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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2437
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[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]
300R2437
Règlement (CE) nº 2437/2000 de la Commission du 3 novembre 2000 concernant l'autorisation permanente d'un additif et l'autorisation provisoire de nouveaux additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 280 du 04/11/2000 p. 0028 - 0029
Texte:
Règlement (CE) no 2437/2000 de la Commission du 3 novembre 2000 concernant l'autorisation permanente d'un additif et l'autorisation provisoire de nouveaux additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1887/2000 de la Commission(2), et notamment son article 3, considérant ce qui suit: (1) La directive 70/524/CEE prévoit que de nouveaux additifs peuvent être autorisés en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. (2) L'article 9 D de la directive dispose qu'un additif du type de ceux visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive est autorisé si, à la suite d'une évaluation du dossier, il apparaît que toutes les conditions visées à l'article 3 A de ladite directive sont remplies. (3) L'article 9 E de la directive dispose qu'un additif du même type peut être autorisé provisoirement pour une période de quatre ans au maximum si, à la suite de l'évaluation du dossier susvisée, il apparaît que les conditions de l'article 3 A, points b) à e), de ladite directive sont remplies et s'il est raisonnable de supposer, au vu des résultats disponibles, que les conditions visées à l'article 3 A, point a), sont également remplies. (4) Il résulte de l'examen du dossier soumis que la préparation de micro-organismes décrite dans les annexes I et II du présent règlement remplit les conditions de l'article 3 A, points b) à e), de ladite directive. En outre, elle remplit les conditions de l'article 3 A, point a), lorsqu'elle est utilisée pour les porcelets. (5) Il est également raisonnable de supposer, au vu des résultats disponibles, que les conditions visées à l'article 3 A, point a), sont remplies en ce qui concerne l'utilisation de la préparation de micro-organismes pour les catégories d'animaux énumérées à l'annexe II du présent règlement. (6) Il résulte de l'examen des dossiers soumis que les préparations d'enzymes décrites à l'annexe III du présent règlement remplissent les conditions d'autorisation provisoire visées à l'article 9 E de la directive lorsqu'elles sont utilisées pour les catégories d'animaux visées à l'annexe III du présent règlement et conformément aux autres dispositions. (7) La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3) et ses directives particulières, notamment la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail(4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/65/CE de la Commission(5), sont pleinement applicables à l'utilisation et à la manipulation par les travailleurs des additifs dans les aliments des animaux. (8) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis favorable en ce qui concerne l'innocuité des préparations d'enzymes et de micro-organismes et en ce qui concerne l'influence favorable sur les porcelets de la préparation de micro-organismes. (9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les préparations appartenant au groupe des micro-organismes qui figurent aux annexes I et II du présent règlement sont autorisées conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans lesdites annexes.
Article 2 Les préparations appartenant au groupe des enzymes qui figurent à l'annexe III du présent règlement sont autorisées conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. (2) JO L 227 du 7.9.2000, p. 13. (3) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. (4) JO L 374 du 31.12.1990, p. 1. (5) JO L 335 du 6.12.1997, p. 17.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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Fin du document
Document livré le: 12/12/2000
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