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Législation communautaire en vigueur
Document 300R1602
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40 - Réglementations douanières spécifiques ]
[ 02.30 - Application des tarifs douaniers communs ]
[ 02.20 - Instruments douaniers de base ]
[ 02.10 - Réglementation douanière générale ]
Actes modifiés:
393R2454 (Modification)
300R1602
Règlement (CE) nº 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 188 du 26/07/2000 p. 0001
Texte:
Règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil(2), ci-après dénommé "code", et notamment son article 249, considérant ce qui suit: (1) Pour assurer un traitement uniforme des demandes de renseignement tarifaire contraignant (RTC) et améliorer la sécurité y relative, il convient d'introduire un formulaire commun de demande de renseignement tarifaire contraignant. (2) Les conditions déterminant l'octroi d'un traitement tarifaire favorable aux marchandises en raison de leur nature sont associées au classement tarifaire de telles marchandises selon un texte unique figurant à la nomenclature combinée. Les anciennes dispositions contenues dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999(4), sont donc à supprimer. (3) Les règles communautaires d'origine applicables au système des préférences généralisées (SPG) prévoient un cumul régional applicable, entre autres, aux pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Ces dispositions en matière de cumul régional doivent être applicables au Cambodge, dont l'entrée effective dans l'ANASE a eu lieu le 30 avril 1999. Les pays membres de l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) doivent pouvoir bénéficier des dispositions en matière de cumul régional, aussitôt que ces pays auront rempli les obligations initiales de coopération administrative exigées par la Communauté. (4) Il convient d'harmoniser, dans le respect de la spécificité de chacun des régimes préférentiels, la présentation formelle, ainsi que les critères d'origine applicables, des sections 1 et 2 du chapitre 2 du titre IV de la partie I relatives au SPG et aux États issus de l'ex-Yougoslavie. (5) Il convient de retirer du bénéfice des dispositions précitées les territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza, sachant que ces territoires bénéficient de mesures tarifaires préférentielles conventionnelles. (6) Par le règlement (CE) n° 1763/1999 du Conseil(5), les mesures autonomes ont été adoptées au bénéficie de l'Albanie. (7) Par le règlement (CE) n° 6/2000 du Conseil(6), des mesures ont été adoptées pour les importations de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie. (8) Pour des raisons de clarté, il convient de republier le texte des articles 66 à 123 dans son intégralité. (9) Les formulaires établis par l'Union postale universelle pour la déclaration des envois par lettre ou par colis postal ont été remplacés. (10) Dans le cadre de la simplification et de la rationalisation des réglementations et des procédures douanières, il est souhaitable d'assouplir la surveillance douanière du régime de la destination particulière afin de répondre aux besoins d'un marché intérieur diversifié et d'en faire un instrument utile pour plusieurs secteurs. Cette flexibilité doit être contrebalancée par une efficacité accrue de la surveillance douanière afin de prévenir la fraude et l'abus des traitements tarifaires favorables et des taux de droits réduits en raison de la destination particulière de certaines marchandises. (11) Cela exige que les dispositions prévues par l'article 82 du code soient rendues applicables aux traitements tarifaires favorables accordés en application de l'article 21 du code. Le système de surveillance douanière prévu par le présent règlement est basé sur une autorisation délivrée par les autorités douanières et s'applique aux destinations douanières prévues à l'article 82 du code, dans la mesure où les dispositions en vigueur l'exigent. (12) Les dispositions visées aux articles 463 à 470 portent application de l'article 843 dans les cas où il est fait recours au régime de transit. Afin d'harmoniser les dispositifs communs à ces dispositions, il convient de les réunir sous l'article 843. (13) Les dispositions relatives à l'exemplaire de contrôle T5 comportent une procédure à appliquer aux marchandises, indépendamment du régime douanier dans lequel elles se trouvent, lorsqu'une réglementation communautaire, douanière ou autre, le demande. Il est opportun de replacer ces dispositions dans une nouvelle partie. (14) Il est également opportun d'harmoniser les mesures applicables lorsque la réglementation communautaire qui fait recours à ce dispositif de contrôle établit une caution et un délai, et lorsqu'il ressort que l'utilisation et/ou la destination prescrite n'a pas été entièrement respectée. (15) Afin de renforcer les mesures de contrôle liées à l'utilisation de l'exemplaire de contrôle T5, il est nécessaire que certaines données relatives à l'identification du moyen de transport soient fournies de façon plus précise. Pour cette raison, les modèles visés à l'annexe 63 doivent être amendés, ainsi que la notice d'utilisation relative à ces cases, qui figure à l'annexe 66. Il n'est pas exclu d'utiliser en même temps, mais à des fins différentes, plusieurs exemplaires de contrôle T5. (16) Dans certains cas, des dispositions particulières sont établies en ce qui concerne les responsabilités des opérateurs ainsi que l'établissement et la libération des garanties, notamment, dans le domaine de la politique agricole commune, par le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(8). À cette fin, des dérogations aux règles générales doivent être prévues. (17) Les listes relatives aux valeurs unitaires doivent être actualisées. (18) Il convient, pour des raisons économiques, d'étendre le point 14 de la liste figurant à l'annexe 87 et, par ailleurs, de le mettre à jour. (19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit: 1) L'article 1er bis est remplacé par le texte suivant: "Article premier bis Aux fins de l'application des articles 291 à 300, les pays de l'union économique Benelux sont considérés comme un seul État membre." 2) À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"La demande de renseignement tarifaire contraignant est établie à l'aide d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 1 ter." 3) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Une copie de la demande de renseignement tarifaire contraignant (annexe 1 ter), de la notification (exemplaire n° 2 de l'annexe 1) ainsi que les données (exemplaire n° 4 de la même annexe), ou une copie du renseignement contraignant en matière d'origine notifié ainsi que les données sont, dans les meilleurs délais, transmis par les autorités douanières de l'État membre concerné à la Commission. Ces transmissions seront effectuées par moyens télématiques." 4) Le titre III de la partie I, "Traitement tarifaire favorable en raison de la nature d'une marchandise" (articles 16 à 34), est supprimé. 5) À la partie I, titre IV, le chapitre 2 (articles 66 à 123) est remplacé par le texte suivant: "CHAPITRE 2 Origine préférentielle Article 66 Au sens du présent chapitre, on entend par: a) 'fabrication': toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b) 'matière': tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; c) 'produit': le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; d) 'marchandises': les matières et les produits; e) 'valeur en douane': la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce); f) 'prix départ usine': dans la liste de l'annexe 15, le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) 'valeur des matières' dans la liste de l'annexe 15: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans la Communauté ou dans le pays bénéficiaire au sens de l'article 67, paragraphe 1, ou dans la république bénéficiaire au sens de l'article 98, paragraphe 1. Lorsque la valeur des matières originaires mises en oeuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis; h) 'chapitres' et 'positions': les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé; i) 'classé': le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; j) 'envoi': les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.
Section 1 Système des préférences généralisées Sous-section 1 Définition de la notion de produits originaires Article 67 1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté aux produits originaires de pays en développement (ci-après dénommés 'pays bénéficiaires'), sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire: a) les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l'article 68; b) les produits obtenus dans ce pays bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 69. 2. Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans un pays bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l'article 70, sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté. 4. Dans la mesure où la Norvège et la Suisse octroient des préférences tarifaires généralisées aux produits originaires des pays bénéficiaires visés au paragraphe 1 et appliquent une définition de l'origine correspondant à celle établie dans la présente section, les produits originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse qui font l'objet, dans un pays bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles décrites à l'article 70, sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent que pour les produits originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse (au sens des règles d'origine relatives aux préférences tarifaires en question) qui sont directement exportés vers les pays bénéficiaires. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la date à laquelle les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables. 5. Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent sous réserve que la Norvège et la Suisse accordent, par réciprocité, le même traitement aux produits communautaires.
Article 68 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou dans la Communauté: a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou ce sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions 'leurs navires' et 'leurs navires-usines' au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: - qui sont immatriculés ou enregistrés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre, - qui battent pavillon d'un pays bénéficiaire ou d'un État membre, - qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans ce pays ou dans l'un de ces États membres, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à ce pays bénéficiaire ou à des États membres, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ce pays bénéficiaire ou des États membres, - dont l'état-major est composé de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres, et - dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres. 3. Les termes 'pays bénéficiaire' et 'Communauté' couvrent aussi les eaux territoriales de ce pays ou des États membres. 4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 69 Pour l'application de l'article 67, les produits non entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou dans la Communauté sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe 15 sont remplies. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par la présente section, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
Article 70 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou les transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 69 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture et de découpage; c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes les autres opérations simples de conditionnement; d) l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire ou de la Communauté; f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet; g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f); h) l'abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans un pays bénéficiaire, soit dans la Communauté sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 70 bis 1. L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 71 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 69, les matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d'un produit déterminé, sous réserve que leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit. Lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires, l'application du premier alinéa ne doit pas entraîner un dépassement de ces pourcentages. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 72 1. Par dérogation à l'article 67, afin de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire qui est membre d'un groupe régional est originaire de ce pays au sens dudit article, les produits originaires de tout autre pays de ce groupe régional, utilisés dans la fabrication dudit produit, sont traités comme s'ils étaient originaires du pays dans lequel la fabrication dudit produit a eu lieu (cumul régional). 2. Le pays d'origine du produit fini est déterminé conformément à l'article 72 bis. 3. Le cumul régional s'applique à quatre groupes régionaux distincts de pays bénéficiaires du système des préférences généralisées: a) l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) [Brunei Darussalam, Cambodge(9), Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt Nam]; b) le Marché commun d'Amérique centrale (MCAC) [Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama(10), El Salvador]; c) la Communauté andine (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela); d) l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) (Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka)(11). 4. On entend par 'groupe régional' l'ANASE, le MCAC, la Communauté andine ou l'ASACR, selon le cas.
Article 72 bis 1. Lorsque des marchandises originaires d'un pays d'un groupe régional sont transformées ou ouvrées dans un autre pays du même groupe régional, le pays d'origine est le pays dans lequel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée, pourvu que: a) la valeur ajoutée dans ce pays, définie au paragraphe 3, soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un des autres pays du groupe régional et b) l'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays excède celle fixée à l'article 70 ainsi que, dans le cas des produits textiles, les ouvraisons visées à l'annexe 16. 2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas satisfaites, les produits ont l'origine du pays du groupe régional d'où sont originaires les produits ayant la valeur en douane la plus élevée parmi les produits originaires utilisés provenant d'autres pays du groupe régional. 3. On entend par 'valeur ajoutée' le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays du groupe régional. 4. La preuve du caractère originaire des marchandises exportées d'un pays membre d'un groupe régional vers un autre pays du même groupe afin d'être utilisé pour une ouvraison ou une transformation ultérieure, ou pour être réexportés lorsqu'aucune ouvraison ou transformation ultérieure n'est effectuée, est apportée par un certificat d'origine 'formule A' délivré dans le premier pays. 5. La preuve du caractère originaire, acquis ou conservé aux termes de l'article 72, du présent article et de l'article 72 ter, de marchandises exportées d'un pays d'un groupe régional vers la Communauté, est établie par un certificat d'origine 'formule A' ou par une déclaration sur facture, délivré(e) dans ce pays sur la base d'un certificat d'origine 'formule A' établi conformément aux dispositions du paragraphe 4. 6. Le pays d'origine est indiqué dans la case n° 12 du certificat d'origine 'formule A' ou sur la déclaration sur facture, ce pays étant: - dans le cas d'une exportation sans ouvraison ou tranformation au sens du paragraphe 4, le pays de fabrication, - dans le cas de marchandises exportées après avoir fait l'objet d'ouvraisons ou de tranformations supplémentaires, le pays d'origine déterminé en application du paragraphe 1.
