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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1081

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


300R1081
Règlement (CE) nº 1081/2000 du Conseil du 22 mai 2000 concernant l'interdiction de la vente, de la fourniture et de l'exportation à la Birmanie/au Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, et le gel des fonds appartenant à certaines personnes ayant un lien avec d'importantes fonctions gouvernementales dans ce pays
Journal officiel n° L 122 du 24/05/2000 p. 0029



Texte:


Règlement (CE) no 1081/2000 du Conseil
du 22 mai 2000
concernant l'interdiction de la vente, de la fourniture et de l'exportation à la Birmanie/au Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, et le gel des fonds appartenant à certaines personnes ayant un lien avec d'importantes fonctions gouvernementales dans ce pays

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2000/346/PESC du 26 avril 2000 prorogeant et modifiant la position commune 96/635/PESC relative à la Birmanie/au Myanmar(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) En raison des violations graves, constantes et systématiques des droits de l'homme commises par les autorités birmanes, et en particulier de la répression des droits civils et politiques qui persiste et s'intensifie et du fait que ces autorités ne prennent pas de mesures en faveur de la démocratie et de la réconciliation, la position commune 2000/346/PESC prévoit que les mesures restrictives applicables à la Birmanie/au Myanmar, telles que prévues dans la position commune 96/635/PESC(2) et la décision 98/612/PESC(3), devraient être étendues, entre autres, par un gel des fonds appartenant aux membres dirigeants du Conseil d'État pour la paix et le développement, aux autorités birmanes chargées du secteur du tourisme, aux membres de l'armée, du gouvernement ou des forces de sécurité occupant une position élevée, qui définissent ou mettent en oeuvre des politiques empêchant la transition de la Birmanie/du Myanmar vers la démocratie ou qui en tirent profit, ainsi qu'à leur famille, de même que par une interdiction des ventes, des fournitures et des exportations de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme.
(2) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité.
(3) Par conséquent, et afin d'éviter toute distorsion de la concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour la mise en oeuvre desdites mesures en ce qui concerne le territoire de la Communauté. Celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans le traité.
(4) Il y a lieu d'habiliter, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres à assurer le respect des dispositions du présent règlement.
(5) Il est nécessaire que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, sans préjudice des obligations existantes en ce qui concerne certains articles visés.
(6) Il est souhaitable que des sanctions puissent être imposées en cas de violation des dispositions du présent règlement, après son entrée en vigueur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est interdit de, sciemment et volontairement, vendre, fournir, exporter ou expédier, directement ou indirectement, les articles visés à l'annexe I, que ces articles soient ou non originaires de la Communauté, à toute personne ou à tout organisme en Birmanie/au Myanmar ou à toute personne ou à tout organisme aux fins de toute activité commerciale réalisée sur le territoire de la Birmanie/du Myanmar ou à partir de ce territoire.

Article 2
1. Sont gelés tous les fonds détenus en dehors du territoire de la Birmanie/du Myanmar et appartenant aux membres dirigeants du Conseil d'État pour la paix et le développement, aux autorités birmanes chargées du secteur du tourisme, aux membres de l'armée, du gouvernement ou des forces de sécurité occupant une position élevée, qui définissent et mettent en oeuvre des politiques empêchant la transition de la Birmanie/du Myanmar vers la démocratie ou qui en tirent profit, ainsi qu'à leur famille dont les noms figurent sur la liste de l'annexe II.
2. Il est interdit de mettre, directement ou indirectement, des fonds à la disposition des personnes visées au paragraphe 1 ou de les en faire bénéficier.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; les instruments de la dette au niveau public ou privé, et les titres négociés notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, et tout autre instrument de financement à l'exportation;
- "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en rendre possible l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; tout intérêt ou revenu provenant de fonds, ou tout capital automatiquement remboursable à l'échéance est versé et détenu sur un compte gelé.

Article 3
Sans préjudice des règles communautaires en matière de confidentialité et des dispositions de l'article 284 du traité, les autorités compétentes des États membres peuvent exiger des banques, d'autres institutions financières, des compagnies d'assurance et d'autres organismes ou particuliers, qu'ils fournissent tous les renseignements nécessaires pour assurer l'application du présent règlement.

Article 4
La Commission est compétente pour:
- modifier l'annexe II, compte tenu des décisions actualisant l'annexe de la position commune 2000/346/PESC,
- modifier les données concernant les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III, sur la base d'informations fournies par les États membres.

Article 5
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les transactions ou activités visées à l'article 1er ou de contourner les dispositions du présent règlement.

Article 6
La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations obtenues conformément à l'article 3, les informations concernant les violations du présent règlement et les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les décisions rendues par les tribunaux nationaux.

Article 7
Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

Article 8
Le présent règlement s'applique:
- sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,
- à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,
- à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre, et
- à tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est réexaminé d'ici le 29 octobre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Gama

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) JO L 287 du 8.11.1996, p. 1.
(3) JO L 291 du 30.10.1998, p. 1.


