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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1122

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.30 - Réseau d'information comptable ]


Actes modifiés:
377R2237 (Modification)

300R1122
Règlement (CE) nº 1122/2000 de la Commission du 22 mai 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 2237/77 relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles
Journal officiel n° L 127 du 27/05/2000 p. 0007



Texte:


Règlement (CE) no 1122/2000 de la Commission
du 22 mai 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 2237/77 relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1256/97(2), et notamment son article 7, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2237/77 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2940/93(4), détermine le contenu de la fiche d'exploitation à utiliser.
(2) Les données recueillies dans le cadre de la fiche d'exploitation sont adaptées, afin de mieux tenir compte des particularités de l'agriculture, de l'évolution de la politique agricole commune et de l'expérience acquise avec l'utilisation de la fiche depuis son introduction.
(3) Le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(5), modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999(6), le règlement (CE) n° 1252/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre(7), le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 907/2000 de la Commission(9) et le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(10), établissant les nouvelles dispositions de la réforme de la politique agricole commune, influencent les recettes des agriculteurs, notamment les aides directes.
(4) Les données recueillies dans le cadre de la fiche d'exploitation correspondent aux définitions figurant dans les règlements (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(11), en ce qui concerne les régions défavorisées et les zones soumises à des contraintes environnementales, et le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(12), en ce qui concerne les zones pouvant bénéficier d'une aide des Fonds structurels.
(5) La fiche d'exploitation doit comprendre des rubriques spécifiques permettant d'identifier les exploitations utilisant des méthodes de production biologique, au sens de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/2000 de la Commission(14), des rubriques destinées à l'enregistrement détaillé des différentes catégories d'animaux achetés et vendus, ainsi que des informations sur les plans nationaux de sélection et les systèmes de pondération, en vue d'améliorer le système de pondération utilisé pour le calcul des résultats agrégés.
(6) Il est tenu compte de l'évolution de la technologie de l'information dans la présentation et la transmission des données.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2237/77 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.
L'annexe III du règlement (CEE) n° 2237/77 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter de l'exercice comptable 2000, exercice qui débute au cours de la période du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65.
(2) JO L 174 du 2.7.1997, p. 7.
(3) JO L 263 du 17.10.1977, p. 1.
(4) JO L 265 du 26.10.1993, p. 26.
(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(6) JO L 327 du 21.12.1999, p. 12.
(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 15.
(8) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(9) JO L 105 du 3.5.2000, p. 6.
(10) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(11) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(12) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(13) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.
(14) JO L 48 du 19.2.2000, p. 1.


ANNEXE I

L'annexe I est modifiée comme suit:
1) Le texte suivant le titre "SCHÉMA DE LA FICHE D'EXPLOITATION" est remplacé par le texte suivant:
"Pour chaque rubrique et colonne des tableaux de la présente annexe, il convient de se référer aux définitions et aux instructions fixées à l'annexe II. Les numéros figurant dans les colonnes de ces tableaux indiquent l'ordre des données sur le support d'information. Ces numéros d'ordre sont indiqués systématiquement, même pour les positions qui ne seront jamais remplies (exemple: tableau K, colonne 'superficie', pour le produit 162 'Lait de vache'. Les numéros non attribués sont disponibles pour une utilisation ultérieure; ils sont à remplir par des zéros."
2) Le tableau A est remplacé par le tableau suivant:
"A. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'EXPLOITATION
>EMPLACEMENT TABLE>"
3) Le tableau J est remplacé par le tableau suivant:
"J. PRIMES ET SUBVENTIONS
Tout détail est à fournir obligatoirement
>EMPLACEMENT TABLE>"
4) Le tableau K est remplacé par le tableau suivant:
"K. PRODUCTION (hormis les animaux) (rubriques 120 à 375)
>EMPLACEMENT TABLE>"
5) Le tableau M est remplacé par le tableau suivant:
"M. PAIEMENTS DIRECTS POUR LES CULTURES ARABLES ET LA VIANDE BOVINE - selon les règlements (CE) nos 1251/1999 et (CE) n° 1254/1999 du Conseil (rubriques 601 à 650 et 700 à 769)
>EMPLACEMENT TABLE>"
6) Le tableau N suivant est ajouté:
"N. DÉTAILS DES ACHATS ET VENTES D'ANIMAUX
>EMPLACEMENT TABLE>"
L'annexe II est modifiée comme suit:
1) Le chapitre "I. DÉFINITIONS ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES" est remplacé par le texte suivant:
"I. DÉFINITIONS ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
a) Les données de la fiche d'exploitation se réfèrent à une seule exploitation agricole et à un même exercice comptable de douze mois consécutifs.
b) Les données de la fiche d'exploitation concernent exclusivement l'exploitation agricole. Elles ont trait aux activités de l'exploitation proprement dite et, le cas échéant, aux activités forestières et touristiques liées à l'exploitation. Tout ce qui a trait aux activités 'hors exploitation' de l'exploitant et de sa famille, à des pensions, comptes privés, biens étrangers à l'exploitation, impôts personnels, assurances privées, etc., n'entre pas en ligne de compte dans l'établissement de la fiche d'exploitation.
Lorsque les moyens de production de l'exploitation (main-d'oeuvre, y compris main-d'oeuvre non salariée, machines ou matériel) sont utilisés pour la production d'immobilisations (construction ou importantes réparations de machines, construction ou importantes réparations, voire démolition, de bâtiments, plantation ou abattage d'arbres fruitiers), les coûts correspondants, estimés si nécessaire, ne sont pas à inclure dans les charges courantes de l'exploitation. Dans tous les cas, les frais de main-d'oeuvre ainsi que les heures de travail prestées pour la production d'immobilisations sont à exclure des charges et des données concernant la main-d'oeuvre. Exceptionnellement, s'il n'est pas possible de déterminer séparément certains coûts de production d'immobilisations (autres que les frais de main-d'oeuvre) (par exemple utilisation du tracteur de l'exploitation) et si ces coûts sont alors inclus dans les charges, la valeur estimée de l'ensemble de ces coûts de production d'immobilisations est indiquée sous la rubrique 181 ('Autres produits et recettes').