Article 72 ter 1. Les articles 72 et 72 bis ne s'appliquent que: a) si les dispositions réglementant les échanges dans le cadre du cumul régional, entre les pays du groupe régional, sont identiques à celles fixées dans la présente section; b) si chaque pays du groupe régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente section et à fournir à la Communauté et aux autres pays du groupe régional la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la délivrance correcte des certificats d'origine 'formule A' et le contrôle de ces derniers et des déclarations sur facture. Cet engagement est transmis à la Commission par l'intermédiaire du secrétariat du groupe régional concerné. Les secrétariats sont les suivants: - secrétariat général de l'ANASE, - Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), - Junta del Acuerdo de Cartagena, - secrétariat de l'ASACR, selon le cas. 2. Lorsque, pour chaque groupe régional, les conditions fixées au paragraphe 1 ont été remplies, la Commission en informe les États membres. 3. L'article 78, paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux produits originaires des pays du groupe régional lorsqu'ils traversent le territoire de tout autre pays du même groupe régional, même si des ouvraisons ou des transformations complémentaires y sont effectuées.
Article 73 Les accessoires, les pièces de rechange et les outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 74 Les assortiments, au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 75 Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 76 1. Des dérogations aux dispositions de la présente section peuvent être accordées aux moins avancés des pays bénéficiaires du système des préférences généralisées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. Ces pays bénéficiaires les moins avancés sont énumérés dans les règlements (CE) du Conseil et la décision CECA concernant l'application des préférences tarifaires généralisées. À cet effet, le pays considéré introduit auprès de la Commission une demande sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 3. 2. L'examen des demandes présentées tient compte en particulier: a) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie implantée dans le pays considéré, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activité; b) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissements permettrait de satisfaire par étapes à ces règles; c) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, dans les pays bénéficiaires et dans la Communauté, des décisions à prendre. 3. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, le pays introduisant cette demande fournit à l'appui de celle-ci des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants: - dénomination du produit fini, - nature et quantité de matières originaires de pays tiers, - méthodes de fabrication, - valeur ajoutée, - effectifs employés dans l'entreprise considérée, - volume escompté des exportations vers la Communauté, - autres possibilités d'approvisionnement en matières premières, - justification de la durée demandée, - autres observations. 4. La Commission saisit le comité de la demande de dérogation. Il est statué sur cette dernière selon la procédure prévue à l'article 249 du code. 5. En cas de dérogation, la mention suivante doit figurer dans la case 4 du certificat d'origine 'formule A', ou sur la déclaration sur facture prévue à l'article 89: 'Dérogation - règlement (CE) n° 0000/0000'. 6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux prorogations éventuelles.
Article 77 Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans le pays bénéficiaire ou dans la Communauté. Lorsque des marchandises originaires exportées du pays bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, elle doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes: - que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et - qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 78 1. Sont considérés comme transportés directement du pays bénéficiaire dans la Communauté ou de la Communauté dans ce pays bénéficiaire: a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays, exception faite en cas d'application de l'article 72, d'un autre pays du même groupe régional; b) les produits constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits en question soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état; c) le produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de la Norvège ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers la Communauté, pour autant qu'ils soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état; d) les produits dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec emprunt de territoires autres que celui du pays bénéficiaire ou de la Communauté. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, points b) et c), ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes: a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: - une description exacte des produits, - la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et - la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous les documents probants.
Article 79 1. Les produits originaires envoyés d'un pays bénéficiaire pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 67, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires du pays bénéficiaire en question et pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté: a) qu'un exportateur a expédié ces produits directement du pays bénéficiaire vers le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté; c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés pour l'exposition; d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Un certificat d'origine 'formule A' doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiqués. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits en question restent sous le contrôle de la douane.
Sous-section 2 Preuves de l'origine Article 80 Les produits originaires des pays bénéficiaires bénéficient des préférences tarifaires visées à l'article 67 sur présentation: a) soit d'un certificat d'origine 'formule A', dont le modèle figure à l'annexe 17; b) soit, dans les cas visés à l'article 98, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 18, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre de les identifier (ci-après dénommée 'déclaration sur facture').
a) CERTIFICAT D'ORIGINE 'FORMULE A' Article 81 1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 78, sur présentation d'un certificat d'origine 'formule A', délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire, sous réserve que ce dernier pays: - ait communiqué à la Commission les informations requises par l'article 93, - prête assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause. 2. Un certificat d'origine 'formule A' n'est délivré que s'il peut constituer le titre justificatif exigé pour l'application des préférences tarifaires précisées à l'article 67. 3. Le certificat d'origine 'formule A' n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité. 4. L'exportateur ou son représentant habilité joint à sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine 'formule A'. 5. La délivrance du certificat est effectuée par les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires au sens de la sous-section 1. Le certificat est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée. 6. Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 5 est remplie, les autorités gouvernementales compétentes ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile. 7. Il incombe aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies. 8. La case n° 2 du certificat d'origine 'formule A' ne doit pas être obligatoirement remplie. La case n° 12 de ce certificat doit porter obligatoirement la mention 'Communauté européenne' ou l'indication d'un État membre. 9. La date de délivrance du certificat d'origine 'formule A' doit figurer dans la case n° 11. La signature à apposer dans cette case, qui est réservée aux autorités gouvernementales compétentes délivrant le certificat, doit être manuscrite.
Article 82 Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2, point a), du système harmonisé, relevant des sections XVI ou XVII ou des positions nos 7308 ou 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 83 Le certificat d'origine 'formule A' constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, il appartient aux autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations de ce certificat.
Article 84 Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente section.
Article 85 1. Par dérogation à l'article 81, paragraphe 5, un certificat d'origine 'formule A' peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités gouvernementales compétentes qu'un certificat d'origine 'formule A' a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Les autorités gouvernementales compétentes ne peuvent délivrer un certificat d'origine 'formule A' a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine 'formule A' satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l'exportation des produits en cause. 3. Les certificats d'origine 'formule A' délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention 'Délivré a posteriori' ou 'Issued retrospectively'.
Article 86 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine 'formule A', l'exportateur peut réclamer aux autorités gouvernementales compétentes qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case 4, de la mention 'Duplicata' ou 'Duplicate' et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original. 2. Pour l'application de l'article 90 ter, le duplicata prend effet à la date du certificat original.
Article 87 1. Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats d'origine 'formule A' aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Suisse ou en Norvège. Les certificats d'origine 'formule A' de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits. 2. Le certificat de remplacement délivré en application du paragraphe 1 ou de l'article 88 vaut certificat d'origine définitif pour les produits qui y sont décrits. Ce certificat de remplacement est établi sur la base d'une demande écrite du réexportateur. 3. Le certificat de remplacement doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré. Une des mentions suivantes doit figurer dans la case n° 4: 'Certificat de remplacement' ou 'Replacement certificate', ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine initial et son numéro de série. Le nom du réexportateur doit figurer dans la case n° 1. Le nom du destinataire final peut figurer dans la case n° 2. Toutes les mentions figurant sur le certificat initial et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases n° 3 à n° 9. Les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case n° 10. Le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case n° 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case n° 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat initial. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat initial. 4. Le bureau de douane appelé à assurer l'opération visée au paragraphe 1 mentionne sur le certificat initial les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat initial doit être conservé au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause. 5. Une photocopie du certificat initial peut être annexée au certificat de remplacement. 6. Lorsque des produits sont admis dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans le cadre d'une dérogation prévue à l'article 76, la procédure prévue au présent article ne s'applique que pour les produits destinés à la Communauté.
Article 88 Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67 sur présentation d'un certificat d'origine 'formule A' de remplacement délivré par les autorités douanières de la Norvège ou de la Suisse, sur la base d'un certificat d'origine 'formule A' délivré par les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire, pour autant que les conditions fixées à l'article 78 soient remplies et sous réserve que la Norvège ou la Suisse prêtent assistance à la Communauté en permettant à ses autorités douanières de vérifier l'authenticité et l'exactitude des certificats délivrés. La procédure de vérification définie à l'article 94 s'applique mutatis mutandis. Le délai précisé à l'article 94, paragraphe 3, est porté à huit mois.
b) DÉCLARATION SUR FACTURE Article 89 1. La déclaration sur facture peut être établie: a) par un exportateur communautaire agréé au sens de l'article 90; b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros et sous réserve que l'assistance prévue à l'article 81, paragraphe 1, s'applique aussi à cette procédure. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'un pays bénéficiaire, et remplissent les autres conditions prévues à la présente section. 3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente section sont remplies. 4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe 18, en utilisant soit le français soit l'anglais. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite original de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 90 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Pour les cas prévus au paragraphe 1, point b), l'utilisation d'une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières énumérées ci-après: a) il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi; b) si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture. Les dispositions visées au premier alinéa ne dispensent pas, le cas échéant, l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
Article 90 1. Les autorités douanières de la Communauté peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé 'exportateur agréé', qui réalise des envois fréquents de produits communautaires, au sens des dispositions de l'article 67, paragraphe 2, et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente section, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 90 bis 1. La preuve du caractère originaire des produits communautaires au sens des dispositions de l'article 67, paragraphe 2, est établie par la production: a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21; b) soit de la déclaration prévue à l'article 89. 2. L'exportateur ou son représentant habilité porte les mentions 'Pays bénéficiaires du SPG' et 'CE' ou 'GSP beneficiary countries' et 'EC' dans la case n° 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 3. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d'origine 'formule A' s'appliquent mutatis mutandis aux certificats de circulation des marchandises EUR.1 et, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance, aux déclarations sur facture.
Article 90 ter 1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application des préférences tarifaires visées à l'article 67 lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors des cas de présentation tardive visés au paragraphe 2, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. 4. À la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de l'État membre d'importation, une seule preuve de l'origine peut être produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi lorsque les marchandises: a) sont importées dans le cadre d'opérations régulières et continues, d'une valeur commerciale significative; b) font l'objet d'un même contrat d'achat, les parties à ce contrat étant établies dans le pays d'exportation ou dans la Communauté; c) sont classées dans le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée; d) proviennent exclusivement d'un même exportateur, sont destinées à un même importateur, et font l'objet de formalités d'entrée dans le même bureau de douane de la Communauté. Cette procédure est applicable pour les quantités et la période déterminées par les autorités douanières compétentes. Ladite période ne peut en aucun cas dépasser trois mois.
Article 90 quater 1. Sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat d'origine 'formule A' ou une déclaration sur facture, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de la présente section et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 91 1. Lorsque l'article 67, paragraphes 2, 3 ou 4, s'applique, les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire appelées à délivrer un certificat d'origine 'formule A' pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse prennent en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, la déclaration sur facture. 2. Les certificats d'origine 'formule A' délivrés dans le cas visé au paragraphe 1 doivent porter les mentions 'Cumul CE', 'Cumul Norvège', 'Cumul Suisse', ou 'EC cumulation', 'Norway cumulation', 'Switzerland cumulation', dans la case n° 4.
