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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2450
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[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]
300R2450
Règlement (CE) nº 2450/2000 de la Commission du 7 novembre 2000 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2001 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT
Journal officiel n° L 282 du 08/11/2000 p. 0005 - 0006
Texte:
Règlement (CE) no 2450/2000 de la Commission du 7 novembre 2000 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2001 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 30, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1553/2000 de la Commission(3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1795/2000(4), a ouvert la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2001 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT. (2) En vertu de l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2357/2000(6), dans le cas de demandes de certificats provisoires déposées en conformité avec le règlement (CE) n° 1553/2000 portant sur des quantités de produits supérieures dans un groupe de produits à celles qui sont disponibles, l'attribution de licences peut tenir compte de la quantité des mêmes produits exportée vers les États-Unis d'Amérique par le demandeur lors des années précédentes et la priorité peut être accordée aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales. Étant donné que pour la plupart des groupes de produits la quantité demandée est supérieure à celle disponible, la priorité devrait être accordée aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales en fixant des coefficients d'attribution plus élevés pour eux. (3) Le régime ne prévoit pas la possibilité pour un opérateur de renoncer à la délivrance d'un certificat lorsque la quantité résultant de l'application du coefficient d'attribution est très faible et l'expérience a montré qu'il y a un risque pour l'opérateur, dans ces circonstances, de ne pas être en mesure de remplir son obligation d'exporter, avec pour résultat la perte de la caution. Il est donc approprié d'assurer l'attribution d'une quantité minimale. (4) Conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 174/1999, il convient, pour les groupes de produits pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe par ailleurs de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires au dépôt d'une demande et à la constitution d'une caution par les opérateurs intéressés. (5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les demandes de certificats d'exportation provisoires, déposées en vertu du règlement (CE) n° 1553/2000 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par "16-Tokyo, 16-, 17-, 20- et 21-Uruguay, 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo" ainsi que par "25-Uruguay" à la colonne 3 de l'annexe du présent règlement: - par des demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales, sont acceptées: a) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation n'excédant pas 10 tonnes, et b) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation excédant 10 tonnes, dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 du tableau de l'annexe, - par des demandeurs autres que ceux qui sont prévus au premier tiret, sont acceptées: a) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation n'excédant pas 10 tonnes, et b) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation excédant 10 tonnes, dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 du tableau de l'annexe. 2. Les demandes de certificats d'exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) n° 1553/2000 pour le groupe de produits identifié par "18-" à la colonne 3 de l'annexe sont acceptées pour les quantités demandées. En ce qui concerne toute demande supplémentaire de l'opérateur dans les quinze jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et sous réserve de la constitution de la caution requise, des certificats d'exportation provisoires peuvent être attribués dans la limite de l'application à la quantité demandée du coefficient d'attribution indiqué dans la colonne 7 du tableau de l'annexe.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10. (3) JO L 176 du 15.7.2000, p. 34. (4) JO L 212 du 23.8.2000, p. 3. (5) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. (6) JO L 272 du 25.10.2000, p. 15.
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 12/12/2000
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