Dans tous les cas, la valeur des productions d'immobilisations, estimées à leur coût (y compris la valeur du travail de la main-d'oeuvre salariée et/ou non salariée), doit être ajoutée à la valeur des immobilisations figurant sous les rubriques 94 à 101.
c) Les données de la fiche d'exploitation proviennent d'une comptabilité qui comporte des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l'exercice comptable.
d) Les données comptables en valeur monétaire sont exprimées:
- soit hors TVA,
- soit TVA comprise, dans les conditions fixées ci-après (rubriques 107 à 111).
e) Les données comptables en valeur monétaire sont exprimées hors primes et subventions. Par primes et subventions, on entend toute aide directe accordée sur fonds publics et qui a donné lieu à une recette spécifique (rubriques 112 à 119).
f) Les données de la fiche d'exploitation doivent être indiquées dans les unités et selon les degrés de précision suivants:
- Les valeurs: en euros ou en unités monétaires nationales et sans décimale. Toutefois, pour les monnaies nationales dont l'unité a une valeur faible par rapport à l'euro, il peut être convenu entre l'organe de liaison de l'État membre considéré et le personnel de la Commission qui gère le réseau d'information comptable agricole d'exprimer les valeurs en centaines ou en milliers d'unités monétaires nationales.
- Les quantités physiques: en quintaux (q = 100 kg), sauf pour les oeufs, qui sont indiqués en milliers d'unités, le vin et les produits connexes, exprimés en hectolitres.
- Les superficies: en ares, sauf pour les champignons, pour lesquels elles sont exprimées en mètres carrés de superficie totale sous culture.
- L'effectif moyen des animaux: en dixièmes de tête, sauf pour les volailles et les lapins, pour lesquels elles sont indiquées par têtes, et pour les abeilles, par nombre de ruches.
- L'effectif de la main-d'oeuvre: en centièmes d'unité-année.
Les positions fixes (tableaux A à J de l'annexe I) où il n'y a rien à indiquer sont remplies par des zéros.
Pour les productions figurant dans le tableau K, les transactions sur les quotas et autres droits réglementés figurant dans le tableau L, les aides directes figurant dans le tableau M et les données concernant les achats et les ventes d'animaux figurant au tableau N, il faut compléter par des zéros les positions où il n'y a rien à indiquer.
g) Après vérification, les supports d'information contenant les données comptables de la fiche d'exploitation sont transmis sous pli confidentiel par l'organe de liaison de l'État membre à la Commission, direction générale de l'agriculture, unité 'Analyse de la situation des exploitations agricoles'."
2) Le chapitre "II. DÉFINITIONS ET INSTRUCTIONS CONCERNANT LES DIFFÉRENTS POSTES DE LA FICHE D'EXPLOITATION" est modifiée comme suit:
a) Le chapitre "A. Informations Générales" est remplacé par le texte suivant:
"
>PIC FILE= "L_2000127FR.001201.EPS">
1. Numéro de l'exploitation
Un numéro est attribué à chaque exploitation comptable lorsqu'elle est sélectionnée pour la première fois. L'exploitation conserve ce numéro en permanence, pendant toute la durée de sa participation au réseau d'information. Une fois attribué, un numéro n'est jamais affecté à une autre exploitation.
Cependant, lorsque l'exploitation subit un changement profond, notamment lorsque ce changement résulte d'une subdivision en deux exploitations indépendantes ou d'une fusion avec une autre exploitation, elle peut être considérée comme une nouvelle exploitation. Dans ce cas, un nouveau numéro doit lui être attribué. Un changement de l'orientation technico-économique de l'exploitation n'entraîne pas l'attribution d'un nouveau numéro. Si l'exploitation conserve son numéro et risque d'être confondue avec une autre exploitation comptable (par exemple si de nouvelles subdivisions régionales sont créées), le numéro doit être changé. Un tableau des équivalences entre anciens et nouveaux numéros est alors transmis à la Commission.
Le numéro de l'exploitation comprend trois groupes d'indications, à savoir:
Numéro d'ordre 1 - Circonscription: un code correspondant au code défini à l'annexe I du règlement (CEE) n° 1859/82 (JO L 205 du 13.7.1982, p. 5) doit être attribué.
Numéro d'ordre 2 - Sous-circonscription: un numéro de code doit être attribué.
Les sous-circonscriptions retenues doivent être basées sur le système commun de classification des régions, connu sous le nom de 'Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)' et établi par l'Office statistique des Communautés européennes en coopération avec les instituts nationaux de statistique.
Dans tous les cas, les États membres concernés transmettent à la Commission un tableau indiquant, pour chaque code de sous-circonscription, les régions NUTS correspondantes et la région correspondante pour laquelle des valeurs spécifiques de marge brute standard sont calculées.
Numéro d'ordre 3 - Numéro d'ordre de l'exploitation
2. Indications sur les enregistrements informatiques
Les données correspondant aux cinq premiers numéros d'ordre constituent l'étiquette d'une exploitation. Elles sont reprises en tête de chaque enregistrement. La sixième donnée de chaque exploitation indique le nombre de groupes indivisibles de 10 données.
3. Facteurs nationaux d'échantillonnage et de pondération
Numéro d'ordre 20 -:
Numéro d'ordre 21 -:
Numéro d'ordre 22 -:
4. Siège de l'exploitation
Le numéro à indiquer est celui de l'unité géographique de base la plus appropriée (de préférence la commune) où se trouve le siège de l'exploitation.
Une carte de ces unités avec leur numéro est transmise à la Commission. Tout changement significatif des limites des unités géographiques est porté à la connaissance de la Commission.
5. Classe d'exploitation
Numéro d'ordre 32 - Production biologique: il faut indiquer si l'exploitation applique des méthodes de production biologique au sens du règlement (CEE) n° 2092/91, en particulier son article 6, en utilisant les numéros de code suivants:
1= l'exploitation n'applique pas de méthodes de production biologique;
2= l'exploitation applique uniquement des méthodes de production biologique;
3= l'exploitation est en voie de conversion vers la pratique de méthodes de production biologique ou applique à la fois des méthodes de production biologique et d'autres méthodes de production.
Numéro d'ordre 33: Code de l'OTE (orientation technico-économique) de l'exploitation (selon l'annexe II de la décision 85/377/CEE de la Commission (JO L 220 du 17.8.1985, p. 1) lors de la sélection pour l'exercice comptable considéré.
Numéro d'ordre 34: Code de classe d'exploitation selon la décision précitée, sur la base des données comptables de l'exercice considéré.
Numéro d'ordre 35: Code de la classe de dimension économique de l'exploitation (selon l'annexe III de la décision 85/377/CEE) lors de la sélection pour l'exercice comptable considéré.
Numéro d'ordre 36: Code de la classe de dimension économique de l'exploitation selon la décision précitée, sur la base des données comptables de l'exercice considéré.
6. Dates de fin d'exercice et de création du support d'information
Numéro d'ordre 37 - Date de fin d'exercice comptable: par exemple: 30.6.2000 ou 31.12.2000.
Numéro d'ordre 38 - Date de création du support d'information: par exemple: 15.8.2001.