Article 92 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine 'formule A', le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de ce certificat ou de cette déclaration, s'il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat d'origine 'formule A', dans un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Sous-section 3 Méthodes de coopération administrative Article 93 1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et les adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats d'origine 'formule A', les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats d'origine 'formule A' et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités gouvernementales compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe. 2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la date à laquelle les nouveaux pays bénéficiaires au sens de l'article 97 ont satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1. 3. La Commission communique aux pays bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.
Article 93 bis Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, les pays bénéficiaires respectent ou font respecter les règles concernant l'origine des marchandises, l'établissement et la délivrance des certificats d'origine 'formule A', les conditions d'utilisation des déclarations sur facture et les méthodes de coopération administrative.
Article 94 1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine 'formule A' et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente section. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient le certificat d'origine 'formule A' et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation bénéficiaire en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. Si les autorités en question décident de surseoir à l'octroi des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 3. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. Le contrôle doit permettre de déterminer si la preuve de l'origine contestée se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme des produits originaires du pays bénéficiaire ou de la Communauté. 4. Pour les certificats d'origine 'formule A' délivrés conformément aux dispositions de l'article 91, la réponse comporte l'envoi d'une copie du ou des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, de la ou des déclarations sur facture correspondantes. 5. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des préférences tarifaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent entre les pays du même groupe régional aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine 'formule A' délivrés conformément à la présente section. 6. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente section sont transgressées, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes. 7. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'origine 'formule A', les copies de ces certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservées au moins pendant trois ans par les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation bénéficiaire.
Article 95 Les dispositions de l'article 78, paragraphe 1, point c), et de l'article 88 ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférences tarifaires accordées par la Norvège et la Suisse à certains produits originaires de pays en développement, la Norvège et la Suisse appliquent des dispositions similaires à celles de la Communauté. La Commission informe les autorités douanières des États membres de l'adoption par la Norvège et la Suisse de ces dispositions et leur communique la date de mise en application de l'article 78, paragraphe 1, point c), et de l'article 88, ainsi que des dispositions similaires adoptées par la Norvège et la Suisse. Ces dispositions sont applicables sous réserve que la Communauté, la Norvège et la Suisse aient conclu un accord prévoyant, entre autres, que les parties se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire en matière de coopération administrative.
Sous-section 4 Ceuta et Melilla Article 96 1. Le terme 'Communauté' utilisé dans la présente section ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression 'produits originaires de la Communauté' ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla. 2. Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires du pays d'exportation bénéficiaire du système de préférences généralisées importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla. 3. Ceuta et Melilla sont considérés comme constituant un seul territoire. 4. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d'origine 'formule A' sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla. 5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application de la présente section.
Sous-section 5 Disposition finale Article 97 Lorsqu'un pays ou territoire est admis ou réadmis en tant que bénéficiaire du système des préférences généralisées, pour les produits repris dans les règlements (CE) du Conseil ou la décision CECA, les marchandises originaires de ce pays ou territoire sont admises au bénéfice dudit système à la condition qu'elle soient exportées du pays ou du territoire en question à partir de la date visée à l'article 93, paragraphe 2.
Section 2 Républiques d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie; ancienne République yougoslave de Macédoine (pour certains vins), République de Slovénie (pour certains vins) Sous-section 1 Définition de la notion de produits originaires Article 98 1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté aux produits originaires des républiques d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (pour certains vins) et de la République de Slovénie (pour certains vins), ci-après dénommées 'républiques bénéficiaires', sont considérés comme produits originaires d'une république bénéficiaire: a) les produits entièrement obtenus dans cette république bénéficiaire, au sens de l'article 99; b) les produits obtenus dans cette république bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 100. 2. Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans une république bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 101, sont considérés comme originaires de cette république bénéficiaire. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté.
Article 99 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une république bénéficiaire ou dans la Communauté: a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou ce sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions 'leurs navires' et 'leurs navires-usines' au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: - qui sont immatriculés ou enregistrés dans la république bénéficiaire ou dans un État membre, - qui battent pavillon d'une république bénéficiaire ou d'un État membre, - qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants de la république ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans cette république ou dans l'un de ces États membres, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la république bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à cette république bénéficiaire ou à des États membres, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ces républiques bénéficiaires ou des États membres, - dont l'état-major est composé de ressortissants de la république bénéficiaire ou des États membres et - dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de la république bénéficiaire ou des États membres. 3. Les termes 'république bénéficiaire' et 'Communauté' couvrent aussi les eaux territoriales de ces républiques bénéficiaires ou des États membres. 4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie de ces républiques bénéficiaires ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 100 Pour l'application de l'article 98, les produits non entièrement obtenus dans une république bénéficiaire ou dans la Communauté sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe 15 sont remplies. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par la présente section, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
Article 101 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou les transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 100 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture et de découpage; c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes les autres opérations simples de conditionnement; d) l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'une république bénéficiaire ou de la Communauté; f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet; g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f); h) l'abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans une république bénéficiaire, soit dans la Communauté sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 101 bis 1. L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 102 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 100, les matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d'un produit déterminé, sous réserve que leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit. Lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires, l'application du premier alinéa n'entraîne pas un dépassement de ces pourcentages. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 103 Les accessoires, les pièces de rechange et les outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 104 Les assortiments, au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 105 Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 106 Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans la république bénéficiaire ou dans la Communauté. Lorsque des marchandises originaires exportées de la république bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes: - que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et - qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 107 1. Sont considérés comme transportés directement de la république bénéficiaire dans la Communauté, ou de la Communauté dans la république bénéficiaire: a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt d'un autre territoire d'un autre pays; b) les produits constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autre que la république bénéficiaire ou de la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits en question soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état; c) les produits dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec emprunt de territoires autres que celui de la république bénéficiaire ou de la Communauté. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, point b), sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes: a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: - une description exacte des produits, - la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et - la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous les documents probants.
Article 108 1. Les produits originaires envoyés d'une république bénéficiaire pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 98, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires de la république bénéficiaire en question, et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté: a) qu'un exportateur a expédié ces produits directement de la république bénéficiaire vers le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté; c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. Le nom et l'adresse de l'exposition en question doivent y figurer. Si besoin est, des documents de preuve supplémentaires attestant la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés peuvent être exigés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits en question restent sous le contrôle de la douane.
Sous-section 2 Preuve de l'origine Article 109 Les produits originaires des républiques bénéficiaires bénéficient des préférences tarifaires visées à l'article 98 sur présentation: a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21; b) soit, dans les cas visés à l'article 116, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 22, établie par l'exportation sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre de les identifier (ci-après dénommée 'déclaration sur facture').
a) CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 Article 110 1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 107, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de Slovénie, sous réserve que ces républiques bénéficiaires: - aient communiqué à la Commission les informations requises par l'article 121, - prêtent assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause. 2. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 n'est délivré que s'il peut constituer le titre justificatif exigé pour l'application des préférences tarifaires précisées à l'article 98. 3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 21, rempli conformément aux dispositions de la présente sous-section. Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités compétentes de la république bénéficiaire ou de l'État membre d'exportation. 4. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1. Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits. 5. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités gouvernementales compétentes de la république bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens de la présente section. 6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu à l'article 98, il appartient aux autorités gouvernementales compétentes de la république bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation, de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations du certificat. 7. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies, les autorités gouvernementales compétentes de la république bénéficiaire ou les autorités douanières de l'État membre d'exportation ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile. 8. Il incombe aux autorités gouvernementales compétentes de la république bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies. 9. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée aux autorités douanières. 10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités gouvernementales compétentes de la république bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.
Article 111 Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2, point a), du système harmonisé, relevant des sections XVI ou XVII ou des positions nos 7308 ou 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 112 Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente section.
Article 113 1. Par dérogation à l'article 110, paragraphe 10, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités compétentes qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Les autorités compétentes ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l'exportation des produits en cause. 3. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: - 'EXPEDIDO A POSTERIORI', - 'UDSTEDT EFTERFØLGENDE', - 'NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT', - '>ISO_7>ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ', - '>ISO_1>ISSUED RETROSPECTIVELY', - 'DÉLIVRÉ A POSTERIORI', - 'RILASCIATO A POSTERIORI', - 'AFGEGEVEN A POSTERIORI', - 'EMITIDO A POSTERIORI', - 'ANNETTU JÄLKIKÄTEEN', - 'UTFÄRDAT I EFTERHAND'. 4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case 'Observations' du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 114 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités compétentes qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: - 'DUPLICADO', - 'DUPLIKAT', - 'DUPLIKAT', - '>ISO_7>ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ', - '>ISO_1>DUPLICATE', - 'DUPLICATA', - 'DUPLICATO', - 'DUPLICAAT', - 'SEGUNDA VIA', - 'KAKSOISKAPPALE', - 'DUPLIKAT'. 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 'Observations' du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original prend effet à cette date.
Article 115 Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté. Les certificats de circulation EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
b) DÉCLARATION SUR FACTURE Article 116 1. La déclaration sur facture peut être établie: a) par un exportateur communautaire agréé au sens de l'article 117; b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros et sous réserve que l'assistance prévue à l'article 110, paragraphe 1, s'applique aussi à cette procédure. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'une république bénéficiaire et remplissent les autres conditions prévues par la présente section. 3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente section sont remplies. 4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l'annexe 22, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 117 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Pour les cas prévus au paragraphe 1, point b), l'utilisation d'une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières suivantes: a) il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi; b) si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture. Les dispositions visées au premier alinéa ne dispensent pas l'exportateur, le cas échéant, de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
Article 117 1. Les autorités douanières de la Communauté peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé 'exportateur agréé', effectuant fréquemment des exportations de produits communautaires au sens des dispositions de l'article 98, paragraphe 2, et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente section, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 118 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application des préférences tarifaires visées à l'article 98 lorsque le non-respect du délai et dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. 4. À la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de l'État membre d'importation, une seule preuve de l'origine peut être produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi lorsque les marchandises: a) sont importées dans le cadre d'opérations régulières et continues, d'une valeur commerciale significative; b) font l'objet d'un même contrat d'achat, les parties à ce contrat étant établies dans le pays d'exportation et dans la Communauté; c) sont classées dans le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée; d) proviennent exclusivement d'un même exportateur, sont destinées à un même importateur, et font l'objet de formalités d'entrée dans le même bureau de douane de la Communauté. Cette procédure est applicable pour les quantités et la période déterminées par les autorités douanières compétentes. Ladite période ne peut en aucun cas dépasser trois mois.
Article 119 1. Sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de la présente section et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 120 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve d'origine s'il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Sous-section 3 Méthodes de coopération administrative Article 121 1. Les républiques bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats de circulation des marchandises EUR.1, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités gouvernementales compétentes des républiques bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe. 2. La Commission communique aux républiques bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.
