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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1596

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
379R2173 ()

300R1596
Règlement (CE) nº 1596/2000 de la Commission du 20 juillet 2000 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention
Journal officiel n° L 182 du 21/07/2000 p. 0012 - 0016



Texte:


Règlement (CE) no 1596/2000 de la Commission
du 20 juillet 2000
relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres. Pour éviter une prolongation excessive de stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication.
(2) Il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(3), sous réserve de certaines exceptions particulières qui sont nécessaires.
(3) En vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.
(4) Il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de cette disposition soulève dans les États membres concernés.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est procédé à la vente d'environ:
- 312 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 17 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 103 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni.
Des informations détaillées concernant les quantités se trouvent à l'annexe I.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément au règlement (CEE) n° 2173/79, notamment ses titres II et III.

Article 2
1. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.
Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:
a) les quantités de viandes bovines mises en vente et
b) le délai et le lieu de présentation des offres.
2. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, l'avis visé au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.
3. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
4. Ne sont prises en considération que les offres parvenues au plus tard le 25 juillet 2000 à 12 heures aux organismes d'intervention concernés.
5. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 4.
6. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.

Article 3
1. Les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le jour ouvrable suivant de délai de présentation de ces offres.
2. Après un examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit ou il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 4
Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 120 euros par tonne.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 251 du 5.10.1979, p. 12.
(3) JO L 248 du 14.10.1995, p. 39.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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