7. Zone défavorisée
Il faut indiquer si la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation est située dans une zone faisant l'objet des dispositions des articles 18 à 20 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, en utilisant les numéros de codes suivants:
1= la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation n'est pas située dans une zone défavorisée au sens des articles 18 à 20 du règlement (CE) n° 1257/1999;
2= la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation est située dans une zone défavorisée au sens des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 1257/1999;
3= la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation est située dans une zone de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999;
4= dans ces États membres, les zones considérées sont si petites et si nombreuses que l'information n'est pas significative.
8. SAU irriguée
La superficie agricole utilisée autre que sous serre, effectivement irriguée au cours de l'exercice au moyen d'installations fixes ou mobiles, quel qu'en soit le procédé (aspersion, déversement).
9. Zone altimétrique
La zone altimétrique est indiquée par le numéro de code correspondant:
1= la majeure partie de l'exploitation est située à < 300 m;
2= la majeure partie de l'exploitation est située entre 300 et 600 m;
3= la majeure partie de l'exploitation est située à > 600 m;
4= données non disponibles.
10. Autres informations concernant l'exploitation
Numéro d'ordre 42 - Pâture sur alpages ou autres pâturages non compris dans la SAU: nombre (entier) de journées de pâture-UGB par des animaux d'élevage sur des terres non comprises dans la SAU.
Une journée de pâture-UGB est une unité correspondant à une journée de pâture d'une vache laitière ou d'un bovin ou équin de plus de 2 ans. Les journées de pâture de bovins ou d'équins de plus de 2 ans. Les journées de pâture de bovins ou d'équins de moins de 2 ans, de caprins ou d'ovins sont converties en journées de pâture-UGB par application respective des coefficients 0,5, 0,2 et 0,15.
Numéro d'ordre 43 - Superficie de base brute sous abri: exprimée en ares permettant, en principe, de produire des cultures de type 5, à savoir: les cultures 138, 141 et 156, mais aussi les cultures 143, 285 et 157 de type 5.
Par 'sous abri', il faut entendre les serres, châssis fixes et tunnels chauffés, mais à l'exception des tunnels plastiques non chauffés, des cloches et de tout autre châssis portable (voir définition pour les cultures 138, 141 et 156 du tableau K).
Par superficie 'de base brute', il faut entendre la totalité de la superficie au sol 'sous abri', quelle qu'en soit l'affectation (donc y inclus les chemins). Pour les cultures sous serre à étages, la superficie au sol n'est comptée qu'une fois.
Numéro d'ordre 44 - Zone Fonds structurels: il faut indiquer si la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation est située dans une zone qui relève des articles 3, 4 ou 6 du règlement (CE) n° 1260/1999, en utilisant les numéros de code suivants:
5= la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation n'est située ni dans une zone de l'objectif n° 1 ou de l'objectif n° 2, ni dans une zone éligible au soutien transitoire au sens du règlement (CE) n° 1260/1999, et notamment des articles 3, 4 et 6;
6= la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation est située dans une zone de l'objectif n° 1 au sens du règlement (CE) n° 1260/1999, et notamment de l'article 3;
7= la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation est située dans une zone de l'objectif n° 2 au sens du règlement (CE) n° 1260/1999, et notamment de l'article 4;
8= la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation est située dans une zone éligible au soutien transitoire au sens du règlement (CE) n° 1260/1999, et notamment de l'article 6.
Numéro d'ordre 45 - Zone soumise à des contraintes environnementales: il faut indiquer si la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation est située dans une zone qui relève des dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1257/1999, en utilisant les numéros de codes suivants:
1= la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation n'est pas située dans une zone soumise à des contraintes environnementales au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1257/1999;
2= la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation est située dans une zone sumise à des contraintes environnementales au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1257/1999."
b) Le chapitre "J. Primes et subventions" est remplacé par le texte suivant:
"
>PIC FILE= "L_2000127FR.001401.EPS">
Les primes et les subventions à indiquer sous les rubriques 112 à 118 sont celles accordées sur des fonds publics, à l'exception des primes et des subventions sur investissements qui doivent être enregistrées sous les rubriques 94 à 103.
112. Primes et subventions, à l'exception de celles sur charges et achats d'animaux
Montant des primes et des subventions reçues ou pour lesquelles un droit est établi pour les catégories d'animaux (rubriques 22 à 50), produits (rubriques 120 à 313 et sous-rubriques) et autres aides reçues ou à recevoir, à l'exception de celles sur charges et achats d'animaux. Tout enregistrement doit se référer aux animaux, aux superficies ou aux produits provenant de l'exploitation et correspondant aux activités déployées au cours de l'exercice comptable.
113. dont: ventilation du montant total indiqué sous la rubrique 112
1. Les catégories d'animaux (rubriques 22 à 50), à l'exception des primes aux animaux visées sous le code 700 visé ci-dessous,
2. Les produits (rubriques 120 à 313 et sous-rubriques), à l'exception des paiements visés sous le code 600 visé ci-dessous,
3. Les codes spéciaux prévus dans la liste suivante:
- Le code 600 correspond au montant total des paiements à la surface accordés aux producteurs de certaines cultures arables au titre du règlement (CE) n° 1251/1999, y compris ceux en faveur du gel de terres. Ce montant total et sa ventilation sont également inscrits dans le tableau M.
- Le code 700 correspond au montant total des aides directes accordées dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine sur la base du règlement (CE) n° 1254/1999. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M.
- Le code 800 correspond aux aides directes en faveur des méthodes de production agricole destinées à protéger l'environnement et préserver l'espace naturel.
- Le code 810 correspond aux paiements aux agriculteurs astreints à des restrictions de leurs activités agricoles dans des zones soumises à des contraintes environnementales [article 16 du règlement (CE) n° 1257/1999].
- Le code 820 correspond aux indemnités compensatoires en faveur des zones défavorisées [article 14 du règlement (CE) n° 1257/1999).
- Le code 900 correspond aux aides en faveur du boisement des terres agricoles.
- Le code 910 correspnd à d'autres aides à la sylviculture.
- Le code 951 correspond aux primes et subventions à la production animale qui ne sont pas enregistrés sous les codes précédents.
- Le code 952 correspond aux primes et subventions aux cultures qui ne sont pas enregistrées sous les codes précédents.
- Le code 953 correspond aux primes et subventions en faveur du développement rural qui ne sont pas enregistrées sous les codes précédents.
- Le code 998 correspond aux paiements en cas de calamités, à la compensation par les autorités publiques des pertes de production ou de moyens de production (les indemnisations des assurances privées relèvent du tableau F et de la rubrique 181 du tableau K)
- Le code 999 correspond aux primes et subventions à caractère exceptionnel (par exemple aide compensatoire agromonétaire). Étant donné leur caractère exceptionnel, ces paiements sont enregistrés sur la base des versements effectués.