Article 122 1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre d'importation ou les autorités gouvernementales compétentes des républiques bénéficiaires ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente section. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités compétentes du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. Si les autorités douanières de l'État membre décident de surseoir à l'octroi des préférences tarifaires visées à l'article 98 dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 3. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de l'État membre d'importation ou aux autorités compétentes de la république bénéficiaire. Le contrôle doit permettre de déterminer si la preuve de l'origine contestée se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme des produits originaires de la république bénéficiaire ou de la Communauté. 4. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des préférences tarifaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles. 5. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente section sont transgressées, la république d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes. 6. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les copies de ces certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservés au moins pendant trois ans par les autorités gouvernementales compétentes de la république bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation.
Sous-section 4 Ceuta et Melilla Article 123 1. Le terme 'Communauté' utilisé dans la présente section ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression 'produits originaires de la Communauté' ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla. 2. Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires de la république bénéficiaire des préférences importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla. 3. Ceuta et Melilla sont considérées comme constituant un seul territoire. 4. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla. 5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application de la présente section." 6) À l'article 237, paragraphes 1 et 4, les termes "C1" et "C2/CP3" sont remplacés respectivement par les termes "CN22" et "CN23". 7) Dans la partie II, destinations douanières, titre premier, mise en libre pratique, le chapitre 2 (articles 291 à 308) est remplacé par le texte suivant: "CHAPITRE 2 Destination particulière Article 291 1. Le présent chapitre s'applique dès lors qu'il est stipulé que les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière sont soumises à la surveillance douanière de la destination particulière. 2. Au sens du présent chapitre, on entend par: a) 'autorisation unique': l'autorisation impliquant différentes administrations douanières; b) 'comptabilité': les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du titulaire, ou tenues pour son compte; c) 'écritures': les données comportant l'ensemble des informations et les éléments techniques nécessaires sur tous les supports, permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler les opérations.
Article 292 1. Lorsqu'il est prévu que les marchandises sont soumises à la surveillance douanière en raison de leur destination particulière, l'octroi d'un traitement tarifaire favorable conformément à l'article 21 du code est subordonné à la délivrance d'une autorisation écrite. Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières et que les dispositions en vigueur exigent que les marchandises restent sous surveillance douanière conformément à l'article 82 du code, une autorisation écrite aux fins de la surveillance douanière de la destination particulière est nécessaire. 2. La demande d'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe 67. Les autorités douanières peuvent permettre que la demande de renouvellement ou de modification soit effectuée par simple demande écrite. 3. Dans certaines circonstances particulières, les autorités douanières peuvent admettre que la déclaration faite par écrit ou par procédé informatique pour la mise en libre pratique, établie suivant la procédure normale, constitue la demande d'autorisation lorsque - la demande n'implique qu'une seule administration douanière, - le demandeur affecte la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite et - le bon déroulement des opérations est préservé. 4. Lorsque les autorités douanières estiment que les renseignements figurant dans la demande sont insuffisants, elles peuvent exiger que le demandeur communique des informations supplémentaires. En particulier, dans les cas où une demande peut être constituée par une déclaration en douane, les autorités douanières exigent, sans préjudice de l'article 218, que cette demande soit assortie d'un document, établi par le déclarant, comportant au moins les informations suivantes, à moins que ces informations ne soient pas considérées comme nécessaires ou qu'elles soient mentionnées sur la déclaration en douane: a) le nom et l'adresse du demandeur, du déclarant et de l'opérateur; b) la nature de la destination particulière; c) la description technique des marchandises et des produits résultant de la destination particulière et les moyens de les identifier; d) le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux; e) le délai prévu pour assigner la destination particulière aux marchandises; f) le lieu où les marchandises sont affectées à la destination particulière. 5. Lorsqu'une autorisation unique est demandée, son octroi est subordonné à l'accord préalable des autorités concernées, conformément à la procédure visée ci-après: La demande est présentée aux autorités douanières désignées à cette fin et dans le ressort desquelles: - la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue et au moins une partie des opérations à couvrir par l'autorisation est effectuée ou - les marchandises reçoivent leur destination particulière. Ces autorités douanières communiquent la demande et le projet d'autorisation aux autres autorités douanières concernées, lesquelles en accusent réception dans les quinze jours. Les autres autorités douanières concernées notifient leurs objections dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande et le projet d'autorisation ont été reçus. Lorsque des objections sont notifiées dans ce délai et qu'aucun accord n'est conclu, la demande est rejetée au regard des objections soulevées. Les autorités douanières délivrent l'autorisation si elles n'ont pas reçu d'objections à l'encontre du projet d'autorisation dans les trente jours. Les autorités douanières qui délivrent l'autorisation en adressent une copie à toutes les autorités douanières concernées. 6. Lorsque les critères et les conditions d'octroi d'une autorisation unique ont fait l'objet d'un accord général entre deux ou plusieurs administrations douanières, celles-ci peuvent également convenir de remplacer la consultation préalable par une simple notification. Cette notification suffit dans tous les cas où une autorisation unique est renouvelée ou révoquée.
Article 293 1. Une autorisation selon le modèle figurant à l'annexe 67 est accordée aux personnes établies dans le territoire douanier de la Communauté sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: a) les activités envisagées doivent être conformes à l'objectif assigné à la destination particulière prescrite, ainsi qu'avec les dispositions applicables au transfert de marchandises conformément à l'article 296 et le bon déroulement des opérations doit être préservé; b) le demandeur de l'autorisation offre toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations à effectuer et s'engage: - à affecter partiellement ou totalement les marchandises à leur destination particulière prescrite ou à les transférer et à fournir la preuve de cette affectation ou transfert selon les dispositions en vigueur, - à s'abstenir de toute action incompatible avec le but économique envisagé par la destination particulière prescrite, - à notifier aux autorités douanières compétentes tous les éléments susceptibles d'avoir une influence sur l'autorisation; c) une surveillance douanière efficace est assurée et les dispositions administratives que doivent prendre les autorités douanières ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux besoins économiques en cause; d) des écritures appropriées doivent être tenues et conservées; e) une garantie est fournie si les autorités douanières l'estiment nécessaire. 2. Pour une demande introduite en vertu de l'article 292, paragraphe 3, l'autorisation est délivrée aux personnes établies dans la Communauté par l'acceptation de la déclaration, sous réserve du respect des autres conditions prévues au paragraphe 1. 3. L'autorisation doit comporter les éléments suivants, à moins que ces informations ne soient pas considérées comme nécessaires: a) l'identification du titulaire de l'autorisation; b) le cas échéant, les codes NC ou codes TARIC, le type et la désignation des marchandises, les opérations d'affectation à la destination particulière et les dispositions relatives aux taux de rendement; c) les modalités et les méthodes d'identification et de surveillance douanière; d) le délai dans lequel les marchandises doivent être affectées à la destination particulière prescrite; e) les bureaux de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique et les bureaux de contrôle du régime; f) les lieux où les marchandises doivent être affectées à la destination particulière prescrite; g) la garantie à constituer, le cas échéant; h) la durée de validité de l'autorisation; i) le cas échéant, la mention de la possibilité de transfert des marchandises conformément à l'article 296, paragraphe 1; j) le cas échéant, la mention des arrangements simplifiés pour le transfert des marchandises en conformité avec l'article 296, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 3; k) le cas échéant, les procédures simplifiées autorisées conformément à l'article 76 du code; l) les moyens de communication. 4. Sans préjudice de l'article 294, l'autorisation prend effet à la date de sa délivrance ou à toute date ultérieure fixée dans l'autorisation.
Article 294 1. Les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation rétroactive. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, une autorisation rétroactive prend effet à la date du dépôt de la demande. 2. Si la demande concerne le renouvellement d'une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l'effet rétroactif peut remonter à la date d'expiration de cette autorisation. 3. L'effet rétroactif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être étendu pour une durée ne pouvant pas excéder un an avant la date du dépôt de la demande, à la condition que l'existence d'un besoin économique puisse être démontrée et que: a) la demande ne soit pas liée à une tentative de manoeuvre ni à une négligence manifeste; b) la comptabilité du demandeur atteste que les conditions du régime peuvent être considérées comme remplies, et que, le cas échéant, afin d'éviter toute substitution, les marchandises peuvent être identifiées pour la période en cause, et que cette comptabilité permette de contrôler le régime; c) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation de la déclaration.
Article 295 L'expiration de la validité d'une autorisation n'affecte pas les marchandises qui étaient en libre pratique en vertu de cette autorisation avant qu'elle n'expire.
Article 296 1. Le transfert de marchandises entre différents lieux désignés dans la même autorisation peut s'effectuer sans aucune formalité douanière. 2. Lorsque le transfert de marchandises se fait entre deux titulaires d'autorisation situés dans des États membres différents et à la condition que les autorités douanières concernées n'aient pas établi de procédures simplifiées en vertu du paragraphe 3, l'exemplaire de contrôle T5 prévu à l'annexe 63 est utilisé selon la procédure suivante: a) le cédant établit l'exemplaire de contrôle T5 en triple exemplaire (un original, deux copies). Les copies doivent être numérotées d'une façon adéquate; b) sur l'exemplaire de contrôle T5 doivent figurer: - dans la case A ('Bureau de départ'), l'adresse du bureau de douane compétent déterminé dans l'autorisation du cédant, - dans la case n° 2, le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'autorisation du cédant, - dans la case n° 8, le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'autorisation du cessionnaire, - dans les cases 'Note importante' et B, le texte doit être biffé, - dans les cases n° 31 et n° 33, la désignation des marchandises au moment du transfert, y compris le nombre de pièces, et le code NC y correspondant, respectivement, - dans la case n° 38, la masse nette des marchandises, - dans la case n° 103, la quantité nette des marchandises en toutes lettres, - dans la case n° 104, après avoir coché la case 'Autres (à spécifier)', une des mentions suivantes en lettres capitales: - DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS RESPECTO DE LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTÍCULO 296) - SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER, FOR HVILKE FORPLIGTELSERNE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296) - BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN DIE PFLICHTEN AUF DEN ÜBERNEHMER ÜBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93) - >ISO_7>ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ: ÅÌÐÏÑÅÃÌÁÔÁ ÃÉÁ ÔÁ ÏÐÏÉÁ ÏÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ ÅÊ×ÙÑÏÕÍÔÁÉ ÓÔÏÍ ÅÊÄÏ×ÅÁ (ÁÑÈÑÏ 296 ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ (ÅÏÊ) áñéè. 2454/93) - >ISO_1>END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296) - DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANSFÉRÉES AU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93, ARTICLE 296] - DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296) - BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER WORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296) - DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS AS OBRIGAÇÕES SÃO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N.o 2454/93, ARTIGO 296.o] - TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SIIRRETÄÄN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA) - ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93) - dans la case n° 106: - les éléments de taxation des marchandises d'importation, - le numéro d'enregistrement et la date de la déclaration de mise en libre pratique ainsi que le nom et l'adresse du bureau de douane en cause; c) le cédant transmet le jeu complet des exemplaires de contrôle T5 au cessionnaire; d) le cessionnaire annexe l'original du document commercial contenant la date à laquelle il a reçu les marchandises au jeu d'exemplaires de contrôle T5 et soumet tous ces doucments au bureau de douane déterminé dans l'autorisation. En cas d'excédents ou de déficits de marchandises, de substitutions ou d'autres irrégularités, il prévient immédiatement ce bureau de douane; e) le bureau de douane déterminé dans l'autorisation du cessionnaire, après avoir vérifié les documents commerciaux correspondants, remplit la case J, indique la date de réception par le cessionnaire sur l'original, date et vise l'original dans la case J et les deux copies dans la case E. Le bureau de douane garde la deuxième copie et rend l'original et la première copie au cessionnaire; f) le cessionnaire garde la première copie dans ses écritures et transmet l'original au cédant; g) le cédant garde l'original dans ses écritures. Les autorités douanières concernées peuvent convenir des procédures simplifiées en conformité avec les dispositions pour l'emploi de l'exemplaire de contrôle T5. 3. Lorsque les autorités douanières concernées considèrent que le bon déroulement des opérations est garanti, elles peuvent convenir que le transfert des obligations entre deux titulaires d'autorisation établis dans différents États membres se fasse sans emploi de l'exemplaire de contrôle T5. 4. Lorsque le transfert de marchandises se fait entre deux titulaires d'autorisation situés dans le même État membre, ledit transfert est effectué conformément aux dispositions nationales. 5. Dès la réception des marchandises, le cessionnaire assume les obligations découlant du présent chapitre pour ce qui est des marchandises cédées. 6. Le cédant n'est relevé de ses obligations que lorsque les conditions suivantes sont remplies: - le cessionnaire a reçu les marchandises et il a été informé que les marchandises pour lesquelles les obligations ont été transférées font l'objet d'un contrôle douanier au titre des destinations particulières, - l'autorité douanière du cessionnaire a pris en charge la surveillance douanière; à moins que les autorités douanières ne le prévoient autrement, cette prise en charge aura lieu au moment où le cessionnaire inscrit les marchandises dans ses écritures.
