. À cet effet, ils fixent des prix maximaux à payer par l'élève pour les différents produits visés à l'annexe et distribués sur leur territoire. Ces prix sont communiqués à la Commission avec les éléments justifiant leur fixation. 2. Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Ces contrôles comportent notamment la vérification des pièces justificatives concernant la livraison des produits visés à l'annexe et du respect des quantités maximales pouvant bénéficier de l'aide. 3. Les contrôles prévus au paragraphe 2 sont complétés par des inspections physiques sur place afin de vérifier notamment: a) la répercussion de l'aide sur le prix payé par le bénéficiaire et, notamment, le respect des prix maximaux visés au paragraphe 1; b) la comptabilité visée à l'article 9; c) l'utilisation des produits subventionnés en conformité avec les dispositions du présent règlement, notamment dans le cas où il y a des indications concernant un détournement de ces produits; d) le prix des produits payé au fournisseur en s'assurant que celui-ci n'est pas inférieur à l'aide correspondante.
Article 15 Communications 1. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission les mesures nationales pour l'application du présent règlement, et notamment les modalités de contrôle arrêtées. 2. Avant le 31 décembre de chaque année, ils communiquent: a) les quantités pour lesquelles des aides ont été payées au cours de l'année scolaire précédente; b) un relevé des actions d'information et de promotion concernant les produits laitiers éventuellement mises en oeuvre dans le cadre de la distribution des produits subventionnés dans les écoles.
Article 16 Abrogation Le règlement (CE) n° 3392/93 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement. Les dérogations accordées en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 3392/93 restent valables dans le cadre de l'application du présent règlement. Les agréments accordés en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 3392/93 restent valables dans le cadre de l'application du présent règlement.
Article 17 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10. (3) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13. (4) JO L 206 du 16.8.1996, p. 21. (5) JO L 183 du 7.7.1983, p. 1. (6) JO L 277 du 10.10.1997, p. 1. (7) JO L 306 du 11.12.1993, p. 27. (8) JO L 306 du 11.11.1997, p. 11. (9) JO L 351 du 23.12.1997, p. 12. (10) JO L 351 du 23.12.1997, p. 13.
ANNEXE
LISTE DES PRODUITS POUVANT BÉNÉFICIER DE L'AIDE COMMUNAUTAIRE Catégorie I a) Lait entier traité thermiquement b) Lait entier chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait entier c) Yoghourt au lait entier Catégorie II a) Lait traité thermiquement dont la teneur en matières grasses est de 3 % au moins b) Lait chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) c) "Piimä/filmjölk" dont la teneur en matières grasses est de 3 % au moins Catégorie III a) Lait demi-écrémé traité thermiquement b) Lait demi-écrémé, chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au moins 90 % en poids de lait demi-écrémé c) Yoghourt au lait demi-écrémé d) "Piimä/fil" dont la teneur en matières grasses est de 1,5 % au moins Catégorie IV a) Lait traité thermiquement dont la teneur en matières grasses est de 1 % au moins b) Lait chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) Catégorie V a) Lait écrémé traité thermiquement b) Lait écrémé chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait écrémé c) Yoghourt au lait écrémé d) "Piimä/fil" dont la teneur en matières grasses est inférieure à 1,5 % Catégorie VI Fromages frais et fromages fondus d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 % Catégorie VII Autres fromages que les fromages frais et fondus, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 45 % Catégorie VIII Fromage "grana padano" Catégorie IX Fromage "parmigiano reggiano"
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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