ANNEXE I

Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme visé à l'article 1er
La liste ci-dessous ne comprend pas les articles qui ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires et qui sont couverts par l'embargo sur les armes confirmé par la position commune 96/635/PESC.
Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales.
Projecteurs à réglage de puissance.
Matériel pour constructions équipé d'une protection balistique.
Couteaux de chasse.
Matériel spécialement conçu pour la production de fusils.
Matériel pour chargement manuel de munitions.
Dispositifs d'interception des communications.
Détecteurs optiques transistorisés.
Tubes intensificateurs d'images.
Viseurs d'armes télescopiques.
Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus, sauf:
1) les pistolets pour le lancement des fusées de signalisation;
2) les fusils à air comprimé ou à cartouche conçus comme outils industriels ou comme assommoirs d'animaux sans cruauté.
Simulateurs pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.
Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus.
Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus.
Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d'être utilisés hors route, qui ont été équipés d'origine ou a posteriori d'une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules.
Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.
Véhicules équipés d'un canon à eau.
Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.
Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus.
Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains; sauf:
- les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée.
Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins anti-émeutes ou d'autoprotection par l'administration d'une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus.
Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'un choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)), et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.
Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus; sauf:
- appareils d'inspection TV ou à rayons X.
Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus.
Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf:
- ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie).
Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l'élimination des explosifs et munitions, sauf:
1) couvertures de bombes;
2) conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication artisanale.
Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin.
Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci-dessus.
Charges explosives à découpage linéaire.
Explosifs et substances connexes, comme suit:
- amatol,
- nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote),
- nitroglycol,
- pentaérythritol tétranitrate (PETN),
- chlorure de picryle,
- trinitrophénylméthylnitramine (tétryl),
- 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci-dessus.


ANNEXE II


Liste des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

Liste des autorités compétentes
BELGIQUE
Pour les demandes conformément à l'article 4 concernant l'article 2 et l'annexe II:
Ministère des finances Trésorerie avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18
Ministerie van Financiën Thesaurie Kunstlaan 30 B - 1040 Brussel Fax (32-2) 233 75 18
DANEMARK
Erhvervsfremmestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø Tél. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01
ALLEMAGNE
Bundesausfuhramt Referat 214 , Frankfurterstraße 29-35 D - 65760 Eschborn Tél. (49-6196) 90 86 89 Fax (49-6196) 90 84 12
Deutsche Bundesbank Postfach 10 06 02 , D - 60006 Frankfurt a.M . Tél. (49-69) 956 61
GRÈCE
Pour les demandes conformément à l'article 4 concernant l'article 2 et l'annexe II:
Ministry of Foreign Affairs , Sanctions Bureau 1, Vasilissis Sofias, 3rd floor GR - 106 71 Athens Tél. (30-1) 368 13 37 Fax (30-1) 368 12 32
ESPAGNE
Pour les demandes conformément à l'article 4 concernant l'article 2 et l'annexe II:
Dirección General de Comercio e Inversiones Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior
(Ministerio de Economía)
Paseo de la Castellana, 162 - Planta 9a E - 28046 Madrid Tél. (34-91) 583 74 00 Fax (34-91) 583 55 09
Dirección General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
(Ministerio de Economía)
Pl. de Jacinto Benavente, 3 E - 28071 Madrid Tél. (34-91) 360 45 88 Fax (34-91) 583 52 14
FRANCE
Pour les demandes conformément à l'article 4 concernant l'article 2 et l'annexe II:
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor
Bureau E1
139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 S.P .
IRLANDE
Pour les demandes conformément à l'article 4 concernant l'article 2 et l'annexe II:
Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Tél. (353-1) 408 24 92
ITALIE
Ministero del Commercio con l'Estero Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi
Divisione IV (UOPAT)
Viale America, 341 25 I - 00144 Roma Tél. (39-06) 59 93 24 39 Fax (39-06) 59 64 75 06
LUXEMBOURG
Pour les demandes conformément à l'article 4 concernant l'article 2 et l'annexe II:
Ministère des affaires étrangères Direction des relations économiques internationales et de la coopération BP 1602 L - 1016 Luxembourg
PAYS-BAS
Pour les demandes conformément à l'article 4 concernant l'article 2 et l'annexe II:
Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 NL - 2500 EE Den Haag Tél. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05
AUTRICHE
Pour les demandes conformément à l'article 4 concernant l'article 2 et l'annexe II:
Österreichische Nationalbank Otto Wagnerplatz 3 A - 1090 Wien Tél. (43-1) 404 20
PORTUGAL
Pour les demandes conformément à l'article 4 concernant l'article 2 et l'annexe II:
Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa Tél. (351-1) 882 32 40/47 Fax (351-1) 882 32 49
FINLANDE
Ulkoasiainministeriö PL 176 FIN - 00161 Helsinki Tél. (358-9) 13 41 55 55 Fax (358-9) 62 98 40
Utrikesministeriet PB 176 FIN - 00161 Helsingfors Tél. (358-9) 13 41 55 55 Fax (358-9) 62 98 40
SUÈDE
Regeringskansliet Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6 S - 10339 Stockholm Tél. (46-8) 405 10 00 Fax (46-8) 723 11 76
ROYAUME-UNI
Pour les demandes conformément à l'article 4 concernant l'article 2 et l'annexe II:
HM Treasury International Financial Services
Allington Towers
19 Allington Street London SW1E 5EB Tél. +44 0207 270 55 50 Fax +44 0207 270 43 65 e-mail: pete.maydon@hm-treasury.gov.uk
Bank of England Sanctions Emergency Unit London EC2R 8AH Tél. +44 0207 601 46 07 Fax +44 0207 601 43 09
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Commission européenne Direction générale des relations extérieures
Direction A, PESC
Unité A/2, Secteur "Coordination des sanctions économiques et financières"
Tél. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 296 75 63 e-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int


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Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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