Article 297 1. Dans le cas de transfert de matériels pour l'entretien ou la réparation d'avions effectué par des compagnies aériennes engagées dans le trafic international, soit selon les termes d'accords d'échanges, soit pour les besoins propres des compagnies aériennes, une lettre de transport aérien ou un document équivalent peut être utilisé à la place de l'exemplaire de contrôle T5. 2. La lettre de transport aérien ou le document équivalent contient au moins les indications suivantes: a) la dénomination de la compagnie aérienne expéditrice; b) le nom de l'aéroport de départ; c) la dénomination de la compagnie aérienne réceptrice; d) la dénomination de l'aéroport de destination; e) la description des matériels; f) le nombre de pièces. Les indications reprises au premier alinéa peuvent également être produites sous forme de code ou par référence à un document qui y est annexé. 3. La lettre de transport aérien, ou le document équivalent, doit mentionner sur son recto une des mentions suivantes en lettres majuscules: - DESTINO ESPECIAL - SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL - BESONDERE VERWENDUNG - >ISO_7>ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ - >ISO_1>END-USE - DESTINATION PARTICULIÈRE - DESTINAZIONE PARTICOLARE - BIJZONDERE BESTEMMING - DESTINO ESPECIAL - TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL 4. La compagnie aérienne expéditrice conserve dans ses registres une copie de la lettre de transport aérien ou du document équivalent et en conserve une autre copie qu'elle tient à la disposition du bureau de douane compétent, dans les conditions déterminées par les autorités douanières de l'État membre de départ. La compagnie aérienne destinataire conserve dans ses registres une copie de la lettre de transport aérien ou du document équivalent et en conserve une autre copie qu'elle tient à la disposition du bureau de douane compétent, dans les conditions déterminées par les autorités douanières de l'État membre de destination. 5. Les matériels intacts et les copies de la lettre de transport aérien ou du document équivalent sont remis à la compagnie aérienne destinataire dans les lieux agréés par les autorités douanières dans l'État membre de résidence de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne destinataire inscrit les matériels dans ses registres. 6. Les obligations découlant des paragraphes 2 à 5 sont transférées de la compagnie aérienne expéditrice à la compagnie aérienne destinataire au moment où les matériels intacts et les copies de la lettre de transport aérien ou du document équivalent sont remis à cette dernière.
Article 298 1. Les autorités douanières peuvent approuver, aux conditions qu'elles fixent, l'exportation ou la destruction des marchandises. 2. S'agissant de produits agricoles, la case n° 44 du document administratif unique ou de tout autre document utilisé doit porter une des mentions suivantes en lettres capitales: - ARTÍCULO 298, REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN - NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRÍCOLAS - ART. 298 I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL - INGEN RESTITUTION - ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN - ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN - >ISO_7>ÁÑÈÑÏ 298 ÔÏÕ ÊÁÍ. (>ISO_1>CEE) >ISO_7>áñéè. 2454/93 ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ: ÅÌÐÏÑÅÃÌÁÔÁ ÐÑÏÏÑÉÆÏÌÅÍÁ ÃÉÁ ÅÎÁÃÙÃÇ - ÁÐÏÊËÅÉÏÍÔÁÉ ÏÉ ÃÅÙÑÃÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÑÏÖÅÓ - >ISO_1>ARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION - AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE - ARTICLE 298, RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93 DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION - APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE - ARTICOLO 298 (CEE) N° 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE - APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA - ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN - LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING - ARTIGO 298.o REG. (CEE) N.o 2454/93 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO DE RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA - 298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA - MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETA - ARTIKEL 298 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT - JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLÄMPLIGA 3. Lorsque des marchandises sont exportées, elles doivent être considérées comme des marchandises non communautaires dès l'acceptation de la déclaration d'exportation. 4. En cas de destruction, l'article 182, paragraphe 5, du code s'applique.
Article 299 Lorsque les autorités douanières admettent que l'utilisation des marchandises à une autre fin que celle prévue par l'autorisation se justifie pour des motifs économiques, cette utilisation, autre que l'exportation ou la destruction, fait naître une dette douanière. L'article 208 du code s'applique mutatis mutandis.
Article 300 1. Les marchandises visées à l'article 291, paragraphe 1, restent sous surveillance douanière et sont passibles de droits à l'importation, jusqu'au moment où: a) elles sont pour la première fois affectées à la destination particulière prescrite; b) elles sont exportées, détruites ou affectées à une autre destination, conformément aux articles 298 et 299. Toutefois, lorsque les marchandises peuvent être utilisées de façon répétée et lorsque les autorités douanières l'estiment nécessaire en vue d'éviter tout abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période ne pouvant pas excéder deux ans à compter de la première affectation. 2. Les déchets et débris résultant de l'ouvraison ou de la transformation de marchandises et les pertes naturelles seront considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite. 3. Pour les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises, la surveillance douanière prend fin lorsqu'il ont été affectés à une destination douanière admise." 8) À l'article 397, à l'article 419, paragraphe 4, et à l'article 434, paragraphe 6, l'expression "aux articles 463 à 470" est remplacée par l'expression "de l'article 843". 9) Les chapitres 11 et 12 du titre II de la partie II (articles 463 à 495) sont supprimés. 10) L'article 843 est remplacé par le texte suivant: "Article 843 1. Le présent titre fixe les conditions applicables aux marchandises qui circulent d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté en sortant temporairement dudit territoire, avec emprunt ou non du territoire d'un pays tiers, et dont la sortie ou l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté est interdite ou assujettie à des restrictions, à un droit ou à toute autre imposition à l'exportation par une mesure communautaire, pour autant que celle-ci a prévu leur application, et sans préjudice des dispositions particulières que cette mesure peut comporter. Toutefois, ces conditions ne sont pas d'application: - lorsque, les marchandises étant déclarées en vue de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, la preuve est fournie au bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies que l'acte administratif les libérant de la restriction prévue à leur égard a été accompli, que les droits ou autres impositions dus ont été payés ou que, compte tenu de leur situation, ces marchandises peuvent quitter sans autre formalité le territoire douanier de la Communauté ou - lorsque le transport s'effectue par un avion en ligne directe sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté, ou par un navire de ligne régulière au sens de l'article 313 bis. 2. Lorsque les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire, le principal obligé appose sur le document utilisé pour la déclaration de transit communautaire, notamment dans la case n° 44 (mentions spéciales) du document administratif unique, l'une des mentions suivantes: - Salida de la Comunidad sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión n° ... - Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ... - Ausgang aus der Gemeinschaft - gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluß Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. - >ISO_7>Ç Ýîïäïò áðü ôçí Êïéíüôçôá õðïâÜëëåôáé óå ðåñéïñéóìïýò ç óå åðéâáñýíóåéò áðü ôïí êáíïíéóìü/ôçí ïäçãßá/ôçí áðüöáóç áñéè. ... - >ISO_1>Exit from the Community subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ... - Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° ... - Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... - Bij uitgang uit de Gemeenschap zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing. - Saída da Comunidade sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o ... - Yhteisöstä vientiin sovelletaan asetuksen/direktiinvinl./päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja - Utförsel från gemenskapen omfattas i enlighet med förordning/direktiv/beslut ... av restriktioner eller pålagor 3. Lorsque les marchandises: a) sont placées sous un régime douanier autre que celui du transit communautaire ou bien b) circulent sans être couvertes par un régime douanier, l'exemplaire de contrôle T5 est établi, conformément aux articles 912 bis à 912 octies. À la case n° 104 du formulaire T5 de cet exemplaire, il doit être apposé, après avoir coché la case 'Autres (à spécifier)', la mention visée au paragraphe 2. Dans le cas visé au premier alinéa, point a), l'exemplaire de contrôle T5 est établi auprès du bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de l'expédition des marchandises. Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'exemplaire de contrôle T5 doit être présenté avec les marchandises au bureau de douane compétent pour le lieu où ces marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté. Ces bureaux fixent le délai dans lequel ces marchandises doivent être présentées au bureau de douane de destination et, le cas échéant, apposent sur le document douanier sous le couvert duquel les marchandises seront transportées la mention visée au paragraphe 2. Aux effets de l'exemplaire de contrôle T5 est considéré comme bureau de destination soit le bureau de destination du régime douanier prévu au premier alinéa, point a), soit le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté, dans la situation visée au premier alinéa, point b). 4. Les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent également aux marchandises circulant entre deux points situés dans le territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, tels que visés à l'article 309, point f), et qui, dans l'un de ces pays, font l'objet d'une réexpédition. 5. Si la mesure communautaire visée au paragraphe 1 prévoit la construction d'une garantie, celle-ci est constituée conformément à l'article 912 ter, paragraphe 2. 6. Lorsque, à l'arrivée au bureau de destination, les marchandises ne sont pas immédiatement soit reconnues comme possédant le statut communautaire, soit soumises aux formalités douanières liées à l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, le bureau de destination prend toutes les mesures prévues à leur égard. 7. Dans le cas visé au paragraphe 3, le bureau de destination renvoie l'original de l'exemplaire de contrôle T5, sans délai, à l'adresse indiquée dans la case B 'Renvoyer à' du formulaire T5 après accomplissement de toutes les formalités et après avoir porté les annotations requises. 8. Dans les cas où les marchandises ne sont pas réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté, elles sont réputées avoir été irrégulièrement sorties du territoire douanier de la Communauté à partir de l'État membre où soit elles ont été placées sous le régime visé au paragraphe 2, soit l'exemplaire de contrôle T5 a été établi." 11) À l'article 887, paragraphe 3, premier alinéa, l'expression "des articles 471 à 495" est remplacée par l'expression "des articles 912 bis à 912 octies". 12) Après l'article 912, la partie IV bis suivante est insérée: "PARTIE IV bis CONTRÔLE DE L'UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION DES MARCHANDISES Article 912 bis 1. Au sens de la présente partie, on entend par a) 'autorités compétentes': les autorités douanières ou toute autre autorité des États membres chargées de l'application de la présente partie; b) 'bureau': le bureau de douane ou l'organisme au niveau local chargé de l'application de la présente partie; c) 'exemplaire de contrôle T5': l'exemplaire établi sur le formulaire T5, original et copie, conforme au modèle figurant à l'annexe 63, éventuellement complété soit d'un ou de plusieurs formulaires T5 bis, original et copie, conformes au modèle figurant à l'annexe 64, soit d'une ou de plusieurs listes de chargement T5, original et copie, conformes au modèle figurant à l'annexe 65. Ces formulaires sont imprimés et complétés conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe 66 et, le cas échéant, compte tenu des indications d'utilisation complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations communautaires. 2. Lorsque l'application d'une réglementation communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises, ou de circulation de marchandises à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T5, établi et utilisé conformément aux dispositions de la présente partie. 3. Ne peuvent figurer sur un même exemplaire de contrôle T5 que des marchandises chargées sur un seul moyen de transport au sens de l'article 347, paragraphe 2, deuxième alinéa, destinées à un seul destinataire et devant recevoir la même utilisation et/ou destination. L'utilisation de listes de chargement T5 établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des informations ainsi que des listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, comportant l'ensemble des indications contenues dans le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 65, peut être autorisée par les autorités compétentes, en lieu et place dudit formulaire, lorsque ces listes sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté, offrant toutes les garanties jugées utiles par ces autorités. 4. Outre les responsabilités établies par une réglementation particulière, toute personne qui souscrit un exemplaire de contrôle T5 est tenue d'affecter les marchandises désignées dans ce document à l'utilisation et/ou la destination déclarée. Cette personne répond de toute utilisation abusive, par qui que ce soit, des exemplaires de contrôle T5 qu'elle établit. 5. Par dérogation au paragraphe 2 et sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, chaque État membre a la faculté de prévoir que la preuve que les marchandises ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites soit établie selon une procédure nationale pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites.
