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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2234

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


300R2234  Consolidé - 2000R2234Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2234/2000 de la Commission du 9 octobre 2000 fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention, pour l'exercice 2001
Journal officiel n° L 256 du 10/10/2000 p. 0011 - 0012



Texte:


Règlement (CE) no 2234/2000 de la Commission
du 9 octobre 2000
fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention, pour l'exercice 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96(2), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Suivant l'article 8 du règlement (CEE) n° 1883/78, la dépréciation systématique des achats de produits agricoles en intervention publique doit être opérée au moment de leur achat. De ce fait, la Commission fixe pour chaque produit concerné le pourcentage de dépréciation avant le début de chaque exercice. La dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix d'écoulement prévisible pour chaque produit donné.
(2) La Commission peut, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1883/78, limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de sa totalité. Il paraît indiqué de fixer également pour l'exercice comptable 2001 des coefficients à appliquer par les organismes d'intervention aux valeurs d'achat mensuelles des produits, pour que ceux-ci puissent constater les montants de la dépréciation.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les produits figurant à l'annexe et qui, à la suite d'un achat en intervention publique, sont entrés en entrepôt ou pris en charge par les organismes d'intervention entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001, il est procédé à une dépréciation de leur valeur couvrant la différence entre le prix d'achat et le prix prévisible de vente de ces produits.

Article 2
Pour constater les montants de la dépréciation, les organismes d'intervention appliquent aux valeurs des produits achetés chaque mois les coefficients figurant à l'annexe.
Les montants des dépenses ainsi déterminées sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(3).

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1.
(2) JO L 163 du 2.7.1996, p. 10.
(3) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.



ANNEXE


Coefficients "k" de dépréciation [article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1883/78] qui sont à appliquer sur les valeurs d'achats mensuels
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/04/2001


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