- Les codes 1052 et 2052 correspondent aux indemnités versées pour la cessation de la production laitière. Les versements annuels sont enregistrés sous le code 1052, ceux sous forme d'un versement unique sous le code 2052.
- Le code 950 correspond aux subventions à caractère général qui ne peuvent être imputées à aucune activité (et ne relèvent d'aucun des codes précédents).
114. Primes et subventions pour charges
Montant des primes et subventions concernant les charges (rubriques 59 à 92).
115. Dont: ventilation du montant total versé sous la rubrique 114 en fonction de la catégorie de charge (rubriques 59 à 92).
116. Primes et subventions pour l'achat d'animaux
Montant des primes et subventions pour l'achat d'animaux (rubriques 51 à 58, colonne 1).
117. Dont: ventilation du montant total versé sous la rubrique 116 en fonction de la catégorie d'animaux (rubriques 51 à 58).
118. Total
Somme des rubriques 112, 114 et 116."
c) Le chapitre "K. Production (hormis les animaux)" est remplacé par le texte suivant:
"
>PIC FILE= "L_2000127FR.001501.EPS">
Pour certains produits, les rubriques sont subdivisées en sous-rubriques. Dans ces cas, les informations des colonnes 4 à 10 doivent figurer à la fois dans les sous-rubriques et dans les rubriques dont elles relèvent. L'agrégat des sous-rubriques doit alors figurer sous la rubrique dont elles relèvent.
Les cultures sur terres gelées conformément au règlement (CE) n° 1251/1999 doivent faire l'objet d'enregistrements séparés. Les enregistrements doivent également être séparés si la même culture est pratiquée à la fois avec irrigation et sans irrigation.
Les données concernant les récoltes sur pied sur des terres normalement louées pour moins d'une année doivent être enregistrées sous la rubrique correspondante, à l'exception de la superficie, qui ne doit pas y figurer. Si cette location est répétée, la superficie peut alors y figurer aussi.
Céréales
Les céréales destinées à l'ensilage ne figurent pas parmi les produits énumérés ci-après sous les rubriques 120 à 128. Elles doivent être enregistrées sous les rubriques 326 'Maïs fourrager' et 327 'Autres céréales d'ensilage'. Le millet, le triticale, le sarrasin et le sorgho, à l'exception du sorgho fourrager, sont enregistrés sous la rubrique 128 'Autres céréales'. Le sorgho fourrager est à enregistrer sous la rubrique 145 'Autres plantes fourragères'.
Les semences sont incluses dans les rubriques 120 à 128.
120. Blé tendre et épeautre
121. Blé dur
122. Seigle (y compris méteil)
123. Orge
124. Avoine
125. Mélanges de céréales d'été
126. Maïs-grain (y compris maïs-grain humide)
127. Riz
128. Autres céréales
129. Plantes protéagineuses
Ensemble des plantes protéagineuses cultivées pour les graines, y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales. En sont exclues les légumineuses récoltées en verte, comme la luzerne, qui doivent être enregistrées sous la rubrique 145 'Autres plantes fourragères', les oléoprotéagineux (comme le soja), a enregistrer sous la rubrique 132 'Plantes oléagineuses herbacées', et les légumineuses cultivées en tant que légumes, à enregistrer sous les rubriques 136, 137 ou 138.
Sous-rubriques de la rubrique 129 (Plantes protéagineuses):
360. Pois, fèves, féveroles et lupins doux
361. Lentilles, pois chiches et vesces
330. Autres protéagineux.
130. Pommes de terre (y compris primeurs et plants)
Sous-rubriques de la rubrique 130 (Pommes de terre):
Les détails doivent être enregistrés s'ils figurent dans la comptabilité de l'exploitation.
362. Pommes de terre pour la fécule
363. Autres pommes de terre.
131. Betterave sucrière, à l'exception des semences.
132. Plantes oléagineuses herbacées (y compris les semences)
Sous-rubriques de la rubrique 132 (Plantes oléagineuses herbacées):
331. Colza ou navette
332. Tournesol
333. Soja
364. Lin autre que cultivé pour la fibre (si les données figurent dans la comptabilité de l'exploitation)
334. Autres. (y compris lin autre que cultivé pour la fibre, s'il n'est pas enregistré sous la rubrique 364), ricin, carthame, sésame, arachide, moutarde, pavot et autres plantes oléagineuses.
133. Houblon, à l'exception des semences.
134. Tabac, à l'exception des semences
Sous-rubriques de la rubrique 134 (Tabac):
Les sous-rubriques correspondent aux groupes de variétés définis par le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil (JO L 215 du 30.7.1992, p. 70) portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, et notamment par son article 2. Les détails doivent être enregistrés s'ils figurent dans la comptabilité de l'exploitation.
365. Flue-cured (variétés inclues: Virginia, Virgin D et ses hybrides, Bright)
366. Light air-cured (variétés inclues: Burley, Badischer Burley et ses hybrides, Maryland)
367. Dark air-cured (variétés inclues: Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso, Paraguay et ses hybrides, Dragon Vert et ses hybrides, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre, Nijkerk, Misionero et ses hybrides, Rio Grande et ses hybrides, Forchheimer Havanna IIc, Nostrano del Brenta, Resistente 142, Goyano, Hybrides de Geudertheimer, Beneventano, Brasile Selvaggio et variétés similaires, Burley fermenté, Havanna)
368. Fire-cured (variétés inclues: Kentucky et ses hybrides, Moro di Cori, Salento)
369. Sun-cured (variétés inclues: Xanthi-Yaka, Perustitza, Samsun, Erzegovina et variétés similaires, Myrodata Smyrnis, Trapezous, Phi I, Kaba Koulak non classique, Tsebelia, Mavra)
370. Basmas (variétés inclues: Basmas)
371. Katerini (varietés inclues: Katerini et variétés similaires)
372. Kaba-Koulak classique (variétés inclues: Elassona, Myrodata Agrinion et Zychnomyrodata).
135. Autres plantes industrielles, à l'exception des semences
Y compris le coton, la canne à sucre, le lin textile et le chanvre
Sous-rubriques de la rubrique 135 (Autres plantes industrielles):
345. Plantes médicinales, condimentaires, aromatiques et épices, y compris le thé, le café, la chicorée à café
346. Canne à sucre
347. Coton: la production de l'exercice (colonne 5) doit être indiquée en poids (100 kg) de coton-graine, c'est-à-dire de fibre brute
373. Lin cultivé pour la fibre (si les données figurent dans la comptabilité de l'exploitation)
374. Chanvre (si les données figurent dans la comptabilité de l'exploitation)
348. Autres plantes industrielles. Y compris aussi le lin cultivé pour la fibre et le chanvre, s'ils ne sont pas enregistrés sous les rubriques 373 et 374).