Article 912 ter 1. L'exemplaire de contrôle T5 est établi par l'intéressé en un original et au moins une copie. Chacun des documents de cet exemplaire doit porter la signature originale de l'intéressé et, pour ce qui concerne la désignation des marchandises et les mentions spéciales, toutes les indications exigées par les dispositions relatives à la réglementation communautaire entraînant le contrôle. 2. Lorsque la réglementation communautaire entraînant le contrôle prévoit la constitution d'une garantie, cette garantie est constituée: - auprès de l'organisme désigné par cette réglementation ou, à défaut, soit auprès du bureau qui délivre l'exemplaire de contrôle T5, soit auprès d'un autre bureau désigné à cet effet par l'État membre dont relève ce bureau et - selon les modalités à déterminer par cette réglementation communautaire ou, à défaut, par les autorités de cet État membre. Dans ce cas, l'une des mentions suivantes est portée dans la case n° 106 du formulaire T5: - Sikkerhed på ... EUR - Sicherheit in Höhe von ... EURO geleistet - >ISO_7>Êáôáôåèåßóá åããýçóç ðïóïý ... ÅÕÑÙ - >ISO_1>Guarantee of EUR ... lodged - Garantie d'un montant de ... euros déposée - Garanzia dell'importo di ... EURO depositata - Zekerheid voor ... euro - Entregue garantia num montante de ... EURO - Annettu ... euron suuruinen vakuus - Säkerhet ställd till et belopp av ... euro. 3. Lorsque la réglementation communautaire entraînant le contrôle prévoit un délai pour l'accomplissement de l'utilisation et/ou la destination des marchandises, la mention 'Délai d'exécution de ... jours' figurant à la case n° 104 du formulaire T5 est remplie. 4. Lorsque les marchandises circulent sous un régime douanier, le bureau de douane d'où les marchandises sont expédiées délivre l'exemplaire de contrôle T5. Le document relatif au régime utilisé doit comporter une référence à l'exemplaire de contrôle T5 délivré. De même, l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter une référence audit document, à la case n° 109 du formulaire T5. 5. Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous un régime douanier, l'exemplaire de contrôle T5 est délivré par le bureau d'où les marchandises sont expédiées. Le formulaire T5 doit, à la case n° 109, porter l'une des mentions suivantes: - Mercancías no incluidas en un régimen aduanero - Ingen forsendelsesprocedure - Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren - >ISO_7>Åìðïñåýìáôá åêôüò ôåëùíåéáêïý êáèåóôþôïò - >ISO_1>Goods not covered by a customs procedure - Marchandises hors régime douanier - Merci non vincolate ad un regime doganale - Geen douaneregeling - Mercadorias não sujeitas a regime aduaneiro - Tullimenettelyn ulkopuolella olevat tavarat - Varorna omfattas inte av något tullförfarande. 6. L'exemplaire de contrôle T5 est visé par le bureau de départ visé aux paragraphes 4 et 5. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer dans la case A 'Bureau de départ' de ces documents: a) pour le formulaire T5, le nom et le cachet du bureau, la signature de la personne compétente, la date du visa et un numéro d'enregistrement, qui peut être préimprimé; b) pour le formulaire T5 bis ou la liste de chargement T5, le numéro d'enregistrement figurant sur le formulaire T5. Ce numéro doit être apposé, soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau, soit à la main; dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau. 7. Sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, l'article 349 s'applique mutatis mutandis. Le bureau visé aux paragraphes 4 et 5 procède au contrôle de l'expédition et remplit et vise la case D 'Contrôle par le bureau de départ', figurant au recto du formulaire T5. 8. Le bureau visé aux paragraphes 4 et 5 retient une copie de chaque exemplaire de contrôle T5. Les originaux de ces documents sont remis à l'intéressé dès que toutes les formalités administratives ont été accomplies et que les cases A 'Bureau de départ' et, dans le formulaire T5, la case B 'Renvoyer à' ont été dûment remplies. 9. Les dispositions des articles 353, 354 et 355 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 912 quater 1. Les marchandises et les originaux des exemplaires de contrôle T5 doivent être présentés au bureau de destination. Sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, le bureau de destination peut autoriser que les marchandises soient livrées directement au destinataire aux conditions fixées par ce bureau, de façon qu'il puisse exercer ses contrôles au moment de ou après l'arrivée des marchandises. La personne qui présente au bureau de destination un exemplaire de contrôle T5 et l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, un récépissé établi sur un formulaire du modèle repris à l'annexe 47. Ce récépissé ne peut pas remplacer l'exemplaire de contrôle T5. 2. Lorsque la réglementation communautaire entraîne le contrôle de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté et que ces marchandises quittent ledit territoire: - par la voie maritime, le bureau de destination est celui responsable du port où les marchandises sont placées sur un navire d'une ligne autre qu'une ligne régulière au sens de l'article 313 bis, - par la voie aérienne, le bureau de destination est celui responsable de l'aéroport communautaire à caractère international, conformément à l'article 190, point b), où les marchandises sont placées sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire, - par une autre voie ou dans une autre circonstance, le bureau de destination est celui de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2. 3. Le bureau de destination assure le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévue ou prescrite. Ce bureau doit enregistrer, le cas échéant, par la retenue d'une copie, les données des exemplaires de contrôle T5 et les résultats des contrôles qui ont été effectués. 4. Le bureau de destination renvoie l'original de l'exemplaire de contrôle T5 à l'adresse indiquée dans la case B 'Renvoyer à' du formulaire T5 après accomplissement de toutes les formalités et après avoir porté les annotations requises.
Article 912 quinquies 1. Lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T5 est assortie d'une garantie, conformément à l'article 912 ter, paragraphe 2, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent. 2. En ce qui concerne les quantités de marchandises qui n'ont pas reçu l'utilisation et/ou la destination prescrite, le cas échéant à la fin d'un délai prévu conformément à l'article 912 ter, paragraphe 3, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires afin de permettre au bureau visé à l'article 912 ter, paragraphe 2, de percevoir, le cas échéant à partir de la garantie déposée, un montant proportionnel à ces quantités de marchandises. Néanmoins, à la demande de l'intéressé, ces autorités peuvent déterminer qu'il soit perçu, le cas échéant à partir de la garantie déposée, un montant qui est le résultat de la multiplication du montant de la garantie proportionnel aux quantités de marchandises qui, à la fin du délai prescrit, n'ont pas encore reçu l'utilisation et/ou la destination prévue, par le résultat de la division du nombre de jours de dépassement du délai prescrit qui ont été nécessaires pour donner à ces quantités l'utilisation et/ou la destination prévue par le nombre de jours de ce délai. Le présent paragraphe ne s'applique pas au cas où il est justifié par l'intéressé que ces marchandises ont péri par suite d'un cas de force majeure. 3. Si, dans un délai de six mois à partir de la date d'émission de l'exemplaire de contrôle T5 ou, le cas échéant, au-delà du délai prescrit figurant sous la rubrique 'Délai d'exécution de ... jours' de la case n° 104 du formulaire T5, cet exemplaire, dûment annoté par le bureau de destination, n'est pas rentré au bureau de renvoi indiqué dans la case B de ce document, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour la perception du montant de la garantie visée à l'article 912 ter, paragraphe 2, par le bureau y visé. Le présent paragraphe ne s'applique pas au cas où le dépassement du délai de retour de l'exemplaire de contrôle T5 n'est pas imputable à l'intéressé. 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent, sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises et, en tout cas, sans préjudice des dispositions relatives à la dette douanière.
