|
Législation communautaire en vigueur
Document 300R1703
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40 - Réglementations douanières spécifiques ]
[ 02.20 - Instruments douaniers de base ]
[ 02.10.30 - Définition de la notion de déclarant en douane ]
[ 02.10 - Réglementation douanière générale ]
300R1703
Règlement (CE) nº 1703/2000 de la Commission du 31 juillet 2000 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 195 du 01/08/2000 p. 0022 - 0023
Texte:
Règlement (CE) no 1703/2000 de la Commission du 31 juillet 2000 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1264/2000(2), et notamment son article 9, considérant ce qui suit: (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. (2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. (3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. (4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil(4). (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2000.
Par la Commission Pedro Solbes Mira Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 144 du 17.6.2000, p. 6. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (4) JO L 119 du 7.5.1999, p. 1.
ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 22/01/2001
|