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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1917

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]


300R1917  Consolidé - 2000R1917Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) nº 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 229 du 09/09/2000 p. 0014 - 0022



Texte:


Règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission
du 7 septembre 2000
fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 374/98(2), et notamment son article 21,
considérant ce qui suit:
(1) En vue de l'établissement de la statistique du commerce extérieur, il convient de définir les modalités d'application nécessaires à la collecte des données ainsi qu'à l'élaboration, la transmission et la diffusion des résultats, de façon à obtenir des statistiques harmonisées.
(2) Il importe de préciser clairement l'objet de la statistique du commerce extérieur, notamment de façon à éviter les doubles comptages ou à exclure certaines opérations, et de définir sa périodicité.
(3) Il y a lieu de compléter la définition des données à déclarer de même que les modalités selon lesquelles elles sont mentionnées dans le support de l'information statistique.
(4) Il importe de définir les mouvements particuliers de marchandises pour lesquels des dispositions particulières sont nécessaires. Des mesures d'harmonisation communautaires doivent être mises en oeuvre.
(5) Il y a lieu de fixer le délai de transmission des résultats à la Commission ainsi que les modalités des corrections de façon à permettre une diffusion périodique et uniforme.
(6) Il existe une relation entre la statistique du commerce extérieur et les procédures douanières. Il y a donc lieu de tenir compte des dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1602/2000(5).
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1
Objet et période de référence
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par "importations", les mouvements de marchandises visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1172/95 (ci-après dénommé "règlement de base") et par "exportations", les mouvements de marchandises visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

Article 2
En application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement de base, ne font pas l'objet des statistiques du commerce extérieur les marchandises:
- mises en libre pratique après avoir été placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane,
- reprises dans la liste des exclusions qui figure à l'annexe I.

Article 3
1. Le seuil statistique visé à l'article 12 du règlement de base est fixé, par espèce de marchandise, de telle sorte que les importations ou les exportations d'un montant supérieur à 800 euros en valeur ou à 1000 kilogrammes en masse nette fassent l'objet des statistiques du commerce extérieur.
2. Chaque État membre informe la Commission du seuil statistique qu'il a fixé en monnaie nationale.

Article 4
1. La période de référence est le mois civil au cours duquel les biens sont importés ou exportés.
2. Lorsque le support de l'information statistique est le document administratif unique, la date d'acceptation de cette déclaration par la douane détermine le mois civil auquel sont affectées les données.

CHAPITRE 2
Définition des données
Article 5
Les définitions des données visées à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 10, paragraphe 3, premier tiret, du règlement de base et les modalités selon lesquelles elles sont mentionnées dans le support de l'information statistique sont indiquées aux articles 6 à 14.

Article 6
1. La "destination douanière" est identifiée par le régime dont les codes à indiquer figurent à l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.
2. Sans préjudice des dispositions relatives au document administratif unique, le régime statistique est indiqué dans le support de l'information lorsque l'indication de la destination douanière n'est pas exigée par les États membres.
3. Chaque État membre qui fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 établit la liste des régimes statistiques à mentionner dans le support de l'information de façon à permettre la fourniture des statistiques à la Commission selon la codification prévue au paragraphe 4.
4. La codification des régimes statistiques est la suivante:
a) importations:
1- normales
3- après perfectionnement passif
5- pour perfectionnement actif, système de la suspension
6- pour perfectionnement actif, système du rembours
7- après perfectionnement passif économique textile;
b) exportations:
1- normales
3- après perfectionnement passif
5- pour perfectionnement actif, système de la suspension
6- pour perfectionnement actif, système du rembours
7- après perfectionnement passif économique textile.