Article 912 sexies 1. Sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, l'exemplaire de contrôle T5 ainsi que l'envoi qu'il accompagne peuvent être fractionnés avant la fin de la procédure pour laquelle cet exemplaire a été délivré. Les envois ayant fait l'objet d'un fractionnement peuvent donner lieu à un nouveau fractionnement. 2. Le bureau où est effectué le fractionnement délivre, conformément aux dispositions de l'article 912 ter, un extrait de l'exemplaire de contrôle T5 pour chaque partie de l'envoi fractionné. Chaque extrait doit, notamment, contenir les mentions spéciales qui figuraient dans les cases nos 100, 104, 105, 106 et 107 de l'exemplaire de contrôle T5 initial et indiquer la masse et la quantité nette des marchandises qui en font l'objet. En outre, dans la case n° 106 du formulaire T5 de chaque extrait, est portée l'une des mentions suivantes: - Extracto del ejemplar de control T5 inicial (número de registro, fecha, oficina y país de expedición): ... - Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland): ... - Auszug aus dem ursprünglichen Kontrollexemplar T5 (Registriernummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): ... - >ISO_7>Áðüóðáóìá ôïõ áñ÷éêïý áíôéôýðïõ åëÝã÷ïõ Ô5 (áñéèìüò ðñùôïêüëëïõ, çìåñïìçíßá, ôåëùíåßï êáé ÷þñá Ýêäïóçò): ... - >ISO_1>Extract of the initial T5 control copy (registration number, date, office and country of issue): ... - Extrait de l'exemplaire de contrôle T5 initial (numéro d'enregistrement, date, bureau et pays de délivrance): ... - Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di registrazione, data, ufficio e paese di emissione): ... - Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): ... - Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (número de registo, data, estância e país de emissão): ... - Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero, antamispäivämäärä, -toimipaikka ja -maa): ... - Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer, datum, utfärdande kontor och land): .... La case B 'Renvoyer à' du formulaire T5 doit reprendre les mentions figurant dans cette même case du formulaire T5 initial. Dans la case J 'Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination' du formulaire T5 initial est inscrite l'une des mentions suivantes: - ... (número) extractos expedidos - copias adjuntas - ... (antal) udstedte udskrifter - kopier vedføjet - ... (Anzahl) Auszüge ausgestellt - Durchschriften liegen bei - ... (>ISO_7>áñéèìüò) åêäïèÝíôá áðïóðÜóìáôá - óõíçììÝíá áíôßãñáöá - ... (>ISO_1>number) extracts issued - copies attached - ... (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes - ... (numero) estratti rilasciati - copie allegate - ... (aantal) uittreksels afgegeven - kopieën bijgevoegd - ... (número) de extractos emitidos - cópias juntas - Annettu ... (lukumäärä) otetta - jäljennökset liitteenä - ... (antal) utdrag utfärdade - kopier bifogas. L'exemplaire de contrôle T5 initial est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée dans la case B 'Renvoyer à' du formulaire T5, accompagné des copies des extraits délivrés. Le bureau où est effectué le fractionnement retient une copie de l'exemplaire de contrôle T5 initial et des extraits. Les originaux des extraits de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnent les envois partiels jusqu'aux bureaux de destination correspondants de chaque envoi fractionné, où les dispositions visées à l'article 912 quater sont appliquées. 3. Dans le cas d'un nouveau fractionnement, conformément au paragraphe 1, les dispositions visées au paragraphe 2 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 912 septies 1. L'exemplaire de contrôle T5 peut être délivré a posteriori, à condition: - que l'omission de la demande ou la non-délivrance au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé, ou qu'il puisse apporter une preuve que cette omission n'est pas due à une manoeuvre ou à une négligence manifeste de sa part, - que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles toutes les formalités ont été accomplies, - que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit exemplaire, - qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard au régime et/ou statut douaniers des marchandises et à leur utilisation et/ou destination. Lorsque l'exemplaire de contrôle T5 est délivré a posteriori, le formulaire T5 est revêtu d'une des mentions suivantes: - Expedido a posteriori - Udstedt efterfølgende - nachträglich ausgestellt - >ISO_7>ÅêäïèÝí åê ôùí õóôÝñùí - >ISO_1>Issued retrospectively - Délivré a posteriori - Rilasciato a posteriori - achteraf afgegeven - Emitido a posteriori - Annettu jälkikäteen - Utfärdat i efterhand en rouge, et l'intéressé doit y indiquer l'identité du moyen de transport par lequel les marchandises ont été expédiées ainsi que la date de départ et, le cas échéant, la date de présentation des marchandises au bureau de destination. 2. En cas de perte de l'original des exemplaires de contrôle T5 et des extraits des exemplaires de contrôle T5, des duplicatas de ces documents peuvent être délivrés, à la demande de l'intéressé, par le bureau émetteur desdits originaux. Le duplicata doit être revêtu du cachet du bureau et de la signature du fonctionnaire compétent, ainsi que d'une des mentions suivantes en lettres majuscules rouges: - DUPLICADO - DUPLIKAT - DUPLIKAT - >ISO_7>ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ - >ISO_1>DUPLICATE - DUPLICATA - DUPLICATO - DUPLICAAT - SEGUNDA VIA - KAKSOISKAPPALE - DUPLIKAT. 3. Les exemplaires de contrôle T5 délivrés a posteriori ainsi que les duplicatas de ces exemplaires ne peuvent être annotés par le bureau de destination que lorsque celui-ci constate que les marchandises faisant l'objet desdits documents ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par la réglementation communautaire.
Article 912 octies 1. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent, dans le cadre de leur compétence, autoriser toute personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 4 et ci-après dénommée 'expéditeur agréé', qui entend expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T5 doit être établi, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises ni l'exemplaire de contrôle T5 dont ces marchandises font l'objet. 2. En ce qui concerne l'exemplaire de contrôle T5 à utiliser par les expéditeurs agréés, ces autorités peuvent: a) prescrire que les formulaires soient revêtus d'un signe distinctif destiné à individualiser ces expéditeurs agréés; b) autoriser que la case A 'Bureau de départ' des formulaires: - soit munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou - soit revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal, agréé, et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, ou - soit préimprimée de l'empreinte du cachet spécial conforme au modèle figurant à l'annexe 62, lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Cette empreinte peut également être apposée au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données; c) autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les formulaires revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Dans ce cas, à la case n° 110 des formulaires, l'espace réservé à la signature du déclarant est revêtu d'une des mentions suivantes: - Dispensa de la firma, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) n° 2454/93 - Underskriftsdispensation, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93 - Freistellung von der Unterschriftsleistung, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 - >ISO_7>ÁðáëëáãÞ áðü ôçí õðï÷ñÝùóç õðïãñáöÞò, Üñèñï 912 æ ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 2454/93 - >ISO_1>Signature waived - Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93 - Dispense de signature, article 912 octies du règlement (CEE) n° 2454/93 - Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 - Vrijstelling van ondertekening - artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 - Dispensada a assinatura, artigo 912o - G do Regulamento (CE) n. 2454/93 - Vapautettu allekirjoituksesta - asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla - Befriad från underskrift, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93. 3. L'exemplaire de contrôle T5 doit être rempli et complété par l'expéditeur agréé moyennant les indications prévues et, en particulier: - à la case A 'Bureau de départ', l'indication de la date de l'expédition des marchandises et du numéro attribué à la déclaration, et - à la case D 'Contrôle par le bureau de départ' du formulaire T5, l'une des mentions suivantes: - Procedimiento simplificado, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) n° 2454/93 - Forenklet fremgangsmåde, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93 - Vereinfachtes Verfahren, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 - >ISO_7>ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá, Üñèñï 912 æ) ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 2454/93 - >ISO_1>Simplified procedure - Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93 - Procédure simplifiée, article 912 octies du règlement (CEE) n° 2454/93 - Procedura semplificata, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 - Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 - Procedimento simplificado, artigo 912.o - G do Regulamento (CE) n° 2454/93 - Yksinkertaistettu menettely - asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla - Förenklat förfarande, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93 et, le cas échéant, le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées et les références du document relatif à l'expédition. Cet exemplaire, dûment rempli et, le cas échéant, signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau figurant sur l'empreinte visée au paragraphe 2, point b). Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder au bureau de départ la copie de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnée de tout document sur la base duquel cet exemplaire de contrôle a été établi. 4. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui effectuent fréquemment des expéditions, dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations, et qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation en vigueur. L'autorisation détermine notamment: - le ou les bureaux compétents en tant que bureau de départ pour les expéditions à effectuer, - le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement, ou lorsqu'une réglementation communautaire l'exige, à un contrôle avant le départ de la marchandise, - le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination; ce délai est fixé soit en fonction des conditions de transport, soit par une réglementation communautaire, - les mesures d'identification des marchandises à prendre, le cas échéant, moyennant l'utilisation de scellés d'un modèle spécial agréés par les autorités compétentes et apposés par l'expéditeur agréé, - le mode de constitution de la garantie lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T5 doit être assortie de celle-ci. 5. L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial. Cet expéditeur supporte toutes les conséquences, notamment financières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exemplaires de contrôle T5 qu'il établit ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en oeuvre en vertu de l'autorisation visée au paragraphe 1. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial." 13) L'annexe 1 ter, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, est insérée. 14) Les annexes 2 à 5, 7 et 8 sont supprimées. 15) L'annexe 14 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. 16) L'annexe 15 est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. 17) Les annexes 19 et 20 sont supprimées. 18) L'annexe 26 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. 19) L'annexe 27 est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement. 20) Les annexes 39, 40 et 41 sont supprimées. 21) À l'annexe 62, la référence à l'article 491 qui figure dans la note 1 de bas de page est remplacée par une référence à l'article 912 octies. 22) Le recto des exemplaires nos 1 et 2 du modèle figurant à l'annexe 63 est remplacé par l'annexe VI du présent règlement. 23) L'annexe 66 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement. 24) L'annexe 87 est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 2 Aux fins de l'application de l'article 292, paragraphe 2, et de l'article 293, paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à utiliser les procédures existantes jusqu'au remplacement de l'annexe 67. Les formulaires visés à l'article 1er, point 22, qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2001, sous réserve des modifications rédactionnelles à y apporter.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les dispositions de l'article 1er, points 4 et 14, sont applicables à partir du 1er juillet 2000. Les dispositions de l'article 1er, points 1, 2, 3, 7, 13 et 20, sont applicables à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2000.
Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 119 du 7.5.1999, p. 1. (3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (4) JO L 197 du 29.7.1999, p. 25. (5) JO L 211 du 11.8.1999, p. 1. (6) JO L 2 du 5.1.2000, p. 1. (7) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. (8) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11. (9) Avec effet au 1er septembre 1999. (10) Avec effet au 1er juillet 2000. (11) La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la date à laquelle ces pays auront satisfait aux obligations prévues à l'article 72 ter.
ANNEXE I
"ANNEXE 1 ter
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT TARIFAIRE CONTRAIGNANT (RTC) >PIC FILE= "L_2000188FR.003701.EPS"> >PIC FILE= "L_2000188FR.003801.EPS">"
ANNEXE II
"ANNEXE 14
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE 15 Note 1 Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens des articles 69 et 100. Note 2 2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. Note 3 3.1. Les dispositions des articles 69 et 100 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine du pays ou république bénéficiaires ou de la Communauté. Exemple Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans le pays ou république bénéficiaires par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine du pays ou république bénéficiaires. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ..." implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Exemple La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. 3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. Note 4 4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées. 4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. Note 5 5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave", - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les filaments conducteurs électriques, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, - les autres produits du n° 5605. Exemple Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil. Exemple Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est, par conséquent, un produit mélangé. 5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 5.4. Dans le cas des produits formés d'"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 6 6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation des fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. 6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 7 7.1. Les "traitements définis", au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(1); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation. 7.2. Les "traitements définis", au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(2); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710; m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniqument en ce qui concerne les fuel-oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel-oils du n° ex 2710. 7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. (2) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée."
