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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2705

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


Actes modifiés:
399R2799 ()

300R2705
Règlement (CE) nº 2705/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 dérogeant au règlement (CE) nº 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre et abrogeant le règlement (CE) nº 1492/2000
Journal officiel n° L 311 du 12/12/2000 p. 0034



Texte:


Règlement (CE) no 2705/2000 de la Commission
du 11 décembre 2000
dérogeant au règlement (CE) n° 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre et abrogeant le règlement (CE) n° 1492/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment ses articles 10 et 15,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2799/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/2000(4), l'octroi de l'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre transformé en aliments composés est subordonné à l'obligation d'incorporer au moins 50 kilogrammes de poudre par 100 kilogrammes de produits finis. Compte tenu de l'évolution de la situation du marché du lait écrémé en poudre, le règlement (CE) n° 1492/2000 de la Commission(5) a introduit une réduction temporaire du taux d'incorporation susvisé, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000. Pour le même motif, il convient de proroger et d'amplifier ladite dérogation. Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1492/2000 et d'incorporer les nouvelles conditions de la dérogation dans un nouveau règlement.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2799/1999, pour les aliments composés fabriqués entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 30 avril 2001, la quantité minimale visée au paragraphe 1, point a) i), est fixée à 25 kilogrammes et la teneur visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est fixée à 20 kilogrammes.

Article 2
Le règlement (CE) n° 1492/2000 est abrogé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.
(3) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3.
(4) JO L 271 du 24.10.2000, p. 35.
(5) JO L 168 du 8.7.2000, p. 13.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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