Légumes et cultures fruitières annuelles
136. Légumes frais, melons et fraises de plein champ: cultures entrant dans l'assolement avec des cultures agricoles. Y compris l'ananas et le maïs doux.
137. Légumes frais, melons et fraises en culture maraîchère de plein champ: cultures entrant dans l'assolement, avec d'autres cultures horticoles, dans un système de rotation rapide avec occupation presque continue de la superficie et plusieurs récoltes par an. Y compris l'ananas et le maïs doux.
138. Légumes frais, melons et fraises sous abri (y compris l'ananas et le maïs doux): cultures pratiquées sous abri (serres, châssis fixes, tunnels plastiques chauffés) pendant la totalité ou la plus grande partie du cycle végétatif. Ne sont pas considérées comme cultures sous abri les cultures pratiquées dans des tunnels plastiques non chauffés. En cas de serres à étages, seule la superficie de base est comptée.
Sous-rubriques des rubriques 136, 137, 138 (Légumes et cultures fruitières annuelles):
Les produits sont à classer dans ces sous-rubriques, quelle qu'en soit leur utilisation ultérieure (consommation à l'état frais, séchage, transformation, mise en conserves, etc.).
335. Choux, choux-fleurs, brocolis, etc.
336. Légumes à feuilles (poireaux, épinards, salades, etc.)
337. Tomates
375. Maïs doux (si les données figurent dans la comptabilité de l'exploitation)
338. Légumes cultivés pour le fruit ou la fleur, autres que tomates (courges et courgettes, aubergines, cornichons, artichauts, poivrons, etc.). Y compris aussi le maïs doux, s'il n'est pas enregistré sous la rubrique 375.
339. Légumes cultivés pour la racine, le bulbe ou le tubercule (sauf pommes de terre)
340. Légumes à cosse (pois, haricots, etc., à l'exception des lentilles et des pois chiches)
341. Fruits de plantes non pérennes (fraises, melons, pastèques, ananas, etc.).
139. Champignons: la superficie totale des couches successives (superficie de base x nombre de récoltes complètes) est indiquée en mètres carrés. Cette superficie n'est pas comptée dans le total (rubrique 183).
Fleurs et plantes ornementales
140. Fleurs et plantes ornementales de plein champ (à l'exception des pépinières) (superficie de base).
141. Fleurs et plantes ornementales sous abri (superficie de base)
Sous-rubriques des rubriques 140 et 141 (Fleurs et plantes ornementales):
342. Bulbes, oignons et tubercules à fleurs
343. Fleurs et boutons de fleurs coupés
344. Plantes à fleurs et plantes ornementales.
142. Semences de graminées (graminées et légumineuses fourragères).
143. Autres semences (semences horticoles, semences et plants de terres arables, à l'exception des céréales, légumes secs, pommes de terre, plantes oléagineuses et semences de graminées).
144. Plantes sarclées fourragères et crucifères: betteraves fourragères, rutabagas, carottes et navets fourragers, betteraves demi-sucrières, autres plantes sarclées et crucifères, à l'exception des semences.
145. Autres plantes fourragères
Ensemble des cultures fourragères herbacées entrant dans l'assolement et occupant la même superficie pendant moins de cinq années, à l'exception des cultures de graminées.
Sous-rubriques de la rubrique 145 (Autres plantes fourragères):
326. Maïs fourrager
327. Autres céréales d'ensilage
328. Autres plantes fourragères.
146. Jachères: terres comprises dans l'assolement, travaillées ou non, ne fournissant pas de récolte pendant toute la durée de l'exercice. Les superficies mises en jachère conformément au règlement (CE) n° 1251/1999 et non cultivées doivent également être enregistrées. Cela comprend également les terres mises en jachère avec une couverture végétale. Les superficies mises en jachère mais sur lesquelles une culture non alimentaire est autorisée conformément au règlement (CE) n° 1251/1999 doivent être enregistrées sous la rubrique de la culture correspondant, avec le code 'type de culture' 8 ou 9.
147. Prairies temporaires: prairies ensemencées sur terres arables, consacrées à des productions fourragères pour une durée de moins de cinq ans, y compris les superficies de moins d'un an. Le montant des ventes de foin et/ou d'herbe provenant de cette superficie est à indiquer sous la présente rubrique.
148. Autres cultures arables non comprises dans les rubriques 120 à 147 ou dans les sous-rubriques mentionnées ci-dessus.
149. Terres louées prêtes à l'ensemencement, y compris les terres mises à la disposition du personnel à titre de prestations en nature.
150. Prairies et pâturages permanents: superficie agricole utilisée, cultivée hors assolement, consacrée de façon permanente (pour une durée de cinq ans ou plus) à des productions fourragères herbacées, qu'il s'agisse d'herbages ensemencés ou naturels, généralement fertilisés et entretenus. Le montant des ventes de foin et d'herbe provenant de cette superficie est à indiquer sous la présente rubrique.
151. Parcours: pâturages pauvres, généralement non fertilisés et non entretenus, même s'ils portent une végétation arbustive.
152. Plantations d'arbres fruitiers et à baies
Cela comprend les fruits tropicaux et subtropicaux, y compris les bananes, mais à l'exception des cultures permanentes sous abri, reprises à la rubrique 156.
Sous-rubriques de la rubrique 152 (Plantations d'arbres fruitiers et à baies):
Les produits sont à classer dans ces sous-rubriques, quelle que soit leur utilisation ultérieure (consommation à l'état frais, séchage, transformation, mise en conserves, etc.)
349. Fruits à pépins: pommes, poires, etc., à l'exception des raisins secs (rubrique 291) et des raisins de table (rubrique 285)
350. Fruits à noyau: prunes, pêches, abricots, cerises, etc., à l'exception des olives de table (rubrique 281)
351. Fruits à coque: noix, noisettes, amandes, châtaignes, etc.
352. Petits fruits et baies: groseilles, framboises, figues, etc. (à l'exception des fraises, melons et ananas: rubriques 136, 137 et 138).
