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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0930

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[ 03.50.40 - Semences et plants ]


300R0930
Règlement (CE) nº 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes
Journal officiel n° L 108 du 05/05/2000 p. 0003



Texte:


Règlement (CE) no 930/2000 de la Commission
du 4 mai 2000
établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(2), et notamment son article 9, paragraphe 6,
vu la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE, et notamment son article 10, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Les directives 70/457/CEE et 70/458/CEE ont arrêté des règles générales en ce qui concerne l'éligibilité des dénominations variétales au moyen d'une référence à l'article 63 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2506/95(5).
(2) Aux fins de l'application des directives 70/457/CEE et 70/458/CEE, il convient d'établir des modalités d'application pour les critères définis à l'article 63 du règlement (CE) n° 2100/94, notamment en ce qui concerne les obstacles à la désignation d'une dénomination variétale visés aux paragraphes 3 et 4 dudit article. Dans un premier temps, ces modalités sont limitées aux obstacles suivants:
- le droit antérieur d'un tiers s'oppose à l'utilisation de la dénomination variétale,
- la dénomination peut être difficile à reconnaître ou à reproduire,
- elle est identique à une autre dénomination variétale ou peut être confondue avec une dénomination variétale d'une autre variété,
- elle est identique à d'autres dénominations ou peut être confondue avec ces dernières,
- elle est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères de la variété ou autres spécificités.
(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 70/457/CEE et de l'article 10, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 70/458/CEE, le présent règlement établit des modalités d'application de certains critères définis à l'article 63 du règlement (CE) n° 2100/94 en ce qui concerne l'éligibilité des dénominations variétales.

Article 2
1. Dans le cas d'un droit antérieur d'un tiers prenant la forme d'une marque enregistrée, l'emploi d'une dénomination variétale sur le territoire de la Communauté est réputé empêché par la notification à l'autorité compétente, en vue de l'agrément d'une dénomination variétale, d'une marque qui a été enregistrée dans un ou plusieurs États membres ou au niveau communautaire avant l'agrément de la dénomination variétale et qui est identique ou similaire à la dénomination variétale et enregistrée pour des produits identiques ou similaires à la variété végétale concernée.
2. Dans le cas d'un droit antérieur du demandeur concernant l'intégralité ou une partie de la dénomination proposée, l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2100/94 s'applique mutatis mutandis.

Article 3
1. Une dénomination variétale peut se révéler difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs dans les cas suivants:
a) elle se présente comme un "nom de fantaisie":
i) elle se compose d'une seule lettre;
ii) elle consiste en, ou comporte en tant qu'entité séparée, une série de lettres formant un mot imprononçable, sauf si cette série est une abréviation consacrée;
iii) elle comporte un chiffre, sauf si celui-ci fait partie intégrante du nom ou qu'il indique que la variété fait ou fera partie d'une série numérotée de variétés biologiquement voisines;
iv) elle se compose de plus de trois entités, ce qui, dans le cas de l'article 63, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2100/94, ne constitue toutefois pas un obstacle;
v) elle se compose d'un mot extrêmement long ou contient un tel mot;
vi) elle contient un trait d'union, un espace autre que celui séparant les entités dont elle est composée, un autre type de signe, un mélange de majuscules et de minuscules à l'intérieur des entités, un indice, un exposant, un symbole ou un dessin;
b) elle se présente sous la forme d'un "code":
i) elle se compose uniquement d'un ou de plusieurs chiffres, sauf s'il s'agit d'une lignée pure ou de types de variétés similaires;
ii) elle se compose d'une seule lettre;
iii) elle comporte plus de dix lettres ou lettres et chiffres;
iv) elle contient plus de quatre groupes différents d'une lettre ou de lettres et d'un chiffre ou de chiffres;
v) elle contient un trait d'union, un espace autre que celui séparant d'un mot prononçable, un autre type de signe, un indice, un exposant, un symbole ou un dessin.
2. Lors du dépôt de la proposition de dénomination variétale, le demandeur est tenu d'indiquer si la dénomination proposée se présentera sous la forme d'un "nom de fantaisie" ou d'un "code".
3. Si le demandeur ne fournit aucune indication concernant la forme de la dénomination proposée, celle-ci sera considérée comme "nom de fantaisie".

