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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1080

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


300R1080
Règlement (CE) nº 1080/2000 du Conseil du 22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR)
Journal officiel n° L 122 du 24/05/2000 p. 0027



Texte:


Règlement (CE) no 1080/2000 du Conseil
du 22 mai 2000
relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) Au Kosovo et en Bosnie-et-Herzégovine, où la Communauté poursuit une politique active de reconstruction, d'aide au retour de réfugiés et de personnes déplacées, et de coopération économique et régionale, la Communauté internationale a établi des entités visant à assurer l'administration civile transitoire et la mise en oeuvre des accords de paix, à savoir la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR).
(2) L'installation en temps voulu ainsi que le fonctionnement régulier de ces entités peuvent constituer des facteurs importants pour maximiser l'efficacité de l'aide communautaire au titre de cette politique.
(3) Il convient, dès lors, de prévoir un cadre juridique couvrant l'appui financier de la Communauté à ces deux entités.
(4) Les actions visées par le présent règlement s'inscrivent dans le cadre de la politique de la Communauté au Kosovo et en Bosnie-et-Herzégovine et sont nécessaires pour réaliser l'un des objets de la Communauté. Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. La Communauté, dans le cadre de sa politique de reconstruction, d'aide de retour aux réfugiés et de personnes déplacées et de coopération économique et régionale au Kosovo et en Bosnie-et-Herzégovine, contribue financièrement à l'installation et au fonctionnement de la MINUK (quatrième pilier) et de l'OHR.
2. Le financement prend la forme d'une subvention au budget de la MINUK et de l'OHR.

Article 2
1. Les actions visées par le présent règlement sont mises en oeuvre par la Commission.
2. Le montant de la subvention, les dépenses éligibles, la période couverte, les modalités de mise en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle de la gestion et de la destination finale de la subvention communautaire feront l'objet de conventions de financement conclues entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et les entités bénéficiaires.
Les termes des conventions de financement visent à assurer un partage des charges équitable entre l'Union européenne et les autres acteurs de la communauté internationale.

Article 3
La Commission contrôle la mise en oeuvre du présent règlement et fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil.

Article 4
Les conventions de financement ainsi que tout contrat ou instrument de mise en oeuvre qui en découle, prévoient expressément que la Commission, des organismes mandatés par la Commission, la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peuvent, au besoin, procéder à un contrôle sur place.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Gama

(1) Avis rendu le 4 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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