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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0983

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
398R0020 (Modification)

300R0983
Règlement (CE) nº 983/2000 de la Commission du 11 mai 2000 modifiant le règlement (CE) nº 20/98 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus
Journal officiel n° L 113 du 12/05/2000 p. 0036



Texte:


Règlement (CE) no 983/2000 de la Commission
du 11 mai 2000
modifiant le règlement (CE) n° 20/98 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 48,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 20/98 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 243/1999(4), a fixé les modalités pour les aides à payer aux groupements de producteurs préreconnus conformément au règlement (CE) n° 478/97 de la Commission du 14 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la préreconnaissance des groupements de producteurs(5), modifié par le règlement (CE) n° 243/1999.
(2) Le mode de financement de ces aides, repris à l'article 52 du règlement (CE) n° 2200/96, a été modifié, avec effet au 1er janvier 2000, par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements. Ces aides seront considérées à l'avenir comme des interventions destinées à la régularisation des marchés au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(6).
(3) Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 20/98 afin de le rendre compatible avec cette nouvelle situation. Ces modifications portent notamment sur l'éligibilité des aides à la préreconnaissance au titre du FEOGA, section "garantie", sur les délais pour la présentation des demandes des aides et pour le versement de celles-ci, sur la nouvelle dénomination des régions bénéficiant de chacun des pourcentages de financement afin de rendre cette dénomination compatible avec celle figurant au règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels(7), et, enfin, sur l'obligation des États membres de contrôler le respect des conditions pour l'octroi des aides.
(4) Pour l'entrée en application de ce règlement, il y a lieu de préciser qu'il s'applique aux aides versées au titre des plans de reconnaissance acceptés à partir du 1er janvier 2000 ainsi qu'aux aides versées au titre des plans de reconnaissance acceptés avant le 1er janvier 2000 pour des périodes annuelles qui commencent à partir du 1er janvier 2000.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 20/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 2, point d), le troisième tiret est supprimé.
2) À l'article 2, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d) versé en tranches annuelles à la fin de chacune des périodes annuelles d'exécution du plan de reconnaissance. Pour le calcul du montant de la tranche annuelle, les États membres peuvent retenir comme production annuelle commercialisée celle relative à une période annuelle différente de la période au titre de laquelle la tranche annuelle est versée, si ceci est justifié par des raisons de contrôle. Cette période annuelle différente doit être décalée de moins de douze mois".
3) À l'article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Sont exclus les investissements pouvant créer des conditions de distorsion de concurrence dans les autres activités économiques du groupement de producteurs."
4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
1. Les groupements de producteurs présentent une seule demande pour les aides visées aux articles 2 et 3 dans les trois mois qui suivent la fin de chacune des périodes annuelles visées à l'article 2, paragraphe 2, point d).
2. Toute demande d'aide est accompagnée de la déclaration écrite de l'organisation de producteurs:
- qu'elle respecte et respectera les dispositions du règlement (CE) n° 2200/96, du règlement (CE) n° 478/97 ainsi que du présent règlement,
- qu'elle n'a pas bénéficié, ne bénéficie pas et ne bénéficiera pas, directement ou indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions bénéficiant d'un financement communautaire au titre du présent règlement.
3. Les États membres versent les aides dans les six mois qui suivent la réception d'une demande complète."
5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8
Les dépenses effectuées par les États membres pour les aides prévues aux articles 2 et 3 sont éligibles au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section 'garantie'."
6) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
La participation communautaire au financement de l'aide visée à l'article 2 est de:
- 75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions relevant des objectifs n° 1 et n° 2 visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1260/1999,
- 50 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions."
7) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
1. La participation communautaire au financement de l'aide visée à l'article 3, exprimée en équivalent-subvention en capital, ne peut dépasser, par rapport aux coûts éligibles des investissements visés à l'article 3:
- 50 % dans les régions relevant des objectifs n° 1 et n° 2 visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1260/1999,
- 30 % dans les autres régions.
2. Les États membres intéressés doivent s'engager à participer au financement des coûts éligibles des investissements visés à l'article 3 d'au moins 5 %.
3. La participation des bénéficiaires de l'aide au financement des coûts éligibles des investissements visés à l'article 3 est au moins de:
- 25 % dans les régions relevant des objectifs n° 1 et n° 2 visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1260/1999,
- 45 % dans les autres régions."
8) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11
Sans préjudice des contrôles effectués conformément au titre VI du règlement (CE) n° 2200/96, les États membres effectuent des contrôles des groupements de producteurs pour vérifier le respect des conditions pour l'octroi des aides visées aux articles 2 et 3."
9) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 12
1. Lorsqu'en cas de contrôle effectué conformément à l'article 11 il apparaît:
- que la valeur de la production commercialisée est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide visée à l'article 2
ou
- que les aides visées au présent règlement ont été utilisées d'une façon non conforme aux dispositions réglementaires applicables ou au plan de reconnaissance approuvé,
le bénéficiaire est obligé de rembourser le double des montants indûment versés, augmenté d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations en euros, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.
2. Lorsque la différence entre l'aide effectivement versée et l'aide due est supérieure à 20 % de l'aide due, le bénéficiaire est obligé de rembourser la totalité de l'aide versée augmentée des intérêts visés au paragraphe 1.
3. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave dans le cadre du présent règlement, le groupement de producteurs concerné est exclu du bénéfice des aides pendant toute la durée restant du plan de reconnaissance en cours.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 48 du règlement (CE) n° 2200/96."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique aux aides versées au titre des plans de reconnaissance acceptés à partir du 1er janvier 2000, ainsi qu'aux aides versées au titre des périodes annuelles qui commencent après le 1er janvier 2000, pour les plans de reconnaissance acceptés avant le 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 4 du 8.1.1998, p. 40.
(4) JO L 27 du 2.2.1999, p. 8.
(5) JO L 75 du 15.3.1997, p. 4.
(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(7) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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