Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1073

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]


Actes modifiés:
391R2092 (Modification)

300R1073
Règlement (CE) nº 1073/2000 de la Commission du 19 mai 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 119 du 20/05/2000 p. 0027



Texte:


Règlement (CE) no 1073/2000 de la Commission
du 19 mai 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/2000 de la Commission(2), et notamment son article 13, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire d'étendre, à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2092/91, l'utilisation possible de micro-organismes pour l'activation du compost, afin de couvrir également l'utilisation d'organismes pouvant améliorer l'état général du sol et la disponibilité d'éléments nutritifs dans le sol ou les cultures. Il est également nécessaire d'exclure de telles utilisations tout micro-organisme génétiquement modifié et d'aligner les dispositions concernant l'utilisation d'effluents d'élevage sur les dispositions y afférentes de la partie B, point 7, de cette annexe.
(2) Conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2092/91, certains États membres ont soumis des informations en vue de l'inclusion de certains produits dans l'annexe II ou en vue de la modification de certaines dispositions de cette annexe.
(3) Les modifications de l'annexe II concernent des produits qui étaient couramment utilisés avant l'adoption du règlement (CEE) n° 2092/91, conformément aux codes de pratique de l'agriculture biologique appliqués sur le territoire de la Communauté, et sont donc conformes aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1 bis, de ce règlement. Les modifications relatives à certains de ces produits sont urgentes à la lumière de la prochaine campagne agricole.
(4) Il apparaît que le glycérol, le dioxyde de silicium et l'isopropanol sont essentiels à la préparation de certaines denrées alimentaires. Ces produits peuvent donc être inscrits à l'annexe VI, en tenant compte des exigences de l'article 2 du règlement (CEE) n° 207/93(3), modifié par le règlement (CE) n° 345/97(4), établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91.
(5) Il est nécessaire de préciser, dans les "principes généraux" de l'annexe VI, que le fumage est accepté dans la préparation des denrées alimentaires issues de la production biologique.
(6) Il est nécessaire de rendre les dispositions de l'annexe VI, en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés et les produits qui en sont dérivés, conformes à l'interdiction générale acceptée dans le cadre du règlement (CE) n° 1804/1999(5).
(7) Il convient d'introduire, pour certains produits, des modifications techniques ou rédactionnelles mineures. Il est également nécessaire d'introduire certaines modifications rédactionnelles pour tenir compte des modifications du règlement (CE) n° 1804/1999.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les annexes I, II et VI du règlement (CEE) n° 2092/91 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable immédiatement. Toutefois, les dispositions de l'annexe I, partie intitulée "A. VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX", points 2.1 et 2.2, du règlement (CEE) n° 2092/91 sont applicables à partir du 24 août 2000.
Le produit "noir animal" figurant à l'annexe II, partie A, du règlement (CEE) n° 2092/91 avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peut continuer à être utilisé dans les conditions antérieurement applicables jusqu'à épuisement des stocks existants, mais au plus tard jusqu'au 30 septembre 2000.
Le produit "carbonates de calcium" figurant à l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91, soumis à des conditions plus restrictives que celles applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peut continuer à être utilisé dans les conditions antérieurement applicables jusqu'à épuisement des stocks existants, mais au plus tard jusqu'au 30 septembre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.
(2) JO L 48 du 19.2.2000, p. 1.
(3) JO L 25 du 2.2.1993, p. 5.
(4) JO L 58 du 27.2.1997, p. 8.
(5) JO L 222 du 24.8.1999, p. 1.


