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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1249

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.64 - Tabac ]


Actes modifiés:
398R2848 (Modification)

300R1249
Règlement (CE) nº 1249/2000 de la Commission du 15 juin 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la date limite d'utilisation de l'aide spécifique, le remboursement de sommes non utilisées ainsi que les modalités de l'avance sur l'aide spécifique
Journal officiel n° L 142 du 16/06/2000 p. 0003 - 0004



Texte:


Règlement (CE) no 1249/2000 de la Commission
du 15 juin 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la date limite d'utilisation de l'aide spécifique, le remboursement de sommes non utilisées ainsi que les modalités de l'avance sur l'aide spécifique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 909/2000(4), prévoit, dans son article 40, paragraphe 2, la date du 30 juin de l'année suivant la récolte comme date limite d'utilisation de l'aide spécifique par les groupements de producteurs. L'aide spécifique est payée sur la base des livraisons qui peuvent s'effectuer jusqu'au 30 avril de l'année suivant la récolte et, par conséquent, certaines organisations de producteurs rencontrent des difficultés pour pouvoir utiliser pleinement l'aide spécifique dans les deux mois suivants et pour respecter la date du 30 juin. Il convient, par conséquent, d'établir une période plus longue pour l'utilisation de l'aide spécifique. En outre, afin d'assurer le remboursement des sommes non utilisées dans les délais prévus, il convient de prévoir l'obligation pour les États membres de récupérer auprès des organisations de producteurs les sommes non utilisées.
(2) Le règlement (CE) n° 2848/98 prévoit, dans son article 42, paragraphe 1, la possibilité pour les États membres de verser aux organisations de producteurs une avance sur l'aide spécifique sur la base des quantités de tabac délivrées à l'entreprise de transformation. Afin de rendre effectif l'octroi d'une avance, il convient de prendre comme base de la demande d'avance les quantités de tabac mises sous contrat de culture et de ne pas attendre la livraison du produit compte tenu du fait que l'avance est octroyée sous condition de la constitution d'une garantie égale à 115 % du montant. Il est, toutefois, indiqué de limiter l'octroi de l'avance à hauteur de 50 % desdites quantités.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2848/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe 2 suivant:
"2. L'aide spécifique ne peut être utilisée par les groupements qu'aux fins suivantes et au plus tard le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte pour les groupes de variétés VI, VII et VIII et le 15 juillet de l'année suivant celle de la récolte pour les autres groupes de variétés:
- emploi de personnel technique assistant les producteurs pour l'amélioration qualitative de leur production et le respect de l'environnement,
- mise à la disposition des membres du groupement de semences ou de plants certifiés ainsi que d'autres moyens de production visant à l'amélioration de la qualité du produit,
- mesures de protection de l'environnement,
- mise en application des mesures d'infrastructure permettant une meilleure valorisation des produits apportés par les producteurs membres, notamment des installations de triage de tabacs,
- emploi de personnel administratif pour gérer la prime et assurer le respect de la réglementation communautaire au sein du groupement,
- remboursement des coûts pour les garanties constituées conformément à l'article 42."
2) À l'article 40, un nouveau paragraphe 2 bis est rajouté:
"2 bis. Si les sommes ne sont pas utilisées en tout ou en partie conformément au paragraphe 2, elles doivent être remboursées à l'État membre et sont portées en diminution des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole."
3) À l'article 42, le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe 1 suivant:
"1. Sur sa demande, les États membres versent au groupement de producteurs à partir du 16 octobre de l'année de la récolte une avance sur l'aide spécifique. Le montant de l'avance est établi sur la base d'un maximum de 50 % de la quantité de tabac que le groupement de producteurs a mise sous contrat de culture au moment de la demande. Les États membres déterminent les conditions complémentaires pour le versement de l'avance."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.
(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 10.
(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.
(4) JO L 105 du 3.5.2000, p. 18.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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