Article 7
1. On entend par:
a) "pays d'origine": le pays d'où les marchandises sont originaires au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (CEE) no 2913/92;
b) "pays de provenance": le pays à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées vers l'État membre importateur, sans qu'aucun arrêt ou opération juridique non inhérent au transport n'ait lieu dans un pays intermédiaire; au cas où de tels arrêts ou opérations auraient eu lieu, le dernier pays intermédiaire serait considéré comme pays de provenance;
c) "pays de destination": le dernier pays connu, au moment de l'exportation, vers lequel les marchandises doivent être exportées;
d) "État membre d'exportation ou d'importation": l'État membre dans lequel les formalités d'exportation ou d'importation sont accomplies;
e) "État membre de destination": l'État membre connu, au moment de l'importation, auquel les marchandises sont finalement destinées;
f) "État membre d'exportation réel": l'État membre autre que celui d'exportation, à partir duquel les marchandises ont été préalablement expédiées en vue de leur exportation, pour autant que l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre d'exportation.
Lorsque les marchandises n'ont pas été préalablement expédiées d'un autre État membre en vue de leur exportation ou que l'exportateur est établi dans l'État membre d'exportation, l'État membre d'exportation réel est identique à l'État membre d'exportation.
2. Sans préjudice de la réglementation douanière, en application de l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement de base, le pays d'origine doit être mentionné dans le support de l'information statistique.
Le pays de provenance doit cependant être indiqué dans les cas suivants:
a) pour les marchandises dont l'origine n'est pas connue;
b) pour les marchandises suivantes, même si leur origine est connue:
- marchandises du chapitre 97 de la nomenclature combinée,
- marchandises importées après perfectionnement passif,
- marchandises en retour et autres marchandises d'origine communautaire.
Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées aux points a) et b), que les États membres transmettent à la Commission, comprennent le pays de provenance, à condition qu'il s'agisse d'un pays non membre de l'Union européenne. Dans les autres cas, le code QW (ou 960) est utilisé.
3. Pour les mouvements particuliers de marchandises qui font l'objet du titre II, il convient d'utiliser, s'il y a lieu, le pays partenaire précisé dans ledit titre.
4. Les pays définis au paragraphe 1 sont désignés et codés conformément à l'article 9 du règlement de base.

Article 8
Pour déterminer la quantité des marchandises à mentionner dans le support de l'information, on entend par:
a) "masse nette": la masse propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages; à défaut de dispositions contraires arrêtées en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base, la masse nette est mentionnée en kilogrammes pour chaque sous-position de la nomenclature combinée;
b) "unités supplémentaires": les unités de mesure de la quantité autres que les unités de mesure de la masse exprimées en kilogrammes; elles doivent être mentionnées conformément aux indications qui figurent dans la version en vigueur de la nomenclature combinée en regard des sous-positions concernées et dont la liste est publiée dans la première partie "Dispositions préliminaires" de ladite nomenclature.

Article 9
1. La valeur statistique est:
- à l'exportation, la valeur des marchandises au lieu et au moment où elles quittent le territoire statistique de l'État membre d'exportation,
- à l'importation, la valeur des marchandises au lieu et au moment où elles sont entrées dans le territoire statistique de l'État membre d'importation.
2. Le calcul de la valeur des marchandises visée au paragraphe 1 est effectué:
- en cas de vente ou d'achat, à partir du montant facturé de ces marchandises,
- dans les autres cas, à partir du montant qui aurait été facturé en cas de vente ou d'achat.
Dans les cas où elle est établie, la valeur en douane, définie conformément au règlement (CEE) no 2913/92, est la base pour la détermination de la valeur des marchandises.
3. La valeur statistique doit comprendre les seuls frais accessoires, tels que les frais de transport et d'assurance, se rapportant à la partie du trajet qui:
- en cas d'exportation, se situe dans le territoire statistique de l'État membre d'exportation,
- en cas d'importation, se situe en dehors du territoire statistique de l'État membre d'importation.
Par contre, la valeur statistique ne comprend pas les taxes dues à l'exportation ou à l'importation, telles que les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée, les accises, les prélèvements, les restitutions à l'exportation ou d'autres taxes d'effet équivalent.
4. Pour les marchandises résultant d'opérations de perfectionnement, la valeur statistique est établie comme si ces marchandises avaient été produites entièrement dans le pays du perfectionnement.
5. Pour les biens véhiculant de l'information tels que les disquettes, les bandes informatiques, les films, les plans, les cassettes audio et vidéo, les CD-ROM, qui sont échangés en vue de la fourniture d'information, la valeur statistique est basée sur le coût de l'ensemble du bien, couvrant non seulement le support mais également l'information véhiculée.
6. La valeur statistique à indiquer dans le support de l'information est exprimée en monnaie nationale. Les États membres peuvent autoriser l'indication d'une valeur exprimée dans une autre monnaie.
Le taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur statistique est, soit le taux de change fixé pour le calcul de la valeur en douane, soit le taux de change officiel au moment de l'exportation ou de l'importation.
Sans préjudice de la législation douanière, en cas d'une déclaration périodique, les États membres peuvent fixer un taux unique relatif à cette période pour la conversion en monnaie nationale.