353. Fruits tropicaux et subtropicaux: bananes, avocats, mangues, papayes, etc.
153. Agrumeraies
Sous-rubriques de la rubrique 153 (Agrumeraies):
354. Oranges
355. Tangerines, mandarines, clémentines et similaires (petits fruits)
356. Citrons
357. Autres agrumes.
154. Oliveraies
Sous-rubriques de la rubrique 154 (Oliveraies):
281. Olives de table
282. Olives vendues en fruits, destinées à la production d'huile
283. Huile d'olive
284. Sous-produits de l'oléiculture.
155. Vignes
Sous-rubriques de la rubrique 155 (Vignes):
285. Raisins de table
286. Raisins de cuve pour vin de qualité (v.q.p.r.d.).
287. Raisins de cuve pour vin de table et autres vins (autres que de qualité)
288. Divers produits de la viticulture: moûts, jus, eaux-de-vie, vinaigres et autres, si obtenus dans l'exploitation
289. Vins de qualité (v.q.p.r.d.).
290. Vins de table et autres vins (autres que de qualité)
291. Raisins secs
304. Sous-produits de la viticulture (marc, lie).
156. Cultures permanentes sous abri.
157. Pépinières: sont comprises les pépinières viticoles; ne sont pas comprises les pépinières forestières se trouvant dans des forêts destinées à couvrir les besoins de l'exploitation.
158. Autres cultures permanentes (osier, jonc, bambou, saule, etc.)
159. Croissance de jeunes plantations, évaluée au coût des moyens de production mis en oeuvre (il s'agit exclusivement de plantations qui n'ont pas encore atteint le stade de la pleine production)
160. Produits transformés à partir de produits végétaux de l'exploitation non mentionnés séparément: alcool d'autres produits que les raisins, cidre, poiré ou autres
161. Sous-produits de produits végétaux, à l'exception des sous-produits de la viticulture et de l'oléiculture
Sous-rubriques de la rubrique 161 (Sous-produits de produits végétaux):
Les détails doivent être fournis s'ils figurent dans la comptabilité de l'exploitation
299. Pailles
300. Collets de betteraves sucrières
301. Autres sous-produits
Produits animaux
162. Lait de vache.
163. Produits laitiers de bovins.
164. Lait de brebis.
165. Lait de chèvre.
166. Laine.
167. Produits laitiers d'ovins.
168. Produits laitiers de caprins.
169. OEufs de poule.
170. Autres produits animaux (fumier vendu, saillies, oeufs autres que de poule, etc.)
313. Miel et produits de l'apiculture: miel, hydromel et autres produits et sous-produits de l'apiculture, exprimés si possible en quintaux (= 100 kg) d'équivalent-miel.
171. Élevage sous contrat
Montant des recettes d'élevage sous contrat dans les conditions telles que cette activité correspondant essentiellement à une prestation de service de la part de l'exploitant, ce dernier n'assurant pas le risque économique normalement lié à l'engraissement de ses animaux.
Sous-rubriques de la rubrique 171 (Élevage sous contrat):
Les détails doivent être fournis s'ils figurent dans la comptabilité de l'exploitation.
307. Bovins sous contrat
308. Ovins et/ou caprins sous contrat
309. Porcins sous contrat
310. Volailles sous contrat
311. Autres animaux sous contrat.
Produits forestiers
173. Superficie boisée
Superficie occupée par des bois et forêts, y compris les pépinières forestières se trouvant dans des forêts ainsi que les peupleraies. Les arbres isolés, les bosquets et les arbres en ligne ne sont pas compris dans la surface boisée, leur superficie étant imputée au terrain limitrophe. Sont pris en considération les bois et les forêts gérés par l'exploitant, entretenus par la main-d'oeuvre de l'exploitation agricole avec le matériel de celle-ci et/ou dont leur production est utilisée dans l'exploitation.
174. Ventes de bois abattu: montant des ventes du bois abattu pendant l'exercice comptable, y compris l'auto- utilisation.
175. Ventes de bois sur pied: montant des ventes de bois sur pied au cours de l'exercice comptable.
176. Autres produits forestiers: montant des ventes de produits forestiers autres que le bois (liège, gemme, etc.).
Autres produits
172. Recettes de la location occasionnelle de superficies fourragères et de la pension d'animaux.
177. Travaux pour tiers, y compris la location de matériel.
178. Intérêts sur les actifs disponibles sur le compte bancaire de l'exploitant et nécessaires au fonctionnement de l'exploitation (fond de roulement). Cette rubrique n'est pas remplie si le capital circulant est déterminé de façon arbitraire (voir également les instructions sur le capital circulant, rubrique 102).
179. Le tourisme dans les cas où l'agrotourisme est imbriqué dans l'activité agricole de l'exploitation de telle sorte qu'il est pratiquement impossible de dissocier l'un de l'autre et où, de ce fait, les charges et la main-d'oeuvre y afférentes sont comprises dans les rubriques correspondantes; les recettes de cette activité sont indiquées sous la présente rubrique. Elles comprennent les loyers perçus de touristes (terrains de camping, gîtes ruraux, attelages, location de chasse et de pêche, etc.).
180. Recettes concernant les exercices antérieurs; montants reçus au cours de l'exercice concernant les exercices antérieurs et qui n'ont pas été comptés dans les créances des exercices correspondants. Les primes, subventions et aides directes relatives aux produits, animaux, superficies, charges et calamités doivent être enregistrées pour l'exercice en cours sous les rubriques 112 à 119 et, pour les exercices antérieurs, sous le numéro d'ordre 483.
181. Autres produits et recettes non énumérés ci-dessus: valeur locative du logement des salariés (évaluée sur la base des charges y afférentes), production d'immobilisations (valeur estimée de l'ensemble des coûts de production d'immobilisations considérés comme charges d'exploitation courantes: voir 'Définitions et instructions générales' point b), indemnités reçues qui ne peuvent ni être imputées à une rubrique particulière, ni déduites de charges, etc.
182. Autres superficies et leur production
La rubrique 182 couvre toutes les autres superficies, par exemple le potager familial, le terrain occupé par des bâtiments, des chemins, aire pour animaux, étangs, etc.
183. Total: somme des rubriques 120 à 182 et 313.
Toutefois, la somme des superficies ne comprend pas les cultures successives secondaires et les champignons. Ainsi, la somme des superficies constitue la superficie totale de l'exploitation.
COLONNES DU TABLEAU K
Produits (colonne 1)
Les produits doivent être indiqués dans l'ordre des numéros figurant ci-dessus.
Type de culture (colonne 2)
>EMPLACEMENT TABLE>
A. Les cultures de plein champ
y compris les légumes frais, melons et fraises entrant dans l'assolement avec des cultures agricoles, à l'exception des cultures sur des terres mises en jachère selon le règlement (CE) n° 1251/1999)
>EMPLACEMENT TABLE>
Ces deux derniers types de culture doivent être indiqués si l'information figure dans la comptabilité.
