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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1470

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
382R1964 (Modification)

300R1470
Règlement (CE) nº 1470/2000 de la Commission du 5 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 1964/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées
Journal officiel n° L 165 du 06/07/2000 p. 0016 - 0016



Texte:


Règlement (CE) no 1470/2000 de la Commission
du 5 juillet 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 1964/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié par le règlement (CE) n° 907/2000 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1000/2000 de la Commission(3) qui est entré en vigueur le 13 mai 2000 a notamment modifié le règlement (CEE) n° 3846/87(4) établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions.
(2) Cette modification conduit à la nécessité d'adapter également la condition de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/1999(6).
(3) La présente modification permet en outre d'actualiser certaines références aux conditions du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission(7), remplacé par le règlement (CE) n° 800/1999(8).
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 6 du règlement (CEE) n° 1964/82, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
"3. Si cette différence en poids dépasse 10 %, la restitution particulière est ramenée au niveau du montant de la restitution fixée pour les produits relevant du code NC 0201 30 00 90/60, applicable à la date citée dans la case 21 du certificat d'exportation sur la base duquel les formalités de l'article 5, paragraphe 1, ou de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 ont eu lieu.
4. La sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 800/1999 ne s'applique pas dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour les opérations pour lesquelles les formalités visées à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 sont effectuées sur la base des certificats d'exportation demandés à partir du 13 mai 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 105 du 3.5.2000, p. 6.
(3) JO L 114 du 13.5.2000, p. 10.
(4) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.
(5) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48.
(6) JO L 167 du 2.7.1999, p. 17.
(7) JO L 351 du 14.12.1987, p. 1.
(8) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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