Article 10
1. On entend par "mode de transport à la frontière extérieure", le mode de transport, déterminé par le moyen de transport actif, avec lequel:
- à l'exportation, les marchandises sont présumées quitter le territoire statistique de la Communauté,
- à l'importation, les marchandises sont présumées être entrées sur le territoire statistique de la Communauté.
2. On entend par "mode de transport intérieur", le mode de transport, déterminé par le moyen de transport actif, avec lequel:
- à l'exportation, les marchandises sont présumées quitter le lieu de départ,
- à l'importation, les marchandises parviennent au lieu d'arrivée.
Cette donnée n'est exigée que dans les cas prévus par la législation douanière.
3. Les modes de transport, visés aux paragraphes 1 et 2, sont les suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Les modes de transport sont désignés dans le support de l'information par les codes de la colonne A de la liste figurant au paragraphe 3.
Les États membres peuvent exiger que les modes de transport soient désignés dans le support de l'information par les codes de la colonne B de ladite liste.
5. Le transport en conteneurs au sens de l'article 670, point g), du règlement (CEE) no 2454/93, lors du passage à la frontière extérieure, doit être indiqué, sauf lorsque le mode de transport est désigné par les codes 5 (50), 7 (70) et 9 (90).
À cette fin, les codes applicables sont:
0: marchandises non transportées en conteneurs,
1: marchandises transportées en conteneurs.
6. La nationalité du moyen de transport actif à la frontière extérieure, telle qu'elle est connue à l'exportation ou à l'importation, doit être indiquée, sauf lorsque le mode de transport à la frontière extérieure est désigné par les codes 2 (20 ou 23), 5 (50), 7 (70) et 9 (90).
À cette fin, les codes des pays définis en vertu de l'article 9 du règlement de base sont applicables.
7. On entend par "moyen de transport actif", celui qui assure la propulsion; dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble.
La nationalité du moyen de transport actif est celle du pays d'immatriculation ou d'enregistrement, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités.

Article 11
1. On entend par "préférence", le régime tarifaire en vertu duquel sont applicables des droits de douane préférentiels totalement ou partiellement suspendus en vertu de conventions, accords ou règlements particuliers de la Communauté.
2. La préférence est mentionnée selon les modalités prévues par le règlement (CEE) no 2454/93.

Article 12
1. On entend par "montant facturé", le montant indiqué dans la facture ou dans des documents en tenant lieu.
2. On entend par "monnaie", celle dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Article 13
1. On entend par:
a) "transaction": toute opération, commerciale ou non, qui a pour effet d'entraîner un mouvement de marchandises faisant l'objet de la statistique du commerce extérieur;
b) "nature de la transaction": l'ensemble des caractéristiques qui distinguent les transactions entre elles.
2. La liste des transactions figure à l'annexe II.
Elles sont désignées dans le support de l'information par les codes numériques de la colonne A ou par la combinaison des codes de la colonne A et leurs subdivisions de la colonne B, conformément à ladite liste.

Article 14
1. On entend par "conditions de livraison", les dispositions du contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur conformément aux Incoterms de la Chambre de commerce internationale.
2. Les conditions de livraison sont désignées dans le support de l'information par les codes et, le cas échéant, par les indications à mentionner conformément à l'annexe III.

TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE 1
Définitions et généralités
Article 15
1. On entend par "mouvements particuliers de marchandises", les mouvements de marchandises se caractérisant par des particularités significatives pour l'interprétation de l'information, qui tiennent, selon le cas, au mouvement en tant que tel, à la nature des marchandises, à la transaction qui a pour effet d'entraîner le mouvement de marchandises ou à l'exportateur ou à l'importateur des marchandises.
2. Les mouvements particuliers de marchandises concernent:
a) les ensembles industriels;
b) les bateaux et aéronefs, au sens du chapitre 3 du présent titre;
c) les produits de la mer;
d) les provisions de bord et de soute;
e) les envois échelonnés;
f) les biens militaires;
g) les installations en haute mer;
h) les véhicules spatiaux;
i) les parties de véhicules et d'aéronefs;
j) les envois postaux;
k) les produits pétroliers;
l) les déchets.
3. En l'absence de dispositions contraires dans le présent règlement ou de dispositions arrêtées conformément à l'article 21 du règlement de base, les mouvements particuliers sont mentionnés selon des dispositions nationales y afférentes.
4. Les États membres prennent les dispositions nécessaires en vue de l'application du présent chapitre et utilisent, si nécessaire, d'autres sources de l'information statistique que celle visée à l'article 7 du règlement de base.