ANNEXE

I. À l'annexe I du règlement (CEE) n° 2092/91, le point 2 de la partie intitulée "A. VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX" est remplacé par le texte suivant:
"2.1. La fertilité et l'activité biologique du sol doivent être maintenues ou augmentées, en premier lieu par:
a) la culture de légumineuses, d'engrais verts ou de plantes à enracinement profond dans le cadre d'un programme de rotation pluriannuelle approprié;
b) l'incorporation d'effluents d'élevage provenant de la production animale biologique, conformément aux dispositions et dans le respect des restrictions de la partie B, point 7.1, de la présente annexe;
c) l'incorporation d'autres matières organiques, compostées ou non, dont la production est assurée par des exploitations se conformant aux dispositions du présent règlement.
2.2. D'autres apports complémentaires d'engrais organiques ou minéraux mentionnés à l'annexe II peuvent intervenir exceptionnellement, dans la mesure où:
- une nutrition adéquate des végétaux en rotation ou le conditionnement du sol ne sont pas possibles par les seuls moyens indiqués au premier alinéa, points a), b) et c),
- en ce qui concerne les produits de l'annexe II relatifs aux effluents et/ou aux excréments d'animaux: ces produits ne peuvent être utilisés que dans la mesure où, en combinaison avec les effluents d'élevage visés au point 2, paragraphe 1, point b), les restrictions visées à la partie B, point 7.1, de la présente annexe sont respectées.
2.3. Pour l'activation du compost, des préparations appropriées à base de végétaux ou de micro-organismes, non génétiquement modifiés au sens de l'article 4, point 12, peuvent être utilisées. Les préparations dites 'biodynamiques', à base de poudre de roche, de fumier de ferme ou de végétaux, peuvent également être utilisées aux fins prévues par le présent paragraphe et par le paragraphe 2.1.
2.4. Des préparations appropriées de micro-organismes, non génétiquement modifiés au sens de l'article 4, point 12, et autorisées en agriculture générale dans l'État membre concerné, peuvent être utilisées pour améliorer l'état général du sol ou la disponibilité d'éléments nutritifs dans le sol ou les cultures, lorsque le besoin d'une telle utilisation a été reconnue par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle."
II. L'annexe II du règlement (CEE) n° 2092/91 est modifiée comme suit:
1. La partie intitulée "A. ENGRAIS ET AMENDEMENTS DU SOL" est modifiée comme suit:
a) Le paragraphe introductif, entre le titre et le tableau, est remplacé par ce qui suit:
"Conditions générales applicables à tous les produits:
- à n'utiliser que dans le respect des dispositions de l'annexe I,
- à n'utiliser que dans le respect des dispositions de la législation relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits considérés, applicable à l'agriculture générale dans l'État membre où le produit est utilisé".
b) Dans le tableau, en ce qui concerne les "produits ou sous-produits d'origine animale mentionnés ci-dessous", le produit "noir animal" est supprimé.
c) Dans le tableau, les dispositions relatives à l'inclusion du "sulfate de potassium contenant du sel de magnésium" sont remplacées par ce qui suit:
">EMPLACEMENT TABLE>"
2. Dans la partie intitulée "B. PESTICIDES", les tableaux sous "1. Produits phytosanitaires" sont modifiés comme suit:
a) Le tableau intitulé "I. Substances d'origine animale ou végétale", les dispositions relatives à l'inclusion de l'"azadirachtine extraite d'Azadirachta indica (neem)" sont remplacées par ce qui suit:
">EMPLACEMENT TABLE>"
b) Dans le tableau intitulé "III. Substances à utiliser uniquement dans des pièges ou des distributeurs", les dispositions relatives à l'inclusion des "phéromones" sont remplacées par ce qui suit:
">EMPLACEMENT TABLE>"
c) Dans le tableau "IV. Autres substances traditionnellement utilisées dans l'agriculture biologique", les dispositions relatives à l'inclusion de la "bouillie sulfo-calcique (polysulfure de calcium)" sont remplacées par ce qui suit:
">EMPLACEMENT TABLE>"
III. L'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 est modifiée comme suit:
1. La première phrase du troisième paragraphe de la partie intitulée "Principes généraux" est remplacée par le texte suivant:"La référence à un ingrédient des parties A et C ou à un auxiliaire technologique de la partie B n'exclut pas l'obligation de respecter, lors de la mise en oeuvre d'un procédé de traitement, tel que le fumage, et de l'utilisation d'un ingrédient ou d'un auxiliaire technologique, la législation communautaire applicable en l'espèce et/ou la législation nationale compatible avec le traité ou, à défaut, les principes d'une bonne pratique en matière de fabrication de denrées alimentaires."
2. La partie A est modifiée comme suit:
a) Le titre est remplacé par ce qui suit:"PARTIE A - INGRÉDIENTS D'ORIGINE NON AGRICOLE (VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, POINT c) ET À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5 bis, POINT d), DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2092/91)"
b) Dans le tableau, les dispositions relatives à l'inclusion des "E 170 Carbonates de calcium" sont remplacées par ce qui suit:
">EMPLACEMENT TABLE>"
c) Dans le tableau, le produit suivant et les conditions particulières y afférentes sont insérés après "E 416 Gomme karaya":
">EMPLACEMENT TABLE>"
d) Dans le tableau, les dispositions relatives à l'inclusion du "E 516 Sulfate de calcium" sont remplacées par ce qui suit:
">EMPLACEMENT TABLE>"
e) Dans le tableau, le produit suivant et les conditions particulières y afférentes sont insérées après "E 524 Hydroxyde de sodium":
">EMPLACEMENT TABLE>"
f) Dans la sous-partie A.4 "Préparations à base de micro-organismes", le point ii) est supprimé.
3. La partie B est modifiée comme suit:
a) Le titre est remplacé par ce qui suit:"AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION DES INGRÉDIENTS D'ORIGINE AGRICOLE ISSUS DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE, VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, POINT d), ET À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5 bis, POINT e), DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2092/91"
b) Dans le tableau, le produit suivant et les conditions y afférentes sont insérés après "acide sulfurique":
">EMPLACEMENT TABLE>"
c) Le texte, à la fin de la partie intitulée "Préparations de micro-organismes et enzymes", est remplacé par le texte suivant:
"Préparations de micro-organismes et enzymes:
Toute préparation à base de micro-organismes et préparations enzymatiques utilisées normalement comme auxiliaires technologiques dans la transformation des produits alimentaires, à l'exception des micro-organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 90/220/CEE et à l'exception des enzymes dérivées d'organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 90/220/CEE."
4. Dans la partie C, sous-partie C.2.2, la disposition relative à l'inclusion du "sucre de betterave" est remplacée par:
"Sucre de betterave, jusqu'au 1.4.2003 uniquement".


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]