Article 4
Lorsqu'il s'agit d'évaluer si une dénomination est identique à celle d'une autre variété ou risque d'être confondue avec celle-ci, les dispositions suivantes sont applicables:
a) par "peut être confondue", on entend notamment une dénomination variétale différant seulement d'une lettre, d'un chiffre ou d'un ou plusieurs accents de la dénomination variétale d'une espèce voisine, officiellement autorisée à être commercialisée dans la Communauté, l'Espace économique européen ou une partie contractante à l'UPOV ou soumise à un droit de dénomination variétale sur lesdits territoires; en revanche, la présente disposition ne s'applique pas dans le cas d'une différence d'une seule lettre dans une abréviation consacrée constituant une entité séparée de la dénomination variétale. Sous réserve de l'article 6, la présente disposition ne s'applique pas à une dénomination variétale se présentant comme un code si la dénomination variétale de référence revêt également la forme d'un code;
b) par "espèce voisine", on entend une espèce appartenant à la même classe que celle énumérée dans l'annexe ou, si ce n'est pas le cas, au même genre botanique;
c) par "variété qui n'existe plus", on entend une variété qui n'est plus commercialisée;
d) par "registre officiel des variétés végétales", on entend le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou des espèces de légumes ou tout registre établi et tenu par l'Office communautaire des variétés végétales ou un organisme officiel des États membres de la Communauté, de l'Espace économique européen ou d'une partie contractante à l'UPOV;
e) par "variété dont la dénomination n'a pas acquis une importance particulière", on entend une variété dont la dénomination, à une certaine époque, a été inscrite dans un registre officiel des variétés végétales et peut avoir acquis ainsi une importance particulière, mais a perdu cette caractéristique à l'expiration d'un délai de dix ans après la suppression de cette variété du registre.

Article 5
Les dénominations couramment utilisées pour la commercialisation de denrées ou qui ne doivent pas être utilisées, en vertu d'autres dispositions, s'appliquent en particulier:
a) aux dénominations des monnaies ou aux termes associés aux poids et mesures;
b) aux termes qui font aujourd'hui partie du langage quotidien dans l'ensemble ou dans une partie de la Communauté et dont l'agrément en tant que dénomination variétale s'opposerait à son utilisation par d'autres lors de la commercialisation de matériel de reproduction ou de multiplication d'autres variétés;
c) à des expressions qui ne seront pas employées, conformément à la législation, à des fins autres que celles envisagées par ladite législation.

Article 6
Une dénomination variétale peut induire en erreur ou prêter à confusion si:
a) elle donne à tort l'impression que la variété possède des caractéristiques ou une valeur particulière;
b) elle donne à tort l'impression que la variété est liée à une autre variété spécifique ou en est dérivée;
c) elle se réfère à une caractéristique ou à une valeur spécifique d'une manière donnant à tort l'impression que seule cette variété les possède alors que, en fait, d'autres variétés de la même espèce peuvent posséder la même caractéristique ou la même valeur;
d) elle suggère, en raison de sa ressemblance avec une marque bien connue autre qu'une marque enregistrée ou une dénomination variétale, qu'il s'agit d'une autre variété ou donne une impression erronée en ce qui concerne l'identité du demandeur, du responsable de la sélection conservatrice ou de l'obtenteur;
e) elle contient les termes suivants (ou en est composée):
i) des comparatifs ou superlatifs;
ii) le nom botanique ou un élément du nom d'un genre ou d'une espèce du règne végétal;
iii) le nom commun d'un genre ou d'une espèce du règne végétal du groupe soit des "espèces de plantes agricoles", soit des "espèces de plantes de légumes" auxquelles la variété appartient;
iv) le nom d'une personne physique ou juridique ou d'une référence à celle-ci, donnant ainsi une impression erronée en ce qui concerne l'identité du demandeur, du responsable de la sélection conservatrice de la variété ou de l'obtenteur.

Article 7
Les dénominations variétales qui ont été admises sous forme de code sont clairement signalées comme telles dans le ou les catalogues officiels des États membres pour les variétés végétales officiellement reconnues ou dans le catalogue commun concerné, par la note explicative suivante: "dénomination variétale admise sous forme de code".

Article 8
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Il ne s'applique pas aux dénominations variétales qui ont été proposées par le demandeur à l'autorité compétente en vue de leur agrément avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 225 du 12.10.1970, p. 1.
(2) JO L 25 du 1.2.1999, p. 27.
(3) JO L 225 du 12.10.1970, p. 7.
(4) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.
(5) JO L 258 du 28.10.1995, p. 3.


ANNEXE

ESPÈCES VOISINES
[article 4, point b)]
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/2000


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