CHAPITRE 2
Ensembles industriels
Article 16
1. On entend par "ensemble industriel", une combinaison de machines, d'appareils, d'engins, d'équipements, d'instruments et de matériaux (ci-après dénommés "les composants"), qui relèvent de diverses positions de la nomenclature du système harmonisé et qui doivent concourir à l'activité d'un établissement de grande dimension en vue de la production de biens ou de la fourniture de services.
Peuvent être traitées comme les composants d'un ensemble industriel toutes les autres marchandises qui doivent servir à sa construction, à condition qu'elles ne soient pas exclues de l'élaboration statistique en application du règlement de base.
2. L'enregistrement statistique de l'exportation d'ensembles industriels peut faire l'objet d'une simplification de la déclaration. Le bénéfice de cette simplification est accordé, à leur demande, aux redevables de l'information statistique, dans les conditions fixées par le présent règlement.
3. La simplification n'est applicable qu'aux exportations d'ensembles industriels dont la valeur statistique globale de chacun est supérieure à 1,5 million d'euros, à moins qu'il ne s'agisse d'ensembles industriels de remploi; dans ce cas, les États membres informent la Commission des critères utilisés.
La valeur statistique globale d'un ensemble industriel résulte de l'addition, d'une part, des valeurs statistiques de ses composants et, d'autre part, des valeurs statistiques des marchandises visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 17
1. Sont applicables aux fins du présent chapitre, les sous-positions de regroupement prévues au chapitre 98 de la nomenclature combinée, pour les composants d'ensembles industriels relevant des chapitres 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 et 94 au niveau de chacun de ces chapitres et de chacune des positions dont ils sont composés.
2. Aux fins du présent chapitre, les composants qui relèvent d'un chapitre déterminé se classent sous la sous-position de regroupement du chapitre 98 qui concerne le chapitre en question, à moins que les services compétents dont la liste figure audit chapitre n'imposent de les classer, dans le chapitre 98, sous les sous-positions de regroupement appropriées au niveau des positions de la nomenclature du système harmonisé ou d'appliquer les dispositions du paragraphe 3.
Toutefois, la simplification ne fait pas obstacle au classement par le service compétent sous certaines sous-positions de la nomenclature combinée, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil(6) des composants qui en relèvent.
3. Dans les cas où les services compétents visés au paragraphe 2 estiment que la valeur des ensembles industriels est trop faible pour justifier l'enregistrement sous les sous-positions de regroupement relatives aux chapitres dont ils relèvent, des sous-positions de regroupement spécifiques, prévues par la nomenclature combinée, sont applicables.

Article 18
Les numéros de code relatifs aux sous-positions de regroupement pour ensembles industriels sont composés suivant les règles visées ci-après, conformément à la nomenclature combinée:
1) le code est composé de huit chiffres;
2) les deux premiers chiffres sont respectivement 9 et 8;
3) le troisième chiffre, qui sert à caractériser les exportations d'ensembles industriels, est 8;
4)
>EMPLACEMENT TABLE>
5) Les cinquième et sixième chiffres correspondent au numéro du chapitre de la nomenclature combinée qui est concerné par la sous-position de regroupement. Toutefois, en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, ces cinquième et sixième chiffres sont 9.
6) Pour les sous-positions de regroupement se situant:
- au niveau d'un chapitre de la nomenclature combinée, les septième et huitième chiffres sont 0,
- au niveau d'une position de la nomenclature du système harmonisé, les septième et huitième chiffres correspondent aux troisième et quatrième chiffres de cette position.
7) Les services compétents visés à l'article 17, paragraphe 2, prescrivent la désignation et le numéro de code de la nomenclature combinée à utiliser dans le support de l'information statistique pour identifier les composants d'un ensemble industriel.

Article 19
1. Les redevables de l'information statistique ne peuvent recourir à la simplification de la déclaration sans en avoir au préalable reçu l'autorisation, selon les modalités que chaque État membre fixe dans le cadre du présent chapitre.
2. Dans le cas d'un ensemble industriel dont les composants sont exportés à partir de plusieurs États membres, chaque État membre autorise l'application de la simplification pour les exportations qui le concernent. Toutefois, cette autorisation ne peut être accordée que sur présentation des documents établissant que la valeur statistique globale fixée à l'article 16, paragraphe 3, est atteinte ou que d'autres critères justifient le recours à la simplification.
3. Lorsque les services compétents visés à l'article 17, paragraphe 2, ne sont pas les services responsables de l'élaboration des statistiques du commerce extérieur de l'État membre exportateur, ils n'accordent d'autorisation que sur l'avis favorable de ces derniers.

