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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2461

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
397R2138 (Modification)

300R2461
Règlement (CE) nº 2461/2000 de la Commission du 8 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2138/97 délimitant les zones homogènes de production d'huile d'olive
Journal officiel n° L 283 du 09/11/2000 p. 0014 - 0014



Texte:


Règlement (CE) no 2461/2000 de la Commission
du 8 novembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2138/97 délimitant les zones homogènes de production d'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999(2),
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(4), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 18 du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que les rendements en olives et en huile doivent être fixés par zone homogène de production sur la base de données fournies par les États membres producteurs.
(2) La délimitation des zones de production a fait l'objet de l'annexe du règlement (CE) n° 2138/97 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2224/2000(6). Pour des raisons administratives et structurelles, il est nécessaire d'apporter des modifications aux zones homogènes de production grecques pour la campagne 1999/2000.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 2138/97 est modifiée comme suit:
Au point C, au nomos ">ISO_7>Çñáêëåßïõ":
- >ISO_1>les communes de ">ISO_7>ÊáóóÜíùí", "Íéðçäçôïý" >ISO_1>et ">ISO_7>ÐáíáãéÜò" >ISO_1>sont supprimées de la zone 3,
- les communes de ">ISO_7>Áöñáôßïõ", "ÅìðÜñïõ", "ÊáñáâÜäïõ", "ÌÜñèáò", "ÌçëéáñÜäïõ" >ISO_1>et ">ISO_7>ÎåíéÜêïõ" >ISO_1>sont supprimées de la zone 4,
- une nouvelle zone appelée "zone 10" est créée, comportant les communes de ">ISO_7>Áöñáôßïõ", "ÅìðÜñïõ", "ÊáñáâÜäïõ", "ÊáóóÜíùí", "ÌÜñèáò", "ÌçëéáñÜäïõ", "Íéðçäçôïý", "ÎåíéÜêïõ" >ISO_1>et ">ISO_7>ÐáíáãéÜò",
- >ISO_1>la commune de ">ISO_7>ÐñïöÞôç Çëßá" >ISO_1>est déplacée de la zone 9 à la zone 2.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7.
(3) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.
(4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.
(5) JO L 297 du 31.10.1997, p. 3.
(6) JO L 253 du 7.10.2000, p. 16.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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