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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2706

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
399R1455 (Modification)

300R2706
Règlement (CE) nº 2706/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1455/1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux poivrons (piments doux)
Journal officiel n° L 311 du 12/12/2000 p. 0035



Texte:


Règlement (CE) no 2706/2000 de la Commission
du 11 décembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1455/1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux poivrons (piments doux)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1455/1999 de la Commission(3) fixe la norme de commercialisation pour les poivrons (piments doux).
(2) Il n'est pas possible dans la pratique d'établir une distinction entre les types de poivrons doux. Il convient de spécifier que tous les poivrons doux sont des variétés (cultivars) issues du Capsicum annuum L. var. annuum et donc de supprimer la dérogation au respect du calibre minimal pour le Capsicum annuum L. var. longum, appelé aussi "peperoncini".
(3) Le commerce de poivrons doux longs (pointus) de petite taille se développe. Il est donc opportun de prévoir un abaissement du calibre minimal applicable à ce type de poivrons.
(4) Dans le cas où les poivrons sont présentés en mélange de couleurs, l'homogénéité d'origine n'est pas requise. Il est donc nécessaire de prévoir le marquage, le cas échéant, des différents pays d'origine.
(5) Le commerce de poivrons miniatures s'est développé au cours des dernières années. Il est donc opportun de prévoir des dispositions spécifiques de calibrage pour ces produits, dont la taille est inférieure au calibre minimal, ainsi que les dispositions d'étiquetage et de présentation correspondantes.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 1455/1999 est modifiée comme suit:
1) Au titre I (Définition du produit), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"La présente norme vise les poivrons doux des variétés (cultivars) issues du Capsicum annuum L. var. annuum, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des poivrons doux destinés à la transformation industrielle."
2) Au titre III (Dispositions concernant le calibrage), troisième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
"- poivrons doux longs (pointus): 20 millimètres".
3) Au titre III (Dispositions concernant le calibrage), le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant, y compris la note de bas de page associée:
"Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux produits miniatures(4)."
4) Au titre V (Dispositions concernant la présentation), point A (Homogénéité), l'alinéa suivant est inséré à la suite du quatrième alinéa:
"Les poivrons doux miniatures doivent être de taille raisonnablement uniforme. Ils peuvent être mélangés avec d'autres produits miniatures de type et d'origine différents."
5) Au titre VI (Dispositions concernant le marquage), point B (Type de produit), le troisième tiret est supprimé.
6) Au titre VI (Dispositions concernant le marquage), point C (Origine des produits), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
"- Le pays d'origine ou, le cas échéant, les pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale."
7) Au titre VI (Dispositions concernant le marquage), point D (Caractéristiques commerciales), le tiret suivant est inséré à la suite du deuxième tiret.
"- 'minipoivrons', 'baby-poivrons' ou toute autre dénomination appropriée pour un produit miniature. Dans le cas où plusieurs types de produits miniatures sont mélangés dans le même emballage, la mention de tous les produits présents est obligatoire ainsi que celle de leurs origines respectives."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du premier jour du troisième mois suivant celui de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 167 du 2.7.1999, p. 22.
(4) Par 'produit miniature', on entend une variété ou un cultivar de poivrons doux, obtenu par des moyens de sélection des plantes et/ou des techniques culturales spéciales, à l'exclusion des poivrons doux de variétés non miniatures n'ayant pas atteint leur plein développement ou d'un calibre insuffisant. Toutes les autres prescriptions de la norme doivent être remplies.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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