CHAPITRE 3
Importations et exportations de bateaux et d'aéronefs
Article 20
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) "bateaux": les bateaux affectés à la navigation maritime, visés aux notes complémentaires 1 et 2 du chapitre 89 de la nomenclature combinée, ainsi que les navires de guerre;
b) "aéronefs": les avions relevant du code NC 8802, à usage civil, pour autant qu'ils soient destinés à être exploités par une compagnie aérienne, ou à usage militaire;
c) "propriété d'un bateau ou d'un aéronef": le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un bateau ou d'un aéronef;
d) "pays partenaire":
- à l'importation, le pays tiers de construction si le bateau ou l'aéronef est neuf; dans les autres cas, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l'aéronef,
- à l'exportation, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du bateau ou de l'aéronef.

Article 21
1. Font l'objet de la statistique du commerce extérieur et d'une transmission à la Commission:
a) le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef d'une personne physique ou morale établie dans un pays tiers à une personne physique ou morale établie dans un État membre; cette opération est assimilée à une importation;
b) le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef d'une personne physique ou morale établie dans un État membre à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; cette opération est assimilée à une exportation; s'il s'agit d'un bateau ou d'un aéronef à l'état neuf, l'exportation est enregistrée dans l'État membre de construction;
c) le placement de bateaux ou d'aéronefs sous le régime douanier du perfectionnement actif et leur réexportation à la suite du perfectionnement actif à destination d'un pays tiers;
d) le placement de bateaux ou d'aéronefs sous le régime douanier du perfectionnement passif et leur réimportation à la suite du perfectionnement passif.
2. Les résultats relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, points a) et b), que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
- le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée,
- le régime statistique,
- le pays partenaire,
- la quantité, en nombre de pièces et dans les autres unités supplémentaires éventuellement prévues par la nomenclature combinée, pour les bateaux, et la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires, pour les aéronefs,
- la valeur statistique.

Article 22
Les États membres utilisent toutes les sources d'information disponibles en vue de l'application du présent chapitre.

CHAPITRE 4
Provisions de bord et de soute
Article 23
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
- "provisions de bord": les produits divers destinés à la consommation de l'équipage et des passagers des bateaux ou aéronefs,
- "provisions de soute": les produits nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils des bateaux ou aéronefs tels que le carburant, l'huile et les lubrifiants.

Article 24
1. Font l'objet de la statistique du commerce de biens avec les pays tiers et d'une transmission à la Commission:
a) la livraison de provisions de bord et de soute à des bateaux ou aéronefs, dont la personne physique ou morale en assurant l'exploitation commerciale est établie dans un pays tiers, stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant, pour autant qu'il s'agisse de marchandises communautaires ou de marchandises non communautaires précédemment placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane; cette opération est considérée comme une exportation;
b) la livraison de provisions de bord et de soute à des bateaux ou aéronefs nationaux stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant, pour autant qu'il s'agisse de marchandises non communautaires n'ayant pas été préalablement placées sous le régime douanier de la mise en libre pratique, du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane; cette opération est considérée comme une importation.
2. Les résultats mensuels relatifs aux livraisons visées au paragraphe 1, point a), que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
a) le code du produit, au minimum selon la codification simplifiée suivante:
- 9930 24 00: marchandises des chapitres 1 à 24 du système harmonisé,
- 9930 27 00: marchandises du chapitre 27 du système harmonisé,
- 9930 99 00: marchandises classées ailleurs;
b) le code pays spécifique QS (ou 952);
c) le régime statistique;
d) la quantité en masse nette;
e) la valeur statistique.

CHAPITRE 5
Envois échelonnés
Article 25
Aux fins du présent chapitre, on entend par "envois échelonnés", les importations ou exportations, sur plusieurs envois, des différentes composantes d'une marchandise complète, démontée pour répondre à des exigences commerciales ou de transport.

Article 26
Dans les résultats mensuels que les États membres transmettent à la Commission, les données relatives aux importations et aux exportations d'envois échelonnés sont reprises une seule fois, le mois de l'importation ou de l'exportation du dernier envoi partiel, à concurrence de la valeur globale de la marchandise à l'état complet et sous le code de la nomenclature relatif à cette marchandise.