ANNEXE III
"ANNEXE 15
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE >EMPLACEMENT TABLE>"
ANNEXE IV
L'annexe 26 est modifiée comme suit: 1. Sont supprimées: les rubriques "1.70 Choux de Bruxelles, 1.120 Endives, 1.250 Fenouil". 2. La rubrique 2.85 "Limes (Citrus aurantifolia), fraîches" est remplacée par "Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches". 3. La rubrique 2.140.1: "Poires Nashi (Pyrus pyrifolia)" est remplacée par "Poires Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri)". 4. Les codes NC sont modifiés comme suit: >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V
"ANNEXE 27
CENTRES DE COMMERCIALISATION À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LE CALCUL DES PRIX UNITAIRES PAR RUBRIQUE DE LA CLASSIFICATION >EMPLACEMENT TABLE>"
ANNEXE VI
"ANNEXE 63
>PIC FILE= "L_2000188FR.012502.EPS"> >PIC FILE= "L_2000188FR.012601.EPS">"
ANNEXE VII
"ANNEXE 66
NOTICE RELATIVE AUX FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DE L'EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE T5 A. Remarques générales 1. Par "exemplaire de contrôle T5", on entend un document établi sur un formulaire T5, éventuellement complété, soit d'un ou de plusieurs formulaires T5 bis, soit d'une ou de plusieurs listes de chargement T5. 2. L'exemplaire de contrôle T5 a pour but d'apporter la preuve que les marchandises pour lesquelles il a été délivré ont bien atteint la destination ou reçu l'utilisation prévues par les dispositions communautaires spécifiques qui en ont prescrit l'utilisation, étant entendu qu'il appartient au bureau de destination compétent d'assurer ou de faire assurer sous sa responsabilité le contrôle de la destination ou de l'utilisation des marchandises concernées. Par ailleurs, dans quelques cas, l'exemplaire de contrôle T5 est également utilisé pour informer les autorités compétentes à destination que les marchandises qui en font l'objet sont soumises à des mesures spéciales. La procédure ainsi instituée est une procédure-cadre, qui n'est destinée à s'appliquer que pour autant que des dispositions communautaires spécifiques le prévoient expressément. Elle peut s'appliquer même lorsque les marchandises ne circulent pas sous la couverture d'un régime douanier. 3. L'exemplaire de contrôle T5 doit être établi en un original et au moins une copie, revêtus de la signature originale de l'intéressé. Lorsque les marchandises circulent sous un régime douanier, l'original et la ou les copies de l'exemplaire de contrôle T5 doivent être remis ensemble au bureau de douane de départ ou d'expédition. Ce bureau conserve une copie de l'exemplaire de contrôle T5 tandis que l'original accompagne les marchandises et doit être présenté avec celles-ci au bureau de douane de destination. Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous un régime douanier, l'exemplaire de contrôle T5 est délivré par le bureau d'expédition, qui en conserve une copie. Cet exemplaire doit être revêtu, en case n° 109 du formulaire T5, de la mention "marchandises hors régime douanier". L'original de l'exemplaire de contrôle T5 doit être présenté avec les marchandises au bureau de destination compétent. 4. En cas d'utilisation: - de formulaires T5 bis, le formulaire T5 et les formulaires T5 bis doivent être remplis, - de listes de chargement T5, le formulaire T5 doit être rempli, mais il y a lieu de bâtonner les cases nos 31, 32, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 et de porter les données en question uniquement sur la ou les listes de chargement T5. 5. Un formulaire T5 ne peut être complété à la fois par des formulaires T5 bis et des listes de chargement T5. 6. Les formulaires sont imprimés sur papier de couleur bleu pâle, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres pour les formulaires T5 et T5 bis, et de 297 × 420 millimètres pour les listes de chargement T5, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. L'adresse pour le renvoi et la note importante qui figurent au recto du formulaire peuvent être imprimées en rouge. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. 7. L'exemplaire de contrôle T5 doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté, acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel ce document doit être présenté peuvent demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. 8. Les formulaires T5 et, le cas échéant, les formulaires T5 bis ou les listes de chargement T5 doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères d'imprimerie. Dans le cas du formulaire T5 et afin de le remplir plus facilement à la machine à écrire, il y a lieu de l'introduire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case n° 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche. Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'un nouveau formulaire. En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par ce moyen pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées. B. Dispositions relatives au formulaire T5 Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations, sauf exceptions prévues par les règlements spécifiques ou dans les dispositions relatives aux "expéditeurs agréés". CASE N° 2: EXPÉDITEUR/EXPORTATEUR Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour raisons fiscales, statistiques ou autres). CASE N° 3: FORMULAIRES Indiquer le numéro d'ordre des formulaires par rapport au nombre total de formulaires T5 et de formulaires T5 bis utilisés (par exemple, si un formulaire T5 et deux formulaires T5 bis sont présentés, indiquer "1/3" sur le formulaire T5, "2/3" sur le premier formulaire T5 bis et "3/3" sur le second formulaire T5 bis). Lorsque l'expédition ne porte que sur un seul article (c'est-à-dire lorsqu'une seule case "Désignation des marchandises" doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case, mais indiquer le chiffre 1 dans la case n° 5. CASE N° 4: LISTES DE CHARGEMENT Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement T5 éventuellement jointes. CASE N° 5: ARTICLES Indiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans le formulaire T5 et dans l'ensemble des formulaires T5 bis ou des listes de chargement T5 utilisés. Le nombre d'articles doit correspondre à 1, lorsqu'il n'y a que le formulaire T5, ou au nombre total de marchandises, soit reprises en case n° 31 des formulaires T5 bis, soit numérotées dans les listes de chargement T5. CASE N° 6: TOTAL DE COLIS Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question. CASE N° 7: NUMÉRO DE RÉFÉRENCE Indication facultative pour les usagers de la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause. CASE N° 8: DESTINATAIRE Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personnes ou sociétés auxquelles les marchandises doivent être livrées. CASE N° 14: DÉCLARANT/REPRÉSENTANT Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé, conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'expéditeur/exportateur, mentionner "expéditeur/exportateur". En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour raisons fiscales, statistiques ou autres). CASE N° 15: PAYS D'EXPÉDITION/D'EXPORTATION Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées. CASE N° 17: PAYS DE DESTINATION Indiquer le nom du pays concerné. CASE N° 18: IDENTITÉ ET NATIONALITÉ DU MOYEN DE TRANSPORT AU DÉPART Indiquer l'identité, par exemple le ou les numéros d'immatriculation ou le nom du ou des moyens de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel ou lesquels les marchandises sont directement chargées, ou ont été chargées, lors des formalités d'expédition puis, sauf dans le cas du transport ferroviaire, la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire prévu à cet effet. CASE N° 19: CONTENEUR (Ctr) Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet ("0" Marchandises non transportées en conteneurs, ou "1" Marchandises transportées en conteneurs), la situation au départ. CASE N° 31: COLIS ET DÉSIGNATION DES MARCHANDISES - MARQUES ET NUMÉROS - NUMÉROS DU OU DES CONTENEURS - NOMBRE ET NATURE Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention "en vrac", selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. On entend par "désignation des marchandises" l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classement. Lorsque les règles communautaires applicables aux marchandises en cause prévoient des modalités particulières à cet égard, la désignation des marchandises doit être conforme aux exigences de ces règles. Cette case doit également comporter toutes les indications complémentaires exigées par ces dernières. La désignation des produits agricoles doit se faire conformément aux dispositions communautaires en vigueur dans le domaine de l'agriculture. En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case. L'espace non utilisé de cette case doit être bâtonné. CASE N° 32: NUMÉRO DE L'ARTICLE Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires T5 et T5 bis utilisés tels que définis à la case n° 5. Lorsque l'expédition ne porte que sur un seul article (un seul formulaire T5), ne rien indiquer dans cette case, mais indiquer le chiffre 1 dans la case n° 5. CASE N° 33: CODE DES MARCHANDISES Indiquer le numéro de code correspondant à la marchandise en cause, le cas échéant, celui de la nomenclature des restitutions à l'exportation. CASE N° 35: MASSE BRUTE Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport. CASE N° 38: MASSE NETTE Indiquer, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage. CASE N° 40: DOCUMENT PRÉCÉDENT Cette case est facultative pour les États membres (numéros de référence des documents afférents au régime administratif précédant l'expédition/exportation). CASE N° 41: UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES À remplir en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomenclature des marchandises (indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises). CASE N° 100: UTILISATION NATIONALE À remplir conformément à la réglementation nationale de l'État membre d'expédition/d'exportation. CASE N° 103: QUANTITÉ NETTE (KG, LITRES OU AUTRES UNITÉS) EN TOUTES LETTRES À remplir conformément à la réglementation communautaire. CASE N° 104: UTILISATION ET/OU DESTINATION Indiquer, au moyen d'un "X" dans la case correspondante, l'utilisation et/ou la destination prévue ou prescrite à donner aux marchandises. À défaut de case correspondante, porter un "X" dans la case "Autres" et spécifier cette utilisation et/ou destination. Lorsque la réglementation communautaire prévoit un délai pour l'accomplissement de l'utilisation et/ou la destination des marchandises, indiquer le nombre de jours dans la mention "Délai d'exécution de ... jours". CASE N° 105: CERTIFICATS À remplir conformément à la réglementation communautaire. Indiquer l'espèce, le numéro de série, la date de délivrance et le nom de l'organisme émetteur. CASE N° 106: AUTRES INDICATIONS À remplir conformément à la réglementation communautaire et pour l'application de l'article 912 ter, paragraphe 9. CASE N° 107: RÉGLEMENTATION APPLICABLE Indiquer, le cas échéant, les références au numéro du règlement, de la directive ou de la décision communautaire relatifs à la mesure prévoyant ou prescrivant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises. CASE N° 108: PIÈCES JOINTES Mentionner les pièces qui sont jointes à titre de complément à l'exemplaire de contrôle T5 et qui accompagnent celui-ci jusqu'à destination. CASE N° 109: DOCUMENT ADMINISTRATIF OU DOUANIER Indiquer l'espèce, le numéro, la date de validation et le nom du bureau de délivrance du document relatif à la procédure utilisée pour l'acheminement des marchandises ou, le cas échéant, la mention "Marchandises hors régime douanier". CASE N° 110: LIEU ET DATE; SIGNATURE ET NOM DU DÉCLARANT/REPRÉSENTANT Sous réserve des dispositions particulières arrêtées en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer à la fois sur l'original et sur la ou les copies du formulaire T5. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité. C. Dispositions relatives au formulaire T5 bis Voire les notes figurant au titre B. Sous réserve des dispositions particulières arrêtées en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature originale du signataire du formulaire T5 correspondant doit figurer sur l'original et sur la ou les copies du formulaire T5 bis. Les cases "Colis et désignation des marchandises" qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure. D. Dispositions relatives à l'utilisation de la liste de chargement T5 Toutes les colonnes de la liste de chargement, à l'exception de celle réservée à l'usage officiel, sont à compléter. Seul le recto du formulaire de la liste de chargement T5 peut être utilisé. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T5 doit être indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de la liste de chargement T5. Les marchandises énumérées dans la liste de chargement T5 doivent être numérotées dans l'ordre, dans la colonne "numéros d'ordre" (voir numéro d'article, case n° 32), et de manière à ce que le dernier de ceux-ci soit le total indiqué dans la case n° 5 du formulaire T5. Les indications figurant normalement dans les cases n° 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 du formulaire T5 doivent apparaître dans la liste de chargement T5. Les indications relevant des cases n° 100 "Utilisation nationale" et n° 105 "Certificats" doivent être portées dans la colonne réservée à la désignation des marchandises, immédiatement après la mention des autres caractéristiques des marchandises auxquelles ces indications se rapportent. Une ligne horizontale doit être tracée en dessous de la dernière inscription et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Le nombre total des colis contenant les marchandises énumérées dans la liste ainsi que la masse brute totale et la masse nette totale de ces marchandises doivent figurer au bas des colonnes correspondantes. Sous réserve des dispositions particulières arrêtées en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature originale du signataire du formulaire T5 correspondant doit figurer sur l'original et sur la ou les copies de la liste de chargement T5."
ANNEXE VIII
À l'annexe 87, le texte du numéro d'ordre 14 est remplacé par le texte suivant: >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 08/08/2000
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