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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1437

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]


Actes modifiés:
391R2092 (Modification)

300R1437
Règlement (CE) nº 1437/2000 de la Commission du 30 juin 2000 modifiant l'annexe VI, partie C, du règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 161 du 01/07/2000 p. 0062 - 0064



Texte:


Règlement (CE) no 1437/2000 de la Commission
du 30 juin 2000
modifiant l'annexe VI, partie C, du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 25 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1073/2000 de la Commission(2), et notamment son article 5, paragraphe 8, et son article 13,
vu le règlement (CEE) n° 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 4, de ce règlement(3), modifié par le règlement (CE) n° 345/97(4), et notamment son article 3, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2092/91 prévoit que des ingrédients d'origine agricole ne peuvent être admis dans l'annexe VI, partie C, que s'il a été prouvé que ces ingrédients sont d'origine agricole et ne sont pas produits en quantité suffisante dans la Communauté selon les règles énoncées à l'article 6 ou ne peuvent être importés en provenance de pays tiers conformément aux règles définies à l'article 11.
(2) Certains États membres ont notifié aux autres États membres ainsi qu'à la Commission, conformément à la procédure prévue par l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 207/93, les autorisations accordées pour l'utilisation de certains ingrédients d'origine agricole qui ne sont actuellement pas inscrits à l'annexe VI, partie C, du règlement (CEE) n° 2092/91. Or, il est apparu que la noix de muscade, certaines espèces de poivre et leurs mélanges, le safran bâtard, des mélanges de certains produits végétaux comestibles ayant des propriétés colorantes ou aromatisantes, la coriandre fumée et le kirsch ne peuvent actuellement pas être fournis par la production biologique. De ce fait, ces produits sont à inscrire à l'annexe VI, partie C, du règlement susmentionné.
(3) Ces mesures sont à arrêter d'urgence, étant donné que, pour certains produits, la possibilité de prorogation des autorisations à l'échelle nationale visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 207/93 est expirée.
(4) Pour des raisons de clarté, il convient de rétablir l'ensemble du texte de l'annexe VI, partie C.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La partie C de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.
(2) JO L 119 du 20.5.2000, p. 27.
(3) JO L 25 du 2.2.1993, p. 5.
(4) JO L 58 du 27.2.1997, p. 38.


ANNEXE

"C. INGRÉDIENTS D'ORIGINE AGRICOLE N'AYANT PAS ÉTÉ PRODUITS SELON DES CRITÈRES BIOLOGIQUES, VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (CEE) No 2092/91
C.1. Produits végétaux non transformés et leurs produits dérivés obtenus selon les procédés visés à la définition 2, point a), figurant dans l'introduction de la présente annexe:
C.1.1. Fruits, noix et graines comestibles:
>EMPLACEMENT TABLE>
C.1.2. Épices et herbes comestibles:
>EMPLACEMENT TABLE>
C.1.3. Divers:
Algues, y compris les algues marines, dont l'utilisation est autorisée dans les méthodes classiques d'élaboration des denrées alimentaires.
C.2. Produits végétaux transformés selon les procédés visés à la définition 2, point b), figurant dans l'introduction de la présente annexe:
C.2.1. Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n'ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
C.2.2. Sucres, amidons et autres produits provenant des céréales et tubercules suivants:
Sucre de betterave, uniquement jusqu'au 1er avril 2003
Fructose
Feuilles minces en pâte de riz
Feuilles minces de pain azyme
Amidon de riz ou de maïs cireux, n'ayant pas été modifié chimiquement
C.2.3. Divers:
>EMPLACEMENT TABLE>
Rhum: obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre
Kirsch préparé à base de fruits et d'arômes visés au point A.2 de la présente annexe.
Mélanges de produits végétaux dont l'utilisation est autorisée dans les méthodes classiques d'élaboration des denrées alimentaires et conférant des propriétés colorantes ou aromatisantes aux articles de confiserie, uniquement pour la préparation de 'Gummibärchen' (gommes acidulées) et uniquement jusqu'au 30 septembre 2000
Mélanges des poivres suivants: Piper nigrum, Schinus molle L. et Schinus terebinthifolium, uniquement jusqu'au 31 décembre 2000
C.3. Produits animaux:
Organismes aquatiques ne provenant pas de l'aquaculture et autorisés dans les méthodes classiques d'élaboration des denrées alimentaires
Babeurre en poudre
Gélatine
Miel
Lactose
Lactosérum en poudre 'herasuola'."


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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