CHAPITRE 6
Biens militaires
Article 27
1. Font l'objet de la statistique du commerce avec les pays tiers, et d'une transmission à la Commission, les exportations et les importations de biens à usage militaire, conformément à la définition de ces biens en vigueur dans les États membres.
2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe précédent, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature visée à l'article 8 du règlement de base;
b) le code du pays partenaire;
c) le régime statistique;
d) la quantité, en masse nette et, s'il y a lieu, en unités supplémentaires;
e) la valeur statistique.
3. Les États membres qui ne peuvent pas appliquer les dispositions du paragraphe 2 pour des raisons de secret militaire, prennent les mesures nécessaires pour que, au minimum, la valeur statistique des exportations et des importations de biens à usage militaire soit reprise dans les résultats mensuels transmis à la Commission.

CHAPITRE 7
Installations en haute mer
Article 28
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par "installations en haute mer", les équipements et dispositifs installés en haute mer pour rechercher et exploiter des ressources minérales.
2. Sont considérées comme installations "étrangères", par opposition aux installations "nationales", celles dont la personne physique ou morale en assurant l'exploitation commerciale est établie dans un pays tiers.

Article 29
1. Font l'objet de la statistique du commerce extérieur et d'une transmission à la Commission, dans un État membre déterminé:
a) la livraison de marchandises à des installations nationales, directement à partir d'un pays tiers ou d'une installation étrangère; cette opération est assimilée à une importation;
b) la livraison de marchandises à destination d'un pays tiers ou d'une installation étrangère, à partir d'une installation nationale; cette opération est assimilée à une exportation;
c) la livraison de marchandises à des installations nationales, à partir d'un entrepôt douanier situé sur le territoire statistique d'un État membre; cette opération est assimilée à une importation;
d) l'importation sur le territoire statistique de cet État membre de marchandises en provenance d'installations étrangères;
e) l'exportation à partir du territoire statistique de cet État membre de marchandises à destination d'installations étrangères.
2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée.
Toutefois, sans préjudice de la réglementation douanière, les États membres ont la faculté d'utiliser les codes simplifiés prévus à l'article 24, paragraphe 2, point a), si les marchandises sont celles visées à l'article 23;
b) le code du pays partenaire.
Toutefois, sans préjudice de la réglementation douanière, l'État membre partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale assurant l'exploitation commerciale de l'installation, pour les biens en provenance ou à destination de telles installations. Si cette information n'est pas connue, le code QW (ou 960) est utilisé;
c) le régime statistique;
d) la quantité en masse nette;
e) la valeur statistique.

CHAPITRE 8
Véhicules spatiaux
Article 30
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) "véhicules spatiaux": les engins, tels que les satellites, qui sont susceptibles de se déplacer dans l'espace situé au-delà de l'atmosphère terrestre;
b) "propriété d'un véhicule spatial": le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un véhicule spatial.

Article 31
1. Font l'objet de la statistique du commerce avec les pays tiers et d'une transmission à la Commission:
a) le placement d'un véhicule spatial sous le régime douanier du perfectionnement actif et son exportation en suite de ce régime à destination d'un pays tiers;
b) le placement d'un véhicule spatial sous le régime douanier du perfectionnement passif et son importation en suite de ce régime;
c) le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété entre une personne physique ou morale établie dans un pays tiers et une personne physique ou morale établie dans un État membre.
Cette opération est enregistrée comme une importation dans l'État membre où est établi le nouveau propriétaire;
d) le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété d'une personne physique ou morale établie dans un État membre à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers.
Cette opération est enregistrée comme une exportation par l'État membre constructeur du véhicule spatial fini;
e) le transfert de la propriété d'un véhicule spatial, sur orbite, d'une personne physique ou morale établie dans un pays tiers à une personne physique ou morale établie dans un État membre. Cette opération est enregistrée comme une importation;
f) le transfert de la propriété d'un véhicule spatial sur orbite d'une personne physique ou morale établie dans un État membre à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers. Cette opération est enregistrée comme une exportation.
2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, points c) à f), que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature visée à l'article 8 du règlement de base;
b) le code du pays partenaire.
Pour les opérations visées au paragraphe 1, point c), le pays partenaire est celui de construction du véhicule spatial fini.
Pour les opérations visées au paragraphe 1, points d) et f), le pays partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du véhicule spatial.
Pour les opérations visées au paragraphe 1, point e), le pays partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du véhicule spatial;
c) le régime statistique;
d) la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires;
e) la valeur statistique.
Pour les importations visées au paragraphe 1, point c), la valeur statistique comprend les frais de transport et d'assurance relatifs à leur acheminement sur la base de lancement et à leur envoi dans l'espace.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 32
En application de l'article 13 du règlement de base, les États membres transmettent, sans tarder, à la Commission, et au plus tard six semaines après la fin de la période de référence, les résultats mensuels de leurs statistiques du commerce extérieur.

