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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1636

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[ 03.60.51 - Céréales ]


300R1636
Règlement (CE) nº 1636/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme d'Irish whiskey pour la période 2000/2001
Journal officiel n° L 187 du 26/07/2000 p. 0034 - 0035



Texte:


Règlement (CE) no 1636/2000 de la Commission
du 25 juillet 2000
fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme d'Irish whiskey pour la période 2000/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2825/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, en ce qui concerne la fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/2000(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2825/93 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur base de la tendance constatée dans l'évolution de ces quantités pendant le nombre d'années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse. Sur la base des informations fournies par l'Irlande et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, cette période moyenne de vieillissement en 1999 était de cinq ans pour l'Irish whiskey. Il y a lieu de fixer les coefficients pour la période du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2001.
(2) L'article 10 du protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen(3) exclut l'octroi des restitutions à l'exportation vers le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. En conséquence, il y a lieu, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2825/93, d'en tenir compte dans le calcul du coefficient pour la période 2000/2001.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la période du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2001, les coefficients visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2825/93, applicables aux céréales utilisées en Irlande à la fabrication de l'Irish whiskey, sont fixés comme indiqué en annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable avec effet à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 258 du 16.10.1993, p. 6.
(2) Voir page 29 du présent Journal officiel.
(3) JO L 1 du 3.1.1994, p. 1.


ANNEXE


Coefficients applicables en Irlande
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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