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Législation communautaire en vigueur
Document 300R1745
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[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
300R1745
Règlement (CE) nº 1745/2000 du Conseil du 3 août 2000 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone
Journal officiel n° L 200 du 08/08/2000 p. 0021 - 0023
Texte:
Règlement (CE) no 1745/2000 du Conseil du 3 août 2000 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301, vu la position commune 2000/455/PESC du 20 juillet 2000 concernant l'interdiction des importations de diamants bruts de la Sierra Leone(1), vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Dans sa résolution 1306 (2000) du 5 juillet 2000, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, a décidé que tous les États devraient interdire les importations de diamants bruts originaires ou en provenance de la Sierra Leone, sauf quand ils sont assujettis au régime des certificats d'origine approuvé par les autorités compétentes des Nations unies. (2) Ces mesures relèvent du traité et la mise en oeuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité requiert, par conséquent, notamment pour éviter une distorsion de la concurrence, l'adoption de textes législatifs communautaires dans la mesure où le territoire de la Communauté est concerné, ce territoire étant considéré comme englobant, aux fins du présent règlement, les territoires des États membres auxquels le traité est applicable dans les conditions fixées par ledit traité. (3) Le Conseil de sécurité a également invité les États membres des Nations unies ainsi que les organisations internationales et régionales à appliquer ces mesures nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par les accords internationaux signés, les contrats conclus ou les licences ou autorisations accordées avant la date d'adoption de la résolution susmentionnée. (4) La convention ACP-CE de Lomé et le nouvel accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou, Bénin, le 23 juin 2000, auquel la Communauté et ses États membres et la Sierra Leone sont parties, ne font pas d'obstacle à l'application desdites mesures du Conseil de sécurité. (5) Il est souhaitable que la violation du présent règlement fasse l'objet de sanctions et les États membres devraient prendre des sanctions appropriées à cet égard. (6) La Commission devrait pour plus de facilité être habilitée à compléter et/ou modifier les annexes du présent règlement sur la base des informations pertinentes notifiées par le comité établi par la résolution 1132 (1997) du Conseil de sécurité. (7) Les États membres et la Commission doivent s'informer des mesures prises en vertu du présent règlement et de toute autre information utile relative au présent règlement en leur possession, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'importation sur le territoire de la Communauté, directement ou indirectement, de diamants bruts, tels que définis à l'annexe I, originaires ou en provenance de la Sierra Leone est interdite.
Article 2 L'interdiction visée à l'article 1er ne s'applique pas aux diamants bruts contrôlés par le gouvernement de la Sierra Leone par la délivrance d'un certificat d'origine conforme à la résolution 1306 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies. Les modalités sont incluses dans l'annexe II de cette exemption.
Article 3 La Commission est habilitée à modifier l'annexe I pour l'adapter aux modifications qui peuvent être apportées à la nomenclature combinée, et à compléter et/ou à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies ou des notifications faites par les autorités compétentes des Nations unies, notamment le comité des sanctions créé par la résolution 1132 (1997). Tout complément ou toute modification seront publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4 Le présent règlement s'applique nonobstant tous droits conférés ou toutes obligations imposées par tout accord international, contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordées avant son entrée en vigueur.
Article 5 Chaque État membre détermine les sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 6 La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations pertinentes dont ils disposent au sujet du présent règlement, telles que les violations ou les autres problèmes d'application ou les arrêts prononcés par des juridictions nationales.
Article 7 Le présent règlement s'applique jusqu'au 5 janvier 2002: - sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, - à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre, - à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve, - à tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 août 2000.
Par le Conseil Le président H. Védrine
(1) JO L 183 du 22.7.2000, p. 2.
ANNEXE I
Diamants bruts visés à l'article 1er >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Modalités d'importation de diamants bruts accompagnés d'un certificat d'origine délivré sous le régime approuvé par les autorités compétentes des Nations unies ...
Fin du document
Document livré le: 09/10/2000
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