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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2477

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


300R2477
Règlement (CE) nº 2477/2000 de la Commission du 10 novembre 2000 fixant les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements
Journal officiel n° L 286 du 11/11/2000 p. 0023 - 0023



Texte:


Règlement (CE) no 2477/2000 de la Commission
du 10 novembre 2000
fixant les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie"(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3 du règlement (CEE) n° 411/88 de la Commission du 12 février 1988 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements(3), modifié par le règlement (CE) n° 2623/1999(4), prévoit que le taux d'intérêt uniforme utilisé pour le calcul des frais de financement des interventions correspond aux taux EURIBOR à trois mois terme et à douze mois terme en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers.
(2) La Commission fixe ce taux avant le début de chaque exercice comptable du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", sur la base des taux d'intérêt constatés dans les six mois qui précèdent la fixation.
(3) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 411/88 prévoit la fixation d'un taux d'intérêt spécifique pour un État membre ayant supporté pendant au moins six mois un taux d'intérêt inférieur au taux d'intérêt uniforme fixé pour la Communauté. Ces coûts ont été communiqués par les États membres à la Commission avant la fin de l'exercice. À défaut de leur communication par un État membre, le taux d'intérêt à appliquer est déterminé sur la base du taux d'intérêt de référence figurant à l'annexe dudit règlement.
(4) Il y a lieu de fixer les taux d'intérêt pour l'exercice comptable 2001, conformément à ces dispositions.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les dépenses imputables à l'exercice 2001 du FEOGA, section "Garantie":
1) Le taux d'intérêt prévu à l'article 3 du règlement (CEE) n° 411/88 est fixé à 4,6 %.
2) Le taux d'intérêt spécifique prévu à l'article 4 du règlement (CEE) n° 411/88 est fixé à:
- 3,8 % pour la Suède,
- 4 % pour l'Irlande,
- 4,1 % pour la France, l'Autriche et la Finlande,
- 4,5 % pour l'Italie.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1.
(2) JO L 163 du 2.7.1996, p. 10.
(3) JO L 40 du 13.2.1988, p. 25.
(4) JO L 318 du 11.12.1999, p. 14.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/12/2000


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