Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1353

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


300R1353
Règlement (CE) nº 1353/2000 de la Commission du 26 juin 2000 concernant l'autorisation permanente d'un additif et l'autorisation provisoire de nouveaux additifs, de nouveaux usages d'additifs et de nouvelles préparations dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 155 du 28/06/2000 p. 0015 - 0016



Texte:


Règlement (CE) no 1353/2000 de la Commission
du 26 juin 2000
concernant l'autorisation permanente d'un additif et l'autorisation provisoire de nouveaux additifs, de nouveaux usages d'additifs et de nouvelles préparations dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/20/CE de la Commission(2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/524/CEE prévoit que de nouveaux additifs ou de nouveaux usages d'additifs peuvent être autorisés, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
(2) L'autorisation permanente d'une préparation appartenant au groupe des enzymes est accordée si toutes les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies.
(3) Des données ont été soumises pour l'autorisation permanente de 3-phytase EC 3.1.3.8 produite par Aspergillus niger (CBS 114.94), qui est décrite en annexe.
(4) Une autorisation temporaire de nouveaux additifs ou de nouveaux usages d'additifs est accordée si, au niveau autorisé dans les aliments des animaux, ils n'ont pas d'effets défavorables sur la santé humaine et animale ni sur l'environnement, s'ils ne portent pas préjudice au consommateur en modifiant les caractéristiques du produit animal, si leur présence dans les aliments des animaux peut être contrôlée et s'il est raisonnable de supposer, au vu des résultats disponibles, qu'ils ont une influence favorable sur les caractéristiques des aliments des animaux auxquels ils sont incorporés ou sur la production animale.
(5) Des données ont été soumises pour les autorisations provisoires de nouveaux enzymes et micro-organismes, de nouveaux usages d'enzymes et pour le remplacement de préparations autorisées d'enzymes par de nouvelles préparations des mêmes enzymes.
(6) La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3) et ses directives particulières, notamment la directive 90/679/CEE du Conseil(4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/65/CE de la Commission(5) concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, sont pleinement applicables à l'utilisation et à la manipulation par les travailleurs des additifs dans les aliments des animaux.
(7) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis favorable en ce qui concerne l'innocuité de ces préparations d'enzymes et de micro-organismes et en ce qui concerne l'influence favorable sur la production animale de la préparation enzymatique pour laquelle une autorisation sans limite de temps est proposée.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La préparation appartenant au groupe des enzymes qui figurent à l'annexe I du présent règlement est autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2
Les conditions applicables à l'autorisation des préparations n° 16 et 17 appartenant au groupe des enzymes qui figurent à l'annexe II du présent règlement sont remplacées par celles qui sont fixées dans ladite annexe conformément à la directive 70/524/CEE.

Article 3
Les préparations appartenant au groupe des enzymes qui figurent à l'annexe III du présent règlement sont autorisées conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 4
La préparation appartenant au groupe des micro-organismes qui figurent à l'annexe IV du présent règlement est autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(2) JO L 80 du 25.3.1999, p. 20.
(3) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(4) JO L 374 du 31.12.1990, p. 1.
(5) JO L 335 du 6.12.1997, p. 17.


ANNEXE I


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV


>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]