B. Les cultures maraîchères et florales de plein champ
>EMPLACEMENT TABLE>
C. Les cultures sous abri
>EMPLACEMENT TABLE>
D. Les cultures sur terres mises en jachère conformément au règlement (CE) n° 1251/1999
>EMPLACEMENT TABLE>
Données manquantes (colonne 3)
>EMPLACEMENT TABLE>
Superficie (colonne 4)
La superficie est indiquée en ares (100 ares = 1 hectare), à l'exception de la superficie consacrée à la culture des champignons (rubrique 139), qui est indiquée en mètres carrés. Cette dernière superficie n'est pas comprise dans la superficie totale (rubrique 183).
La superficie correspondant à chaque produit végétal est indiquée dans cette colonne, sauf pour les sous-produits (rubriques 161, 284, 299 à 301 et 304) et certains produits transformés (rubriques 160 et 288). Les produits obtenus par la tranformation de produits végétaux achetés et les produits de cultures commercialisables achetés sur pied ou provenant de terres louées pour une période inférieure à une année sont indiqués sans mention de la superficie. Le code 1 est à indiquer dans la colonne 3 (données manquantes).
Pour les sous-rubriques concernant les légumes frais, melons et fraises (rubriques 335 à 341), les fleurs et plantes ornementales (rubriques 342 à 344) cultivées dans des jardins maraîchers de plein champ ou sous abri, indiquer la superficie réellement consacrée à la culture considérée (superficie cultivée). Exemple: si des radis puis des poireaux sont cultivés sur une même superficie d'un hectare de cultures maraîchères de plein champ, la superficie de base à indiquer sous la rubrique 137 sera un hectare et la superficie cultivée sera deux fois un hectare, à porter respectivement sous les rubriques 339 et 336. Si cette donnée n'est pas disponible dans la comptabilité de l'exploitation, indiquer le code 1 dans la colonne 3 (données manquantes).
Production de l'exercice (colonne 5)
Quantités de produits végétaux et animaux produites au cours de l'exercice comptable (à l'exclusion des pertes éventuelles dans les champs et à la ferme). Ces quantités sont indiquées pour les principaux produits de l'exploitation (à l'exception des sous-produits).
Les quantités sont indiquées en quintaux (100 kg), sauf pour les oeufs (rubrique 169), qui sont exprimés en milliers d'unités, et pour le vin et les produits connexes (rubriques 286 à 290), qui sont exprimés en hectolitres. En ce qui concerne le lait, indiquer la quantité de lait liquide produite, quelle que soit la forme (crème, beurre, fromage, etc.) sous laquelle il est vendu, autoconsommé ou auto-utilisé à titre de prestations en nature ou pour les besoins de l'exploitation. Le lait bu au pis par les veaux n'est pas compris dans la production.
Lorsque les conditions de vente ne permettent pas de déterminer la production physique en quintaux (par exemple ventes de récoltes sur pied ou de cultures sous contrat), le code 2 est à indiquer dans la colonne 3 (données manquantes) pour les cultures sous contrat et le code 3 dans les autres cas.
Inventaire d'ouverture (colonne 6)
Valeur des produits en stock (en magasin) au début de l'exercice comptable, à l'exception des animaux. Les produits sont évalués aux prix départ exploitation le jour de l'inventaire.
Ventes (colonne 7)
Montant encaissé et à encaisser des ventes de produits en stock au début de l'exercice et/ou récoltés au cours de l'exercice.
Le montant des produits vendus comprend la valeur des produits rétrocédés à la ferme (lait écrémé, pulpe, etc.). Cette dernière valeur est également indiquée dans les charges de l'exploitation.
Les indemnités éventuelles (par exemple indemnités d'assurances pour dégâts de grêle) perçues pendant l'exercice comptable sont ajoutées au montant total des ventes des produits considérés, pour autant qu'elles puissent être imputées à la production de ces produits; dans le cas contraire, elles sont indiquées sous la rubrique 181 'Autres produits et recettes'.
Les primes et les subventions sur produits reçues au cours de l'exercice ne sont pas comprises dans le montant des ventes; elles sont indiquées sous la rubrique 112 (voir instructions concernant cette rubrique). Lorsque les frais éventuels de commercialisation sont connus, ils ne sont pas déduits du montant total des ventes, mais ils figurent sous la rubrique 71 'Autres frais spécifiques d'élevage' ou 76 'Autres frais spécifiques de culture'.
Autoconsommation et prestations en nature (colonne 8)
Produits consommés par le ménage de l'exploitant (y compris les produits de l'exploitation utilisés pour la préparation des repas pour personnes en villégiature) et/ou utilisés à titre de paiement en nature de biens et services (y compris les rémunérations en nature). Les produits considérés sont évalués aux prix départ exploitation.
Inventaire de clôture (colonne 9)
Valeur des produits en stock (en magasin) à la fin de l'exercice comptable, à l'exception des animaux. Les produits sont évalués aux prix départ exploitation le jour de l'inventaire.
Auto-utilisation (colonne 10)
Valeur, aux prix départ exploitation, des produits de l'exploitation en stock (en magasin) au début de l'exercice et/ou produits au cours de l'exercice, utilisés comme moyens de production dans l'exploitation pendant l'exercice. Il faut distinguer:
- Aliments du bétail:
Valeur, aux prix départ exploitation, des produits commercialisables de l'exploitation (produits qui font couramment l'objet de commercialisation) utilisés au cours de l'exercice comme aliments du bétail. La paille de l'exploitation autoconsommée (comme fourrage ou litière) n'est prise en compte que dans la mesure où elle constitue un produit commercialisable dans la région et pour la campagne considérée. Le lait bu au pis par les veaux n'est pas compris dans l'auto-utilisation.
Les produits concernés sont évalués au prix de vente 'départ exploitation'.
- Semences:
Valeur, aux prix 'départ exploitation', des produits commercialisables de l'exploitation utilisés comme semences au cours de l'exercice."
d) Le chapitre "M. Compensation pour les cultures arables" est remplacé par le texte suivant:
"
>PIC FILE= "L_2000127FR.002301.EPS">
600. Paiements à la surface au titre du règlement (CE) n° 1251/1999
Le montant total des paiements à la surface doit également être enregistré dans le tableau J, sous le code 600. Il comprend également les paiements à la surface pour le gel des terres.
Détails de la rubrique 600:
Les rubriques 621 à 631 doivent être remplies pour les cultures irriguées uniquement lorsque celles-ci sont distinguées dans le plan national de régionalisation. Dans ce cas, les superficies et les paiements y afférents sont à exclure des rubriques 601 à 611. Si les cultures irriguées ne sont pas distinguées dans le plan national de régionalisation, elles figurent sous les rubriques 601 à 611.
601. Paiements à la surface pour les cultures non irriguées.
Somme des rubriques 602 à 611.
Les différentes sous-rubriques doivent être complétées au minimum lorsque l'État membre a prévu dans son plan de régionalisation un régime de compensation différent (en ce qui concerne les rendements de référence, le montant de l'aide unitaire, la superficie totale éligible) pour chaque culture éligible.