Article 33
1. Si les données contenues dans un support de l'information statistique doivent être corrigées, les corrections sont apportées aux résultats de la période de référence.
2. Les États membres transmettent les données mensuelles corrigées, selon un rythme au minimum trimestriel, ainsi qu'un fichier reprenant les données annuelles cumulées et corrigées.

Article 34
Les États membres conservent les supports de l'information statistique visés aux articles 7 et 23 du règlement de base ou en tout cas les informations qu'ils contiennent, pendant deux ans au moins, après la fin de l'année à laquelle se rapportent lesdits supports.

Article 35
Les États membres transmettent à la Commission leurs instructions nationales ainsi que toutes les modifications postérieures.

Article 36
Le règlement (CE) n° 840/96 de la Commission(7) est abrogé avec effet au 1er janvier 2001.
Les références au règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 37
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2000.

Par la Commission
Pedro Solbes Mira
Membre de la Commission

(1) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.
(2) JO L 48 du 19.2.1998, p. 6.
(3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(5) JO L 188 du 26.7.2000, p. 1.
(6) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(7) JO L 114 du 8.5.1996, p. 7.


ANNEXE I

Liste des exclusions visées à l'article 2
Sont exclues de l'élaboration les données relatives aux marchandises suivantes:
a) les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs;
b) l'or dit monétaire;
c) les secours d'urgence aux régions sinistrées;
d) de par la nature diplomatique ou similaire de leur destination:
1) les marchandises bénéficiant de l'immunité diplomatique et consulaire ou similaire;
2) les cadeaux offerts à un chef d'État, aux membres d'un gouvernement ou d'un parlement;
3) les objets circulant dans le cadre de l'aide mutuelle administrative;
e) pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale:
1) les ordres, distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs;
2) le matériel, les provisions et les objets de voyage, y compris les articles de sport, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur;
3) les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage;
4) les cerceuils, les urnes funéraires, les objets d'ornement funéraire et les objets destinés à l'entretien des tombes et des monuments funéraires;
5) les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courants et autres articles publicitaires;
6) les marchandises devenues inutilisables ou n'étant pas utilisables industriellement;
7) le lest;
8) les timbres-poste;
9) les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales;
f) les produits utilisés dans le cadre d'actions communes exceptionnelles en vue de la protection des personnes ou de l'environnement;
g) les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones frontalières définies par les États membres (trafic frontalier); les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens-fonds situés en dehors, mais à proximité immédiate, du territoire statistique dans lequel leur exploitation à son siège;
h) pour autant que l'échange soit de nature temporaire, les marchandises importées ou exportées en vue de la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport, mais qui ne sont pas placées sous un régime de perfectionnement, ainsi que les pièces remplacées à l'occasion de ces réparations;
i) les marchandises exportées destinées aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique, ainsi que les marchandises importées qui avaient été emportées par les forces armées nationales hors du territoire statistique, ainsi que les marchandises acquises ou cédées sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées étrangères qui y sont stationnées;
j) les biens véhiculant de l'information, tels que les disquettes, les bandes informatiques, les films, les plans, les cassettes audio et vidéo, les CD-ROM, échangés en vue de la fourniture d'information, lorsqu'ils sont conçus à la demande d'un client particulier ou ne font pas l'objet d'une transaction commerciale, ainsi que les biens livrés en complément d'un bien véhiculant de l'information, en vue d'une mise à jour par exemple, et ne faisant pas l'objet d'une facturation au destinataire du bien;
k) les véhicules lanceurs de véhicules spatiaux:
- à l'exportation et à l'importation en vue de leur lancement dans l'espace,
- au moment de leur lancement dans l'espace.


ANNEXE II


Liste des transactions visée à l'article 13, paragraphe 2
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III


Liste des conditions de livraison visée à l'article 14, paragraphe 2
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/2000


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