602. Paiement à la surface pour les céréales.
603. Paiement à la surface pour les cultures oléagineuses.
604. Paiement à la surface pour les cultures protéagineuses.
605. Paiement à la surface pour les céréales d'ensilage.
606. Paiement à la surface pour le maïs-grain.
607. Paiement à la surface pour le maïs d'ensilage.
608. Supplément aux paiements à la surface pour le blé dur dans les zones de production traditionnelle ou aide spéciale au blé dur telle que décrite à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1251/1999.
609. Paiement à la surface pour d'autres cultures arables.
611. Paiement à la surface pour l'ensilage d'herbe.
621. Paiements à la surface pour les cultures irriguées
Somme des rubriques 622 à 629
Les différentes sous-rubriques sont à compléter au minimum lorsque l'État membre a prévu dans son plan de régionalisation un régime de compensation différent (en ce qui concerne les rendements de référence, le montant de l'aide unitaire, la superficie totale éligible) pour chaque culture éligible.
622. Paiement à la surface pour les céréales irriguées.
623. Paiement à la surface pour les cultures oléagineuses irriguées.
624. Paiement à la surface pour les cultures protéagineuses irriguées.
625. Paiement à la surface pour les céréales d'ensilage irriguées.
626. Paiement à la surface pour le maïs-grain irrigué.
627. Paiement à la surface pour le maïs d'ensilage irrigué.
628. Supplément aux paiements à la surface pour le blé dur irrigué dans les zones de production traditionnelle ou aide spéciale au blé dur telle que décrite à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1251/1999.
629. Paiement à la surface pour d'autres cultures arables irriguées.
650. Paiement à la surface pour le gel des terres.
700. Paiements directs à la viande bovine au titre du règlement (CE) n° 1254/1999
Le montant total des paiements directs à la viande bovine doit également être enregistré dans le tableau J, sous le code 700.
Le tableau suivant indique les rubriques pour tous les types de paiements directs à la viande bovine au titre du règlement (CE) n° 1254/1999, mais la fourniture de certaines données concernant le 'nombre d'unités de base' et 'l'aide totale' est facultative. Pour ce qui est des paiements supplémentaires (enveloppe nationale), il est important d'éviter des doubles enregistrements. Pour cela:
- le supplément à la prime à la vache allaitante est à enregistrer sous la rubrique 764 seulement dans le cas où il n'a pas déjà été enregistré sous la rubrique 731,
- le supplément à la prime à l'abattage est à enregistrer sous la rubrique 762 seulement dans le cas où il n'a pas déjà été enregistré sous la rubrique 742,
- les paiements supplémentaires aux bovins mâles sont à enregistrer sous la rubrique 763 seulement dans le cas où ils n'ont pas déjà été enregistrés sous les rubriques 710 à 715.
>EMPLACEMENT TABLE>
COLONNES DU TABLEAU M
Produit ou combinaison de produits (colonne 1)
(colonne 2) Libre
(colonne 3) Libre
Nombre d'unités de base pour les paiements (colonne 4)
Pour les rubriques 600 à 650 et 769, indiquer la superficie en ares pour laquelle les aides sont payables au producteur. Pour les rubriques 710 à 766, le nombre des paiements doit être indiqué.
Aide totale (colonne 5)
Total des aides reçues ou pour lesquelles un droit est établi pendant l'exercice comptable.
Montant de référence (colonne 6)
Pour les rubriques 601 à 650, indiquer le rendement de référence de la culture (en kg par hectare) qui a servi au calcul des primes à recevoir. Si cette donnée n'est pas disponible dans la comptabilité de l'exploitation, elle pourra être insérée par l'organe de liaison à l'aide des données régionales, sur la base du siège de l'exploitation.
(colonnes 7 à 10) Libre."
e) Le texte suivant est ajouté:
"
>PIC FILE= "L_2000127FR.002601.EPS">
Les catégories d'animaux doivent être indiquées à l'aide des codes 22 à 50, qui correspondent aux rubriques des mêmes catégories d'animaux utilisées dans le tableau D. Si les données ne sont pas disponibles pour toutes les catégories, des regroupements de celles-ci peuvent être utilisés.
Les sous-totaux des achats et des ventes par espèces animales (équins, bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, autres animaux) sont également enregistrés dans le tableau E.
COLONNES DU TABLEAU N
Catégories d'animaux (colonne 1), selon les rubriques utilisées dans le tableau D.
(colonne 2). Libre
(colonne 3). Libre
Nombre d'animaux achetés, en têtes (colonne 4)
Achats d'animaux (colonne 5)
Montant des achats d'animaux au cours de l'exercice (y compris les frais d'achat). Les primes et les subventions correspondantes ne sont pas déduites du montant desdits achats; elles sont indiquées sous la rubrique 116 (voir instructions concernant cette rubrique).
Nombre d'animaux vendus, en têtes (colonne 6)
Ventes d'animaux (colonne 7)
Montant des ventes totales d'animaux au cours de l'exercice. Les primes et les subventions correspondantes ne sont pas comprises dans le montant des ventes; elles sont indiquées sous la rubrique 112 (voir instructions concernant cette rubrique). Lorsque les frais éventuels de commercialisation sont connus, ils ne sont pas déduits du montant total des ventes mais figurent sous la rubrique 71 'Autres frais spécifiques d'élevage'.
(colonnes 8 à 10). Libre."


ANNEXE II

"ANNEXE III

PRÉSENTATION DES DONNÉES COMPTABLES: SPÉCIFICATIONS
1. Caractéristiques du support
>EMPLACEMENT TABLE>
Seule la compression ZIP sera acceptée.
D'autres modes de transmission des données peuvent être convenus entre l'organisme de liaison de chaque État membre et le service de la Commission responsable de la gestion du réseau d'information comptable agricole.
2. Présentation d'un fichier
1) L'organisme de liaison doit fournir un protocole d'échange. Celui-ci décrit les caractéristiques techniques du type de matériel utilisé pour l'échange de données et celles du fichier transmis par ce support.
2) Un support ne contient qu'un fichier.
3) Un fichier peut contenir des enregistrements de longueur fixe ou variable.
4) Toutes les données se référant à une exploitation sont regroupées sur un enregistrement.
5) Une exploitation agricole est représentée par un nombre maximal de 1987 données, dont 487 sont des données en zone fixe (annexe I), suivies d'un nombre variable de groupes de dix données. Ce nombre de groupes est indiqué dans le tableau A de la fiche d'exploitation.
6) Chaque donnée (cellule ou zone) doit être exprimée par un nombre entier conformément aux formats indiqués dans le tableau suivant:
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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